1997000209 19 MARS 1997. - Arrêté royal relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres des services d'incendie. - (NOTE : annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 111.500, section d'administration, VIIIE chambre, du 15 octobre 2002 ; voir M.B. 15.01.2003, p. 1364)
Table des dispositions (48)
Texte législatif (48 Articles)
(Voir note sous l'intitulé) § 1. Chacun des centres de formation visés à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie, organise les formations suivantes
1° des formations destinées à l'obtention du brevet de sapeur-pompier, de caporal, de sergent, d'adjudant, de sous-lieutenant, de technicien en prévention de l'incendie et de chef de service. Ces formations doivent être organisées dans le délai fixé par le Ministre de l'Intérieur;
2° des cycles de perfectionnement ou des recyclages, visant à parfaire tant les connaissances que les qualités professionnelles des membres des services d'incendie;
3° à la demande du Ministre de l'Intérieur, une formation particulière ou un recyclage spécial.
§ 2. Deux ou plusieurs centres de formation peuvent, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de l'Intérieur et dans les délais fixés par lui, organiser en commun des formations de même nature.
Section II. - Des brevets.
Le § 1er énumère tous les types de formation que peuvent organiser les centres de formation. Le premier type de formation concerne celles qui sont requises pour l'obtention des brevets. Le principe est désormais clairement établi que l'obtention de chacun des brevets qui sont énumérés dans le § 1er ne peut résulter que des seules formations qui y correspondent, formations qui sont exclusivement organisées par les centres de formation agréés. Ces centres de formation peuvent, en outre, mettre en place toute formation qui s'avère utile pour parfaire les qualités professionnelles des membres des services d'incendie, telle une formation relative au port de la tenue anti-gaz.
Le § 2 laisse la possibilité à deux ou plusieurs centres de formation agréés d'organiser des formations communes. Il peut se faire, en effet, que dans une province déterminée le nombre de candidats à une formation déterminée soit à ce point réduit que l'organisation de pareille formation serait proportionnellement trop coûteuse. Dans cette hypothèse, le centre en cause pourra s'associer à un autre centre de formation agréé de formation pour organiser ladite formation. Cette solution permet d'organiser toutes les formations à des intervalles suffisamment rapprochés.
Par ailleurs le Ministre de l'Intérieur peut lui aussi demander à deux ou plusieurs centres de formation d'organiser des formations dans le délai fixé par lui. L'hypothèse particulière visée ici est celle de l'inaction d'un ou de plusieurs centres de formation agréés.
(Voir note sous l'intitulé) § 1. Les brevets de sapeur-pompier, de caporal, de sergent, d'adjudant, de sous-lieutenant, de technicien en prévention de l'incendie et de chef de service, sont délivrés à l'issue des formations décrites dans l'annexe du présent arrêté.
§ 2. Le programme de chaque formation et la durée des cours constituent des minima.
§ 3. Chaque centre de formation peut, moyennant l'accord du Ministre de l'Intérieur, compléter le programme soit en rendant obligatoire plus d'un cours à option, soit en augmentant le nombre d'heures prévues pour les cours, soit en ajoutant au programme minimal des cours supplémentaires.
Cet article renvoie à l'annexe en ce qui concerne le programme minimal et la durée des cours pour chaque formation.
Cette annexe reprend pour chacune des formations une série de cours. Les cours obligatoires doivent tous être suivis pour l'obtention du brevet correspondant à la formation considérée. Tous les cours doivent comprendre au minimum le nombre d'heures qui figurent en regard de leur intitulé. Pour certaines formations le programme minimal comporte, en outre, une option entre deux ou trois cours.
Le § 3 permet à chaque centre de compléter ce programme pour l'organisation d'un cours.
Chaque centre peut décider d'augmenter le nombre d'heures prévues pour un cours. Il peut également imposer que les candidats suivent plus d'un cours à option. Il peut enfin estimer nécessaire d'ajouter un ou plusieurs cours supplémentaires au programme minimum.
Ces ajouts sont cependant soumis à l'approbation préalable du Ministre de l'Intérieur.
(Voir note sous l'intitulé) Chaque cours des formations visées à l'article 2 se clôture par un examen comportant en tout cas une épreuve écrite.
Il faut entendre par "cours", l'enseignement suivi sur une matière déterminée. L'examen est l'épreuve ou l'ensemble d'épreuves destiné à vérifier les connaissances du candidat pour l'ensemble de la matière. Cet examen peut être composé de plusieurs épreuves, écrites, orales ou pratiques portant soit sur l'ensemble de la matière soit une partie de celle-ci. La disposition relative à l'obligation d'une épreuve écrite vise chacun des cours tels qu'ils sont énumérés dans l'annexe de l'arrêté. En d'autres termes, l'épreuve écrite n'est obligatoire que pour chaque cours, considéré dans sa globalité : il faut et il suffit qu'une épreuve écrite soit organisée par cours. Dans la mesure où un centre de formation prévoirait des épreuves pour différentes parties d'un cours, il suffit qu'une des épreuves soit écrite. L'épreuve écrite ne doit pas obligatoirement porter sur toute la matière.
(Voir note sous l'intitulé) Sans préjudice des règles particulières fixées dans le règlement du centre de formation relatif aux modalités d'organisation des cours et des examens visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie, le brevet est délivré à l'élève qui obtient au moins les cinq dixièmes des points à chaque examen.
Cet article précise que le candidat doit obtenir 5/10 des points à chaque examen pour obtenir le brevet.
Si l'examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, les 5/10 des points exigés en vertu de cet article concernent les deux épreuves réunies.
Il s'agit des cotations minimales qui doivent en tous cas être obtenues. Toutefois, chaque centre de formation peut prévoir des règles complémentaires.
(Voir note sous l'intitulé) Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet de sapeur-pompier, les sapeurs-pompiers stagiaires d'un service d'incendie et les caporaux professionnels stagiaires.
Cet article pose comme condition d'admission à la formation destinée à l'obtention du brevet de sapeur-pompier, la qualité de stagiaire d'un service d'incendie. Cette qualité ne s'acquiert que suite à un recrutement décidé par le conseil communal. Aucune inscription ne peut avoir lieu sur base d'une simple demande ou d'une simple recommandation.
Bien que les centres Z soient composés de volontaires, il existe toutefois dans ces centres un grade de caporal professionnel. C'est parce que ce grade est un grade de recrutement que le caporal stagiaire est admis, lui aussi, à la formation destinée à l'obtention du brevet de sapeur-pompier.
(Voir note sous l'intitulé) Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet de caporal, les sapeurs-pompiers qui comptent 3 années d'ancienneté de service, en ce compris le stage, ainsi que les caporaux professionnels stagiaires titulaires du brevet de sapeur-pompier.
La condition exigée pour suivre la formation menant au brevet de caporal consiste en une ancienneté de service d'au moins 3 ans, stage compris.
Une certaine expérience est indispensable pour que les candidats soient aptes à suivre le programme minimum prévu pour la formation menant au brevet de caporal.
Dans les services d'incendie "centres Z", il existe un grade de caporal professionnel qui est un grade de recrutement. Dans un tel centre, le caporal stagiaire ne doit pas remplir la condition d'ancienneté de trois ans pour s'inscrire à la formation menant au brevet de caporal. Toutefois, pour être nommé à la fin du stage, il devra obtenir d'abord le brevet de sapeur-pompier et le brevet de caporal ensuite.
Articles 7, 8, 9, 10 et 11.
Ces articles fixent les conditions d'admission aux formations menant aux brevets de sergent, d'adjudant, de sous-lieutenant et de technicien en prévention de l'incendie.
Ces conditions d'admission concernent à la fois les membres des services d'incendie qui entameront leur service sous l'empire du système mis en place par le présent arrêté et ceux qui font partie d'un service d'incendie à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et ont déjà bénéficié d'une promotion.
Ainsi sont admis aux formations ultérieures les titulaires du brevet dans le grade immédiatement inférieur. Peuvent également suivre les différentes formations tous ceux qui ont été nommés dans le grade immédiatement inférieur suivant les règles précédemment applicables. Ces derniers pourront ainsi s'inscrire à des formations en vue d'être promus au grade supérieur sans devoir obtenir les nouveaux brevets imposés par le présent arrêté.
Il est à noter qu'en application des principes d'assimilation visés aux articles 25 et 28 certaines formations sont également accessibles aux titulaires de brevets octroyés en application des règles précédemment en vigueur.
Le fait de remplir les conditions d'admission n'entraîne pas un droit automatique à l'inscription.
Les membres des services d'incendie doivent se référer au règlement d'ordre intérieur qui précise, s'il y échet, les démarches à effectuer lorsqu'un cours est organisé.
Dans tous les cas, le service d'incendie ne peut souffrir d'une diminution importante de ses effectifs en raison d'une inscription de la majorité de ses membres à des cours.
Les centres de formation quant à eux peuvent, en cas d'afflux d'inscriptions, reporter certaines inscriptions à une formation future sur base de critères objectivement fixés.
(Voir note sous l'intitulé) Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet de sergent, les membres d'un service d'incendie titulaires du brevet de caporal ainsi que les caporaux.
(Voir note sous l'intitulé) Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet d'adjudant, les membres d'un service d'incendie titulaires du brevet de sergent, ainsi que les sergents, premiers sergents et sergents-majors.
(Voir note sous l'intitulé) § 1. Sont admis à la formation en vue de l'obtention du brevet de sous-lieutenant visée au point V, A, de l'annexe du présent arrêté les membres d'un service d'incendie titulaires d'un brevet d'adjudant et les adjudants.
§ 2. Sont admis à la formation en vue de l'obtention du brevet de sous-lieutenant visée au point V, B, de l'annexe du présent arrêté
1° les sous-lieutenants stagiaires d'un service d'incendie;
2° les membres d'un service d'incendie titulaires de l'un des diplômes visés aux points 1 et 2 de l'annexe I de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie.
Cet article concerne les conditions d'admission à la formation menant à l'obtention du brevet de sous-lieutenant.
Cette formation comporte des cours différents selon les candidats auxquels elle s'adresse.
L'arrêté établit une distinction entre, d'une part, les adjudants ou les titulaires du brevet d'adjudant : ceux-ci doivent compléter la formation qu'ils ont antérieurement reçue; le nombre de cours qu'ils doivent suivre est, partant, moins élevé. Il vise, d'autre part, les candidats nouvellement recrutés : compte tenu de leur inexpérience, la formation qu'ils doivent suivre est plus approfondie.
Quant aux membres d'un service d'incendie qui proviennent du cadre et qui sont titulaires de l'un des diplômes visés aux points 1 et 2 de l'annexe I de l'arrêté royal du 20 juillet 1972, ils peuvent suivre cette formation sans être titulaires du brevet d'adjudant. Ainsi un sapeur-pompier, pour autant qu'il soit titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré dans une des spécialités précisées dans l'annexe I de l'arrêté royal susvisé, pourra suivre la formation destinée à l'obtention du brevet de sous-lieutenant.
Cette formation sera identique à celle qui est prévue pour les candidats sous-lieutenants nouvellement recrutés.
(Voir note sous l'intitulé) Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet de technicien en prévention de l'incendie
1° les membres d'un service d'incendie titulaires du brevet de sous-lieutenant et les sous-lieutenants;
2° les membres d'un service d'incendie titulaires de l'un des diplômes visés aux points 1 et 2 de l'annexe I de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie.
Outre les sous-lieutenants et les titulaires du brevet de sous-lieutenant, cet article permet aux titulaires de l'un des diplômes qu'il vise de suivre la formation destinée à l'obtention du brevet de technicien en prévention de l'incendie sans être titulaire du brevet de sous-lieutenant. Ceci permet à certains membres des services d'incendie de traiter les dossiers de prévention dès qu'ils sont titulaires du brevet requis et quel que soit leur grade, sans leur imposer d'obtenir les brevets menant au grade d'officier. En effet, les tâches liées à la prévention sont des tâches hautement spécialisées auxquelles correspond une formation spécifique.
(Voir note sous l'intitulé) Sont admis au cours conduisant à l'obtention du brevet de chef de service, les officiers d'un service d'incendie titulaires du brevet de technicien en prévention de l'incendie.
(Voir note sous l'intitulé) Peuvent être admis à suivre la formation visée à l'article 1er, les membres du personnel du Ministère de l'Intérieur désignés par le Ministre.
CHAPITRE II. - Des conditions minimales de nomination et de promotion des membres des services d'incendie autres que les officiers.
Les agents concernés par cet article sont notamment les membres de l'inspection des services d'incendie visés dans la loi du 31 décembre 1963. Compte tenu des tâches qu'ils sont amenés à exercer, il peut être utile, en effet, de leur rendre facilement accessibles les formations y relatives.
Articles 13, 14, 15 et 16.
Ces articles arrêtent les conditions de nomination et de promotion des sous-officiers.
Par ailleurs, dans les règlements communaux types annexés à l'arrêté royal du 6 mai 1971, il est prévu que les conditions de promotion sont à fixer par le conseil communal.
Désormais, les règlements organiques ne peuvent plus que compléter les conditions minimales fixées par le présent arrêté, conformément à l'article 119 de la Nouvelle loi communale qui dispose que les règlements communaux ne peuvent être contraires aux arrêtés de l'Etat.
La nomination au grade de caporal visée à l'article 14, § 1er, concerne les caporaux professionnels des centres Z.
L'article 14, § 2, quant à lui permet une prolongation de stage de deux fois un an afin de permettre à ce caporal stagiaire d'obtenir les deux diplômes requis pour sa nomination. En effet, il pourrait arriver que durant la 1ère année de stage, le caporal professionnel n'ait pas eu rapidement l'occasion de s'inscrire à la formation de sapeur-pompier. Sans ce brevet, le caporal stagiaire ne peut s'inscrire au cours menant à l'obtention du brevet de caporal. Il est apparu nécessaire de permettre deux prolongations d'un an pour s'assurer que le stagiaire ait eu l'occasion de suivre les deux formations consécutivement.
Articles 17 à 25.
Ces articles modifient certaines dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 précité.
Les modifications essentielles concernent le "brevet d'officier" qui est remplacé par le "brevet de sous-lieutenant" et la création d'un "brevet spécifique aux chefs de service".
Articles 17, 18, 19 et 20.
Ces articles concernent les officiers professionnels et contiennent principalement des modifications de terminologie.
(Voir note sous l'intitulé) Peuvent seuls être nommés à titre définitif ou effectif, les stagiaires sapeurs-pompiers titulaires du brevet de sapeur-pompier délivré par un centre de formation agréé.
(Voir note sous l'intitulé) § 1. Peuvent seuls être promus ou nommés au grade de caporal les membres d'un service d'incendie titulaires du brevet de caporal délivré par un centre de formation agréé.
§ 2. Sans préjudice de l'article 14 de l'annexe 3 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 octobre 1991, notamment ses annexes, l'autorité compétente peut décider, sur avis favorable de la commission de stage, de prolonger le stage du caporal professionnel si le stagiaire n'a pas eu la possibilité, durant le stage déjà accompli, de suivre les formations afin d'obtenir les brevets de sapeur-pompier et de caporal.
Dans ce cas, le stage d'un an visé à l'article 12 du même arrêté peut être prolongé deux fois d'un an au maximum.
(Voir note sous l'intitulé) Peuvent seuls être promus au grade de sergent, les membres d'un service d'incendie titulaires du brevet de sergent délivré par un centre de formation agréé.
(Voir note sous l'intitulé) Peuvent seuls être promus au grade d'adjudant, les membres d'un service d'incendie titulaires du brevet d'adjudant délivré par un centre de formation agréé.
CHAPITRE III. - Des conditions de nomination et de promotion des officiers et des chefs de service.
(Voir note sous l'intitulé) L'article 11 de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie est remplacé par la disposition suivante
" Art. 11. Le stagiaire doit obtenir le brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé ".
(Voir note sous l'intitulé) L'article 13 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant
" L'autorité compétente peut décider de prolonger le stage d'un an, l'officier chef de service entendu, si le stagiaire n'a pas eu la possibilité, durant le stage déjà accompli, de suivre la formation afin d'obtenir le brevet de sous-lieutenant ".
Cet article permet une prolongation du stage d'un an, prolongation justifiée par le fait que le stagiaire n'a pu suivre la formation lui permettant d'obtenir le brevet de sous-lieutenant parce qu'aucune formation de ce type n'a été organisée pendant la durée de son stage.
(Voir note sous l'intitulé) L'article 16, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 16. Le stagiaire titulaire du brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé, et jugé apte par l'autorité compétente, est nommé, à titre définitif, au grade de sous-lieutenant professionnel. "
(Voir note sous l'intitulé) L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 17. § 1er. Peuvent poser leur candidature à tout emploi de sous-lieutenant professionnel, accessible par promotion, les sous-officiers, ainsi que les sapeurs-pompiers et caporaux titulaires de l'un des diplômes visés aux points 1 et 2 de l'annexe I du présent arrêté, qui sont titulaires du brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé.
§ 2. Peuvent être promus sous-lieutenants professionnels les sous-officiers et, à défaut de candidat sous-officier, les sapeurs-pompiers et caporaux titulaires de l'un des diplômes visés aux points 1 et 2 de l'annexe I du présent arrêté, s'ils remplissent les conditions suivantes
a) compter une ancienneté de service de trois ans au moins;
b) faire l'objet d'un rapport favorable de l'officier chef de service ou d'une décision favorable de l'autorité compétente;
c) satisfaire aux épreuves d'aptitude physique visées à l'article 8. "
Cet article concerne la promotion au grade de sous-lieutenant professionnel.
Une distinction est introduite par le présent arrêté entre les conditions à remplir pour pouvoir poser sa candidature et les conditions à remplir pour pouvoir être promu.
Peuvent poser leur candidature, d'une part, tous les sergents, premiers sergents, sergents-majors et adjudants, d'autre part, les sapeurs pompiers et caporaux titulaires de l'un des diplômes visés aux points 1 et 2 de l'annexe I de l'arrêté royal du 20 juillet 1972.
Ces derniers sont en effet autorisés à suivre les cours menant à l'obtention du brevet de sous-lieutenant via le recrutement (article 9, § 2, 2° du présent arrêté).
Si l'exigence d'être sous-officier était maintenue pour ces derniers, ils devraient à tout le moins pour être promus au grade le moins élevé parmi les sous-officiers obtenir le brevet de caporal et de sergent.
Ils ne seraient en réalité dispensés que de suivre le cours menant à l'obtention du brevet d'adjudant qui comporte 100 heures de cours mais devraient suivre le cours menant à l'obtention du brevet de sous-lieutenant via le recrutement dont le programme comporte 290 heures au lieu de 170 heures via le cadre.
Il en résulte que cette possibilité offerte par l'article 9, § 2, 2° ne serait d'aucune utilité.
C'est la raison pour laquelle, cet article permet aux titulaires des diplômes susvisés de poser leur candidature en tant que sapeurs pompiers et caporaux.
En ce qui concerne la nomination, une priorité est accordée aux sous-officiers par rapport aux titulaires des diplômes visés aux points 1 et 2 de l'annexe I de l'arrêté royal du 20 juillet 1972.
Ce n'est dès lors qu'à défaut de candidat sous-officier que ces derniers peuvent être promus en tant que sapeur-pompier ou caporal au grade de sous-lieutenant.
Articles 21, 22 et 23.
Ces articles concernent les officiers volontaires. Ils confèrent à la formation des volontaires le même niveau d'exigence que celui réservé auparavant à la formation des professionnels. Dans l'ancien régime, les brevets exigés étaient totalement différents selon qu'il s'agissait de professionnels ou de volontaires. Désormais, même si la présentation de l'arrêté est inchangée, les formations pour les volontaires et les professionnels sont identiques.
(Voir note sous l'intitulé) L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 26. Le stagiaire doit obtenir le brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé. "
(Voir note sous l'intitulé) L'article 28, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 28. Le stagiaire titulaire du brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé, et jugé apte par le conseil communal, est engagé a titre effectif au grade de sous-lieutenant volontaire. "
(Voir note sous l'intitulé) L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 30. Peuvent être promus sous-lieutenants volontaires, les sous-officiers, ainsi que les sapeurs-pompiers et caporaux titulaires de l'un des diplômes visés aux points 1 et 2 de l'annexe I du présent arrêté, s'ils remplissent les conditions suivantes
a) compter une ancienneté de service de trois ans au moins;
b) être titulaire du brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé;
c) faire l'objet d'un rapport favorable de l'officier chef de service ou d'une décision favorable de l'autorité compétente;
d) satisfaire aux épreuves d'aptitude physique visées à l'article 8. "
Cet article modifie l'article 30 de l'arrêté royal susmentionné qui concerne la promotion au grade de sous-lieutenant volontaire. Les conditions de diplôme plus sévères pour la promotion d'un sous-lieutenant volontaire sont supprimées. Les conditions de promotion des sous-lieutenants volontaires et celles des professionnels sont désormais identiques quant aux qualifications nécessaires.
En ce qui concerne les deux catégories de personnes pouvant être promues soit les sous-officiers ainsi que les sapeurs-pompiers et caporaux titulaires d'un des diplômes visés aux points 1 et 2 de l'annexe I de l'arrêté royal du 20 juillet 1972, il est renvoyé au commentaire de l'article 20 lequel développe le raisonnement à l'origine de cette distinction.
Cependant en ce qui concerne les volontaires, aucune priorité n'est donnée aux sous-officiers du cadre par rapport aux sapeurs-pompiers ou caporaux titulaires des diplômes visés à l'annexe I de l'arrêté royal précité lors de la nomination.
(Voir note sous l'intitulé) Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIbis, rédigé comme suit
" CHAPITRE IIIbis. - Des chefs de service.
" Art. 34bis. Peut seul être désigné comme chef de service, l'officier qui remplit les conditions suivantes
1° compter une ancienneté de service comme officier de trois ans au moins, stage compris;
2° être titulaire du brevet de technicien en prévention de l'incendie;
3° être titulaire du brevet de chef de service;
4° dans un service d'incendie de la classe X, être porteur de l'un des diplômes énumérés au point 1a ou, à défaut, aux points 1b et 1c de l'annexe I du présent arrêté. "
Cet article insère dans l'arrêté royal du 20 juillet 1972 un nouveau chapitre IVbis concernant les chefs de service.
Le nouvel article 34bis rend obligatoire la possession du brevet de chef de service pour exercer cette fonction et regroupe toutes les dispositions relatives aux chefs de service qui avaient été insérées progressivement dans l'arrêté royal du 20 juillet 1972 sous différentes rubriques. Pour être nommé chef de service, il faut désormais remplir diverses conditions : être titulaire du brevet de chef de service et de technicien en prévention et compter une ancienneté de service de 3 ans en tant qu'officier. Cette fonction ne pouvant être assimilée à un grade est ainsi réglementée de façon distincte.
(Voir note sous l'intitulé) L'article 41 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 41. L'ancien brevet de candidat officier professionnel est assimilé au brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé.
Les anciens brevets A, B et C sont assimilés pour les membres volontaires des services d'incendie, au brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé. L'assimilation des brevets A, B, C au brevet de sous-lieutenant n'ouvre l'accès qu'au grade de sous-lieutenant volontaire ".
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Cet article adapte la terminologie de l'article 41 de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 qui instaurait des dispositions transitoires.
Il supprime en outre, pour le brevet A, la limitation dans le temps de l'assimilation de ce brevet au brevet de sous-lieutenant.
(Voir note sous l'intitule) Sont abrogés
1° dans l'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie
a) l'article 19, § 1er, alinéa 4;
b) l'article 33, § 1er, alinéa 4;
2° l'arrêté royal du 16 avril 1974 instituant des cours de formation en matière de prévention et de lutte contre l'incendie, modifié en dernier lieu le 4 août 1986;
3° l'arrêté ministériel du 22 avril 1974 organisant les cours de formation en matière de prévention et de lutte contre l'incendie, modifié en dernier lieu le 16 janvier 1989;
4° l'arrêté ministériel du 29 octobre 1974 déterminant, en ce qui concerne les frais de parcours et de séjour, les assimilations des chargés de cours, des conférenciers, des membres des jury d'examen et des élèves pour les cours de formation en matière de prévention et de lutte contre l'incendie;
5° l'arrêté ministériel du 17 décembre 1975 déterminant la forme des brevets de candidat officier professionnel des services d'incendie et de technicien en prévention de l'incendie;
6° l'arrêté ministériel du 10 décembre 1992 fixant les programmes minimum de formation pour l'obtention du brevet de sapeur-pompier, sous-officier, officier et technicien en prévention de l'incendie.
Cet article ne nécessite aucun commentaire.
(Voir note sous l'intitulé) Les sous-lieutenants stagiaires en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrête peuvent être nommés à la fin de leur stage même s'ils ne sont pas titulaires du brevet de sous-lieutenant. Ils doivent cependant obtenir le brevet de sous-lieutenant pour être promus au grade de lieutenant.
Cet article permet aux sous-lieutenants stagiaires qui sont en service depuis 6 mois au moins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'être nommés à la fin du stage même s'ils ne sont pas encore titulaires du brevet de sous-lieutenant. Il faut, en effet, éviter que les stagiaires qui ont déjà terminé ou termineront bientôt leur stage avec succès ne puissent être nommés, faute d'avoir pu obtenir le brevet qui conditionne désormais leur nomination. Il est, en effet, impossible d'organiser la formation et les examens relatifs au brevet de sous-lieutenant dans un délai inférieur à six mois. Le sous-lieutenant ainsi nommé doit cependant obtenir le brevet de sous-lieutenant s'il veut être nommé au grade de lieutenant.
(Voir note sous l'intitulé) Sont assimilés aux brevets de caporal, de sergent et d'adjudant
1° le brevet de sous-officier délivré avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté par les centres agréés de formation pour les services d'incendie ou les fédérations provinciales des services d'incendie;
2° le certificat de candidat sous-officier délivré par l'autorité compétente sur la base d'une décision prise avant le 31 décembre 1993;
3° les anciens brevets A, B, et C délivrés par l'Etat;
4° l'ancien brevet de candidat officier professionnel.
Cet article concerne les assimilations.
Pour ne pas léser les membres des services d'incendie qui ont déjà obtenu des brevets sous l'empire de l'ancienne réglementation, il convient de procéder à certaines assimilations.
Toutefois, il importe de ne pas contrecarrer les objectifs poursuivis par le présent arrêté, qui vise à améliorer sensiblement le niveau de formation du personnel des services d'incendie. C'est pourquoi, l'ancien brevet A destiné aux volontaires et qui était obtenu au terme d'une formation réputée moins exigeante n'est pas assimilé au brevet de sous-lieutenant pour les professionnels.
Les centres de formation devront demander, lors de l'inscription, une copie certifiée conforme des certificats invoqués par les membres des services d'incendie pour obtenir l'assimilation. Il leur appartient, dès lors, de procéder aux vérifications nécessaires quant aux assimilations invoquées.
(Voir note sous l'intitulé) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 34bis, 3°, inséré dans l'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie par l'article 24 du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er mai 1998.
Cet article concerne la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. Afin d'éviter que les désignations des chefs de service ne soient bloquées pendant toute la durée nécessaire à l'organisation de la formation, les candidats à cette fonction ne devront être détenteurs du brevet de chef de service qu'à partir du 1er mai 1998.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
adjoint au Ministre de l'Intérieur,
J. PEETERS.
(Voir note sous l'intitulé) Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS
ANNEXE.
Art. N. (Voir note sous l'intitulé) Programme minimum de formation.
I. Formation en vue de l'obtention du brevet de sapeur-pompier
Cours obligatoires
- Lutte contre l'incendie (exercices pratiques inclus) : 50 heures
- Protection individuelle (exercices pratiques inclus) : 30 heures
- Les gestes qui sauvent (exercices pratiques inclus) : 10 heures
II. Formation en vue de l'obtention du brevet de caporal
Cours obligatoires
- Secours et lutte contre l'incendie : 20 heures
- Pompes - Manoeuvres d'engins : 20 heures
Un cours de 40 heures à choisir parmi les cours suivants
- Manoeuvre de pompes Conduite de véhicules
spécialisation : 40 heures
- Techniques de sauvetage : 40 heures
- Assistance médicale : 40 heures
III. Formation en vue de l'obtention du brevet de sergent
Cours obligatoires
- Lutte contre l'incendie et secours : 30 heures
- Organisation et gestion des ressources humaines : 20 heures
Un cours de 20 heures à choisir parmi les cours suivants
- Prévention de l'incendie : 20 heures
- Substances dangereuses : 20 heures
- Direction des opérations : 20 heures
IV. Formation en vue de l'obtention du brevet d'adjudant
Cours obligatoires
- Combustion et extinction du feu : 40 heures
- Substances dangereuses : 20 heures
- Lutte contre l'incendie et secours : 20 heures
- Gestion des ressources humaines : 20 heures
V. Formation en vue de l'obtention du brevet de sous-lieutenant
A. Pour les adjudants et les titulaires du brevet d'adjudant
Cours obligatoires
- Organisation des services de secours : 10 heures
- Secours et lutte contre l'incendie : 80 heures
- Gestion des ressources humaines : 20 heures
- Liaisons - Moyens de communication : 20 heures
Un cours de 40 heures à choisir parmi les cours suivants
- Instructeur : 40 heures
- Matériel : 40 heures
B. Pour ceux qui ne sont pas titulaires du brevet d'adjudant
Cours obligatoires
- Combustion et extinction du feu : 40 heures
- Organisation des services de secours : 10 heures
- Substances dangereuses : 20 heures
- Secours et lutte contre l'incendie : 100 heures
- Gestion des ressources humaines : 40 heures
- Protection individuelle : 20 heures
- Liaisons - Moyens de communication : 20 heures
Un cours de 40 heures à choisir parmi les cours suivants
- Instructeur : 40 heures
- Matériel : 40 heures
VI. Formation en vue de l'obtention du brevet de technicien en prévention de l'incendie
Cours obligatoires
- Bases légales : 5 heures
- Réglementation : 30 heures
- Résistance au feu des éléments de construction et réaction au feu des matériaux de construction : 25 heures
- Construction des bâtiments : 20 heures
- Moyens de détection - Moyens d'extinction : 10 heures
- Exercices pratiques et formation : 50 heures
VII. Formation en vue de l'obtention du brevet de chef de service
Cours obligatoires
- Management - gestion des ressources humaines : 40 heures
- Relations publiques : 20 heures
- Gestion technique et budgétaire : 20 heures.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment les articles 9 et 13, remplacés par la loi du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 octobre 1991, notamment ses annexes;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juillet 1992;
Vu l'association des gouvernements régionaux intervenue les 19 mars et 12 novembre 1996;
Vu le protocole du 6 mai 1996 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 23 avril 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mars 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 9 août 1980 et modifié par les lois des 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les dispositions relatives à la formation des pompiers ont de multiples répercussions sur la carrière de ceux-ci;
Considérant que de nombreuses communes sont dans l'impossibilité de nommer des sous-lieutenants qui, par ailleurs, doivent pouvoir assurer le commandement des opérations de secours;
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de prendre sans tarder les mesures qui s'imposent;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à régler, d'une part, tout ce qui concerne la formation des membres des services d'incendie et mène à l'obtention des brevets et, d'autre part, à rendre obligatoire la possession des brevets en les imposant comme condition de nomination ou de promotion des membres des services d'incendie.
Ce regroupement en un seul arrêté a pour objectif de clarifier la matière.
L'évolution des techniques de lutte contre le feu, la complexité du matériel utilisé ainsi que la diversification des missions des services d'incendie, notamment en ce qui concerne la prévention, imposent de mettre en place des formations optimales pour les membres des services d'incendie, afin de leur permettre d'affronter les situations concrètes de la façon la plus adéquate et la plus sécurisante pour eux-mêmes ainsi que pour les citoyens concernés.
Ces formations sont désormais organisées par les centres de formation, lesquels délivrent les brevets. Tout brevet est valable pour tous les services d'incendie belges quel que soit le centre de formation qui l'a délivré.
Les formations tiennent compte, d'une part, de la spécificité des tâches attribuées aux membres du service d'incendie pour un grade considéré, et d'autre part, de la ou des formations antérieures éventuelles suivies par les candidats. Le brevet porte le nom du grade auquel son titulaire peut être nommé ou promu.
Chaque formation constitue une étape vers la formation suivante, les formations s'articulant les unes par rapport aux autres.
C'est la raison pour laquelle, par exemple, la formation à suivre pour obtenir le brevet de sous-lieutenant diffère selon que l'on devient sous-lieutenant par promotion ou par recrutement. En effet, lorsqu'il s'agit d'une formation pour obtenir le brevet en vue d'une promotion au grade de sous-lieutenant, le membre du service d'incendie est réputé avoir acquis des connaissances de base lors des formations antérieures.
Lorsqu'il s'agit de la formation d'un sous-lieutenant stagiaire, arrivé par recrutement dans le service, le programme doit reprendre une série de cours de base indispensables pour la formation d'un nouveau membre d'un service d'incendie. Un brevet de chef de corps est créé afin de donner à celui qui exerce cette fonction les connaissances nécessaires pour remplir ce rôle spécifique. Ce brevet ne correspond à aucun grade. Le chef de corps a, en effet, un grade différent selon le service d'incendie concerné, à savoir le grade le plus élevé prévu par le règlement organique de ce service.
Pour la rédaction de ce texte, lorsqu'était visée une décision du conseil communal, cette expression a été remplacée par "décision de l'autorité compétente".
La loi du 31 décembre 1963 telle que modifiée permet sous certaines conditions l'organisation d'un service d'incendie sous la forme d'une intercommunale (article 10 Bis).
Par ailleurs l'organisation du service d'incendie peut être de la compétence d'une agglomération tel est le cas pour l'agglomération bruxelloise.
Afin de ne pas restreindre le champ d'application de cet arrêté aux seules décisions des conseils communaux, l'expression "autorité compétente" a donc été choisie.
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