1997000371 12 MAI 1997. - Arrêté ministériel relatif à la protection par la gendarmerie du transport de valeurs.
Texte législatif (5 Articles)
L'escorte de gendarmerie visée aux articles 15bis, 2° et 22, § 2, 2°, 2°, de l'arrêté royal du 28 février 1997 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeur, est réalisée par deux véhicules et six membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.
Les demandes d'escorte par la gendarmerie sont envoyées au plus tard avant quinze heures le jour ouvrable qui précède le jour de l'exécution de la mission au Commandement général de la gendarmerie, Direction des opérations - Centre de commandement, Rue Fritz Toussaint 47, 1050 Bruxelles.
Les entreprises ou services visés par la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, qui obtiennent une escorte, assurent la télécommunication avec chacun des véhicules de gendarmerie visés à l'article 1er.
§ 1. Les escortes visées à l'article 1er se font contre paiement périodique. Les entreprises ou services visés à l'article 2 s'acquittent des factures hebdomadaires y relatives dans les trente jours qui suivent leur envoi.
En cas de non-respect des obligations de paiement, le Ministre de l'Intérieur peut suspendre les escortes de la gendarmerie jusqu'à ce que les dettes soient apurées.
§ 2. Le coût horaire de l'escorte s'élève à 7.148 francs. Ce montant est attaché à l'indice-pivot 138,01.
Les heures de début et de fin de l'escorte de gendarmerie reprises dans les feuilles de route augmentées d'une heure et demie déterminent les prestations à imputer. Lorsque le nombre de prestations hebdomadaires ainsi obtenu comprend une fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes, cette fraction est arrondie à l'heure supérieure; dans le cas contraire, elle est négligée.
Le commandant de la gendarmerie ou l'autorité qu'il désigne, fixe les modalités de la procédure de paiement ainsi que les autres modalités d'exécution des escortes.
Le présent arrêté produit ses effets le 5 mai 1997.
Bruxelles, le 12 mai 1997.
J. VANDE LANOTTE
Préambule
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment l'article 70bis, § 2, inséré par l'arrêté royal du 23 avril 1997;
Vu la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, notamment les articles 2, § 1er, 8, §§ 4 et 5, et 9;
Vu l'arrêté royal du 23 avril 1997 portant des mesures relatives à la gendarmerie en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1997 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs, notamment les articles 15bis, 2° et 22, § 2, 2°, 2°, modifiés par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les transports de fonds "intercity" ont fait l'objet ces derniers mois de nombreuses attaques à main-armée;
Considérant qu'il s'avère dès lors nécessaire de prendre des mesures urgentes afin de lutter contre l'insécurité dans le secteur des transports de valeurs, d'assurer la sécurité et de maintenir l'ordre public;
Considérant que les mesures actuelles en ce qui concerne l'escorte et la surveillance particulière constituent une lourde charge logistique et financière pour les forces de l'ordre;
Arrête