1997000344 25 AVRIL 1997. - Arrêté royal du 25 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1997 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs.
Texte législatif (5 Articles)
L'article 15bis de l'arrêté royal du 28 février 1997 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs est remplacé par la disposition suivante
" Art. 15bis. Les transports visés à l'article 15, par. 1er se déroulant de façon " intercity ", sont effectués
1° soit au moyen d'un véhicule de transport de valeurs, avec un équipage de deux personnes armées, escorté par deux véhicules, chacun avec un équipage de trois personnes, pourvues d'armes telles que visées à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 24 mai 1991 relatif aux armes utilisées par les membres du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage;
2° soit au moyen d'un véhicule de transport de valeurs, avec un équipage de deux personnes armées, et à la demande de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage, escorté par la gendarmerie, selon les modalités et les tarifs à déterminer par le Ministre. ".
Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
" Art. 17bis. Les véhicules d'escorte visés à l'article 15bis doivent être pourvus
1° de moyens de communication distincts permettant
- d'établir une liaison en phonie entre les éléments du convoi;
- d'établir au minimum une liaison en phonie entre le responsable du convoi et son centre national de communication;
2° d'un système de tracking permettant de suivre à distance la progression du convoi et de détecter les situations anormales depuis un terminal placé dans leur centre national de communication;
3° d'un espace de mobilité suffisant;
4° d'un espace d'observation suffisant. ".
L'article 22, § 2, 2° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" 2°. Lorsque le transport en vrac de valeurs neutralisables se déroulent de façon " intercity ", il doit s'effectuer
1° soit au moyen d'un véhicule de transport de valeurs avec un équipage de deux personnes armées, et escorté par deux véhicules qui satisfont aux conditions fixées à l'article 17bis, et comprenant chacun un équipage de trois personnes, pourvues d'armes, telles que visées à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 24 mai 1991 relatif aux armes utilisées par les membres du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage;
2° soit au moyen d'un véhicule de transport de valeurs, avec un équipage de deux personnes armées, et à la demande de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage, escorté par la gendarmerie, selon les modalités et les tarifs à déterminer par le Ministre. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1997.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, notamment les articles 2, § 1er, 8, §§ 4 et 5 et 9;
Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment les articles 70bis et 72, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1997 portant des mesures relatives à la gendarmerie en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union Economique et Monétaire Européenne;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, dernièrement modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les transports de fonds " intercity " ont fait l'objet ces derniers mois de nombreuses attaques à main-armé;
Considérant qu'il s'avère dès lors nécessaire de prendre des mesures urgentes afin de lutter contre l'insécurité dans le secteur des transports de valeurs, d'assurer la sécurité et de maintenir l'ordre public;
Considérant que les mesures actuelles en ce qui concerne l'escorte et la surveillance particulière constituent une lourde charge logistique et financière pour les forces de l'ordre;
Nous avons arrêté et arrêtons