Legislator Jurisprudence & Législation
1997000624 BE

1997000624 19 AOUT 1997. - Arrêté royal fixant les modalités du paiement des prestations d'utilité publique effectuées par la gendarmerie.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1997000624

§ 1. Le commandant de la gendarmerie ou l'autorité de gendarmerie qu'il désigne, évalue le coût des prestations d'utilité publique visées à l'article 70bis, § 1er, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie.

§ 2. Pour la facturation des prestations, il est tenu compte des coûts suivants

1° les frais de personnel : traitements, allocations et indemnités dus aux membres de personnel de la gendarmerie mis en oeuvre pour l'exécution des prestations;

2° les frais d'utilisation, de consommation et d'amortissement des biens meubles et immeubles qui ont été mis à la disposition par la gendarmerie dans le cadre des prestations;

3° les frais qui résultent de la perte ou de la dégradation ou destruction partielle ou totale des biens mis à disposition.

Lorsque les prestations n'ont pas pu être effectuées en tout ou en partie pour des raisons qui ne peuvent être attribuées à la gendarmerie, les coûts visés à l'alinéa 1er qui ont effectivement été supportés à l'occasion de la préparation des prestations sont facturés.

BE Justel 1997000624

Le paiement de prestations a lieu exclusivement par virement sur un compte bancaire du bureau central de comptabilité de la gendarmerie.

BE Justel 1997000624

Entre le commandant de la gendarmerie ou l'autorité de gendarmerie qu'il désigne et le bénéficiaire des prestations est établie une convention écrite où figurent au moins les éléments suivants en ce qui concerne le paiement des prestations à fournir

1° la description des prestations pour lesquelles un paiement est dû;

2° un apercu des coûts à prendre en compte pour la facturation;

3° la mention que le paiement doit s'effectuer dans les trente jours calendrier à compter de la date de facturation;

4° le numéro de compte bancaire visé à l'article 2 du présent arrêté.

BE Justel 1997000624

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment l'article 70bis, § 1er, inséré par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 6 janvier 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →