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1997000528 BE

1997000528 16 JUILLET 1997. - Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997000528

L'article 24/26, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, inséré par la loi du 24 juillet 1992 et modifié par la loi du 3 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante

" Le commandant d'unité saisi par le commandant de la gendarmerie, agissant sur injonction du Ministre de l'Intérieur, fait procéder à l'enquête préalable. Le rapport de l'enquête préalable est transmis au commandant de la gendarmerie qui le porte, avec son avis, à la connaissance du Ministre de l'Intérieur qui, le cas échéant, en informe le Ministre de la Justice ou le bourgmestre. Le Ministre de l'Intérieur peut ensuite, d'initiative ou à la requête du Ministre de la Justice ou du bourgmestre, enjoindre au commandant de la gendarmerie de faire procéder à la rédaction d'un rapport introductif par le commandant d'unité en vue de la saisine du conseil d'enquête par le chef de corps, quelle que soit la sanction disciplinaire proposée. Dans ce cas, le conseil d'enquête transmet son avis, quel qu'en soit le contenu, au commandant de la gendarmerie. Ce dernier le transmet au Ministre de l'Intérieur pour décision. Sans préjudice de l'article 24/24, § 2, le Ministre de l'Intérieur peut infliger une des sanctions visées à l'article 24/13, § 1er. Sa décision est, le cas échéant, portée à la connaissance du Ministre de la Justice ou du bourgmestre. ".

BE Justel 1997000528

L'article 24/34, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 24 juillet 1992, est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit

" En cas d'application de la procédure visée à l'article 24/26, § 3, l'avis unanime du conseil d'enquête relatif à la qualification des faits visée au 2°, s'impose à l'autorité investie du droit de punir. ".

BE Justel 1997000528

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1996-1997 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1067/1. - Amendement, n° 1067/2. - Rapport, n° 1067/3. - Texte adopté par la Commission, n° 1067/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1067/5. - Décisions de la Commission parlementaire de concertation, n° 82/18 - 1995 (S.E.). Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 25 juin 1997. - Adoption. Séance du 26 juin 1997. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des représentants, n° 1-688/1. - Amendement, n° 1-688/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-688/3. - Amendement, n° 1-688/4. - Décision de ne pas amender, n° 1-688/5. - Rapport, n° 1-688/6. - Décisions de la Commission parlementaire de concertation, n° 1-82/18. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 10 juillet 1997.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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