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1997000625 BE

1997000625 19 AOUT 1997. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles le Ministre de l'Intérieur est autorisé à faire effectuer temporairement par la gendarmerie des prestations contre paiement au profit des communes.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1997000625

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " prestations " : les prestations en matière de police de base, en ce compris les prestations accessoires de nature administrative et logistique, que la gendarmerie effectue temporairement, contre paiement, au profit des communes en exécution de l'article 54bis de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie.

BE Justel 1997000625

L'expression " police de base " ne figure dans aucune disposition légale ou réglementaire; il convient, dès lors, de définir cette notion.

Dans le texte néerlandais, le terme " basispolitiezorg ", combiné avec le terme " prestaties ", constitue un pléonasme.

En outre, dans le texte néerlandais, il faudrait écrire " ter uitvoering van " et non " in uitvoering van ".

BE Justel 1997000625

1. Outre que la référence à l'article 28 de la nouvelle loi communale est inadéquate (1), il est préférable, comme le fonctionnaire délégué en a convenu, d'indiquer expressément que les communes concernées sont celles ne comptant pas plus de huit mille habitants.

2. Il n'entre pas dans l'habilitation donnée au Roi par la loi de déterminer l'organe de la commune qui peut adresser la demande prévue à l'article 54bis de la loi du 2 décembre 1957.

En conséquence, le texte suivant est proposé

" Art. 2 Toute commune de huit mille habitants au plus qui, faute de lauréats aux épreuves organisées après deux appels, successifs et séparés d'au moins six mois, à des candidats, ne dispose pas d'un corps de police dont l'effectif... (la suite comme au projet). " (1) Cette disposition concerne, en effet, le statut pécuniaire du secrétaire communal.

(1) Die bepaling heeft immers betrekking op de bezoldigingsregeling van de gemeentesecretaris.

BE Justel 1997000625

1. Selon les explications fournies par le fonctionnaire délégué, les termes " Dans la mesure où le Ministre de l'Intérieur estime la demande visée à l'article 2 fondée " signifient que le ministre pourrait refuser d'accueillir une demande s'il estimait n'être pas en mesure d'y répondre, compte tenu des nécessités de service de la gendarmerie.

Il est dès lors, préférable d'écrire

" Art. 3. Si le Ministre de l'Intérieur estime pouvoir accueillir la demande,... ".

2. On précisera que la convention est conclue avec la commune.

3. L'auteur du projet s'interrogera sur le point de savoir s'il n'y a pas lieu de compléter les dispositions en projet pour prévoir l'hypothèse et indiquer les circonstances, dans lesquelles la convention prendra fin, par exemple parce que le corps de police communale aurait été complété ou, à l'inverse, parce que la commune n'aurait pas pris les initiatives indispensables afin de compléter ce corps.

BE Justel 1997000625

1. De l'accord du fonctionnaire délégué, le paragraphe 1er , alinéa 1er , 1° et 2°, s'écrira

" 1° la description des prestations et des effectifs qui y correspondent;

2° le coût unitaire des moyens mis en oeuvre pour l'exécution des prestations, calculé conformément à l'article 5; ".

Au 4°, on écrira

"4° la périodicité et les délais de paiements. ".

2. En ce qui concerne la prolongation prévue à l'alinéa 2, seconde phrase, il y aurait lieu de préciser que la prolongation éventuelle interviendra, chaque fois, pour une période de deux ans maximum.

3. Au paragraphe 2, dans le texte français, le mot " versement " sera remplacé par le mot " virement ".

Le texte néerlandais du même paragraphe devrait être rédigé en tenant compte de l'observation qui a été faite dans la version néerlandaise du présent avis.

BE Justel 1997000625

1. La phrase introductive serait mieux rédigée comme suit

" Art. 5 Les prestations sont facturées à la commune en prenant en compte les éléments suivants :... ".

En outre, le texte néerlandais du 1° et du 2° devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.

2. L'article 6 du projet disposant que la gestion des biens mis à disposition reste sous la responsabilité de la gendarmerie, il n'y a pas lieu de prévoir, au 3°, que les frais qui résultent de la perte ou de la dégradation partielle ou totale de ces biens seront facturés aux communes. Si cette perte ou cette dégradation devait être imputée à la commune, à un organe ou un préposé de celle-ci, le droit commun de la responsabilité s'appliquerait.

BE Justel 1997000625

Le texte néerlandais de l'article 6, 1°, 3° et 4°, devrait être rédigé en tenant compte des observations qui sont faites dans la version néerlandaise de cet avis.

BE Justel 1997000625

S'agissant de l'établissement de conventions et du respect des droits et obligations des parties à celles-ci, la rétroactivité au 1er janvier 1997 n'est pas admissible.

La chambre était composée de

MM. C.-L. Closset, président de chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

F. Delperee et J.-M. Favresse, assesseurs de la section législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme F. Carlier et exposée par M. P. Brouwers, référendaires adjoints.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le Greffier, Le Président, M. Proost. C.-L. Closset.] (Err. M.B. 23-10-1997, p. 28206).

BE Justel 1997000625

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment l'article 54bis, y inséré par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 6 janvier 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 1997;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 30 mai 1997 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le présent arrêté proposé à Votre signature tend à fixer les conditions auxquelles le Ministre de l'Intérieur peut imputer à certaines communes des prestations que la gendarmerie aurait effectuées à leur profit. Le but visé est que la gendarmerie puisse, moyennant paiement, renforcer temporairement des corps de police communale déficitaires. Ainsi, l'arrêté exécute l'article 54bis de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, inséré par la loi du 20 décembre 1995 (Doc. Parl., Chambre, S.O., 1995-96, 208/1, 21).

L'article 1er fait état de prestations en matière de " police de base ". Le Conseil d'Etat fait remarquer qu'il y a lieu d'expliciter cette notion. Ainsi, il y a lieu d'entendre par " police de base ", l'exécution de tâches policières axées sur la population. Cette notion est synonyme de " la composante de base de la police " dont la circulaire ZIP1 du 5 décembre 1995 - Directives en matière de division du territoire en zones interpolice par province, explicite la portée (Moniteur belge du 29 décembre 1995, p. 35008).

L'article 2 limite le champ d'application aux communes assez petites (max. 8 000 habitants). C'est en effet dans ces communes qu'un déficit se fait vite sentir.

L'article 4 fixe le contenu des conventions en la matière. La description des prestations comportera chaque fois une explicitation claire de la manière dont le service intérieur est organisé pour les gendarmes mis à disposition. Dans la mesure où cette description serait insuffisante ou incomplète, il appartiendra au bourgmestre, dans les limites de ses compétences, de prescrire les modalités d'exécution auxquelles se conformeront ces gendarmes.

Il fixe aussi la durée des conventions à deux ans. Ceci constitue un délai raisonnable qui devrait permettre aux communes concernées de combler leur déficit.

L'article 6 est conforme aux dispositions légales relatives aux relations d'autorité visées aux articles 6 et 8 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et l'article 2, § 2, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie. Les spécifications du service intérieur (cfr. article 4), les prescriptions complémentaires du bourgmestre et les nouvelles possibilités offertes par la loi du 3 avril 1997 portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du corps opérationnel de la gendarmerie, constituent des garanties que la mise à la disposition et l'exécution des prestations s'inscrivent dans la politique de sécurité menée par le bourgmestre.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

[AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 3 juin 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal " déterminant les conditions auxquelles le Ministre de l'Intérieur est autorisé à faire effectuer temporairement par la gendarmerie des prestations contre paiement au profit des communes ", a donné le 2 juillet 1997 l'avis suivant

Préambule.

L'alinéa 4 sera remplacé par le texte suivant

" Vu la délibération du Conseil des ministres du 30 mai 1997 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ".

Dispositif.

Observations générales.

1. Vu leur nombre restreint, le groupement des articles en chapitres n'est pas justifié.

2. Il est inutile de souligner certains mots ou d'employer des caractères gras.

Observations particulières.

- Article 1.

L'expression " police de base " ne figure dans aucune disposition légale ou réglementaire; il convient, dès lors, de définir cette notion.

Dans le texte néerlandais, le terme " basispolitiezorg ", combiné avec le terme " prestaties ", constitue un pléonasme.

En outre, dans le texte néerlandais, il faudrait écrire " ter uitvoering van " et non " in uitvoering van ".

- Art. 2.

1. Outre que la référence à l'article 28 de la nouvelle loi communale est inadéquate (1), il est préférable, comme le fonctionnaire délégué en a convenu, d'indiquer expressément que les communes concernées sont celles ne comptant pas plus de huit mille habitants.

2. Il n'entre pas dans l'habilitation donnée au Roi par la loi de déterminer l'organe de la commune qui peut adresser la demande prévue à l'article 54bis de la loi du 2 décembre 1957.

En conséquence, le texte suivant est proposé

" Art. 2. Toute commune de huit mille habitants au plus qui, faute de lauréats aux épreuves organisées après deux appels, successifs et séparés d'au moins six mois, à des candidats, ne dispose pas d'un corps de police dont l'effectif ... (la suite comme au projet) ".

- Art. 3.

1. Selon les explications fournies par le fonctionnaire délégué, les termes " Dans la mesure où le Ministre de l'Intérieur estime la demande visée à l'article 2 fondée " signifient que le ministre pourrait refuser d'accueillir une demande s'il estimait n'être pas en mesure d'y répondre, compte tenu des nécessités de service de la gendarmerie.

Il est dés lors, préférable d'écrire

" Art. 3. Si le Ministre de l'Intérieur estime pouvoir accueillir la demande, ... ".

2. On précisera que la convention est conclue avec la commune.

3. L'auteur du projet s'interrogera sur le point de savoir s'il n'y a pas lieu de compléter les dispositions en projet pour prévoir l'hypothèse et indiquer les circonstances, dans lesquelles la convention prendra fin, par exemple parce que le corps de police communale aurait été complété ou, à l'inverse, parce que la commune n'aurait pas pris les initiatives indispensables afin de compléter ce corps.

- Art. 4.

1. De l'accord du fonctionnaire délégué, le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, s'écrira

" 1° la description des prestations et des effectifs qui y correspondent;

2° le coût unitaire des moyens mis en oeuvre pour l'exécution des prestations, calculé conformément à l'article 5; ".

Au 4°, on écrira

" 4° la périodicité et les délais de paiements. ".

2. En ce qui concerne la prolongation prévue à l'alinéa 2, seconde phrase, il y aurait lieu de préciser que la prolongation éventuelle interviendra, chaque fois, pour une période de deux ans maximum.

3. Au paragraphe 2, dans le texte français, le mot " versement " sera remplacé par le mot " virement ".

Le texte néerlandais du même paragraphe devrait être rédigé en tenant compte de l'observation qui a été faite dans la version néerlandaise du présent avis.

- Art. 5.

1. La phrase introductive serait mieux rédigée comme suit

" Art. 5. Les prestations sont facturées à la commune en prenant en compte les éléments suivants : ... ".

En outre, le texte néerlandais du 1° et du 2° devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.

2. L'article 6 du projet disposant que la gestion des biens mis à disposition reste sous la responsabilité de la gendarmerie, il n'y a pas lieu de prévoir, au 3°, que les frais qui résultent de la perte ou de la dégradation partielle ou totale de ces biens seront facturés aux communes. Si cette perte ou cette dégradation devait être imputée à la commune, à un organe ou un préposé de celle-ci, le droit commun de la responsabilité s'appliquerait.

- Art. 6.

Le texte néerlandais de l'article 6, 1°, 3° et 4°, devrait être rédigé en tenant compte des observations qui sont faites dans la version néerlandaise de cet avis.

- Art. 7.

S'agissant de l'établissement de conventions et du respect des droits et obligations des parties à celles-ci, la rétroactivité au 1er janvier 1997 n'est pas admissible.

La chambre était composée de

MM. C.-L. Closset, président de chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

F. Delperée et J.-M. Favresse, assesseurs de la section législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme F. Carlier et exposée par M. P. Brouwers, référendaires adjoints.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier,

M. Proost.

Le président,

C.-L. Closset. ".

(1) Cette disposition concerne, en effet, le statut pécuniaire du secrétaire communal.] (Add. M.B. 23-10-1997, p. 28206-28208).

[AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 3 juin 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal " déterminant les conditions auxquelles le Ministre de l'Intérieur est autorisé à faire effectuer temporairement par la gendarmerie des prestations contre paiement au profit des communes ", a donné le 2 juillet 1997 l'avis suivant

Préambule

L'alinéa 4 sera remplacé par le texte suivant

" Vu la délibération du Conseil des ministres du 30 mai 1997 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er , 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ".

Dispositif Observations générales

1. Vu leur nombre restreint, le groupement des articles en chapitres n'est pas justifié.

2. Il est inutile de souligner certains mots ou d'employer des caractères gras.

Observations particulières

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