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1997000659 BE

1997000659 19 AOUT 1997. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions du titre VIIbis de la loi provinciale du 30 avril 1836, inséré par la loi du 25 juin 1997.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997000659

Le Titre VIIbis de la loi provinciale du 30 avril 1836, inséré par la loi du 25 juin 1997, entre en vigueur à la date du 1er janvier 1998, à l'exception de l'article 113bis, § 2, lequel entre en vigueur à la date de publication du présent arrêté.

BE Justel 1997000659

Chaque conseil provincial procède avant le 1er janvier 1998 à la nomination du receveur provincial, soit sur base du concours visé à l'article 113bis, § 2, alinéa 1er, de la loi provinciale du 30 avril 1836, soit conformément à l'article 113bis, § 2, alinéa 2, de la même loi. Il procède de même, le cas échéant, à la nomination d'un receveur provincial adjoint, conformément à l'article 113bis, § 2, alinéa 3, de ladite loi.

Le receveur provincial et le receveur provincial adjoint visés à l'alinéa précédent entrent en fonction à la date du 1er janvier 1998.

BE Justel 1997000659

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Titre VIIbis de la loi provinciale du 30 avril 1836, inséré par la loi du 25 juin 1997;

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, notamment l'article 142, rétabli par la loi du 25 juin 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'extrême urgence résultant de la nécessité impérieuse d'organiser dans les plus brefs délais dans chacune des dix provinces les procédures visant à la nomination du receveur provincial et, le cas échéant, du receveur provincial adjoint, conformément à l'article 113bis, § 2, de la loi provinciale précitée, de façon que ceux-ci puissent entrer en fonction à la date du 1er janvier 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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