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1997000472 BE

1997000472 2 JUIN 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1992 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de détective privé.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997000472

L'article 1er de l'arrêté royal du 29 avril 1992 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de détective privé est remplacé par la disposition suivante

" Article 1. Toute personne qui sollicite l'autorisation d'exercer la profession de détective privé adresse à cette fin une demande au Ministre de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume, par lettre recommandée à la poste.

La demande doit comprendre les documents et renseignements suivants

1° lorsque le demandeur dispose d'un lieu d'établissement en Belgique

a) un original ou une copie certifiée conforme d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique, ou d'un certificat équivalent lorsque le demandeur est domicilié à l'étranger. Ce certificat ne peut dater de plus de six mois au moment de l'introduction de la demande;

b) la preuve que le demandeur satisfait aux conditions de formation et d'expérience professionnelles visées à l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifiée par la loi du 30 décembre 1996;

c) si le demandeur désire exercer la profession de détective privé à titre accessoire, une déclaration écrite donnant les raisons qui justifient l'exercice à titre accessoire;

d) si la demandeur désire bénéficier de la disposition transitoire définie à l'article 22, § 1er, de la loi précitée, la preuve qu'elle exerçait déjà au 15 avril 1991 des activités visées à l'article 1er, § 1er, de la même loi.

En vertu de l'article 22, § 2, de la même loi, cette preuve peut être fournie par tous les moyens écrits, à l'exception du témoignage;

2° lorsque le demandeur ne dispose pas d'un lieu d'établissement en Belgique

a) les documents visés ci-dessus au point 1°, a, c et d;

b) la preuve qu'il a suivi avec succès la formation visée au point 1°, b ou une formation équivalente;

c) la preuve qu'il a choisi un lieu d'établissement fictif auprès d'un détective privé autorisé et établi en Belgique, lequel accepte de garantir que l'intéressé respecte les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi du 19 juillet 1991 précitée. ".

BE Justel 1997000472

L'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 précitée marque maintenant la différence lorsque le candidat détective privé possède ou non un lieu d'établissement en Belgique.

Pour plus de clarté, sont énumérés les documents et renseignements que doivent envoyer, lors de leur demande, les détectives privés établis en Belgique ou établis à l'étranger. Le point 1° concerne les détectives privés établis en Belgique. Il est précisé que le demandeur qui désire bénéficier des dispositions transitoires, prévues à l'article 22, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 précitée, doit joindre à sa demande, la preuve qu'il satisfait aux conditions requises.

Etant donné que le Ministre de l'Intérieur peut, dans certains cas particuliers, accéder à la demande d'un candidat détective d'exercer la profession de détective privé à titre accessoire, il a paru opportun que cela apparaisse dès l'introduction de la demande. Le candidat détective doit évidemment motiver sa requête et notamment montrer que les activités de détective font partie inhérente de son activité principale, ou mentionner qu'il désire, en tant que détective privé débutant, avoir la chance de se créer progressivement sa clientèle au cours de la première période d'autorisation de cinq ans.

Le point 2° concerne les détectives privés non établis en Belgique. Ces détectives peuvent démontrer qu'ils satisfont aux conditions de formation en fournissant la preuve qu'ils ont bénéficié, à l'étranger, d'une formation équivalente à la formation visée à l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 19 juillet 1991 précitée.

Le détective privé non établi en Belgique doit également avoir choisi un lieu d'établissement fictif, auprès d'un détective privé, autorisé et établi en Belgique, lequel garantit que le détective privé étranger respecte les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi du 19 juillet 1991 précitée. La preuve du choix d'un lieu d'établissement doit être jointe à la demande.

BE Justel 1997000472

et 3. Ces articles ne nécessitent aucun commentaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et le très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE.

BE Justel 1997000472

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifiée par la loi du 30 décembre 1996, notamment les articles 2, 3, 4 et 22;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1992 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de détective privé;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté royal doit être pris d'urgence en raison du court délai de la période transitoire, définie à l'article 22, § 1er, de la loi précitée; qu'il est nécessaire que les personnes qui désirent faire appel aux prescriptions transitoires aient connaissance des documents et renseignements qui doivent accompagner leur demande d'autorisation à exercer la profession de détective privé;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 29 avril 1992 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de détective privé.

Exposé général.

Les modifications apportées visent à mettre les dispositions de l'article 1er de l'arrêté royal précité en concordance avec les modifications apportées par la loi du 30 décembre 1996 à la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé.

Examen des articles.

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