1997000250 25 MARS 1997. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 13 janvier 1976 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres des unités spéciales de police de la route.
Texte législatif (3 Articles)
Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 13 janvier 1976 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres des unités spéciales de police de la route, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, sont qualifiées
1° voitures rapides : les voitures qui ont une vitesse de pointe égale ou supérieure à 220 kilomètres-heure;
2° voitures semi-rapides : les voitures qui ont une vitesse de pointe égale ou supérieure à 170 kilomètres-heure;
3° motocyclettes : les motocyclettes qui ont une vitesse de pointe égale ou supérieure à 150 kilomètres-heure.
L'arrêté ministériel du 30 janvier 1976 pris en exécution de l'arrêté royal du 13 janvier 1976 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres du personnel roulant de la police spéciale de la route et des autoroutes, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 mars 1997.
J. VANDE LANOTTE
Préambule
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu l'arrêté royal du 13 janvier 1976 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres des unités spéciales de la police de la route, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996;
Vu le protocole n° 42 du 25 février 1997 du comité de négociation du personnel de la gendarmerie;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'octroi de l'allocation forfaitaire mensuelle fixée par l'arrêté royal du 13 janvier 1976 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres des unités spéciales de police de la route, est subordonné, chaque mois, à l'accomplissement de prestations effectives à motocyclette, en voiture semi-rapide ou en voiture rapide, telles que définies par l'arrêté ministériel du 30 janvier 1976 pris en exécution de l'arrêté royal du 13 janvier 1976 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres du personnel roulant de la police spéciale de la route et des autoroutes; que les missions dévolues à ces unités et devant être accomplies en utilisant les nouveaux véhicules, ne sont certainement pas devenues moins astreignantes au niveau du danger qu'elles impliquent pour les membres du personnel; que cet arrêté ministériel n'est cependant plus en concordance avec les caractéristiques techniques de certains véhicules du parc automobile actuel de ces unités; qu'il importe dès lors de prendre sans retard un nouvel arrêté ministériel qui soit en conformité avec les caractéristiques techniques du charroi actuellement mis à disposition de ces unités,
Arrête