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1997000185 BE

1997000185 3 MARS 1997. - Arrêté ministériel relatif à la procédure de contrôle des véhicules de transport de valeurs utilisés par les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-03-1997 et mise à jour au 29-04-2003)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1997000185

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mars 1997.

J. VANDE LANOTTE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - HOMOLOGATION DES VEHICULES DE TRANSPORT DE VALEURS. - LISTE DES TESTS A EFFECTUER.

Contrôle de résistance du blindage

- des parois externes

- des parois internes

- des portes

- du réservoir à carburant lorsque le moteur n'est pas alimenté en diesel

Contrôle de résistance

- des pare-chocs

- des vitres pare-balles

- des pneus

- du plancher

Contrôle de l'aération

- sustème d'obturation freinant l'entrée de gaz et autonomie

Contrôle de puissance

- du véhicule permettant de repousser un autre véhicule

- de la sirène d'alarme

(NOTE : cette liste reste d'application en exécution de l'article 29, alinéa 2 de l'AR 2003-04-07/33 <AR 2003-04-07/33, art. 37; En vigueur : 29-04-2003>)

Art. N2 . Annexe 2. - ATTESTATION D'HOMOLOGATION D'UN PROTOTYPE DE VEHICULE DE TRANSPORT DE VALEURS.

(abrogé) <AR 2003-04-07/33, art. 37, 002; En vigueur : 29-04-2003>

Art. N3. Annexe 3. - ATTESTATION D'HOMOLOGATION D'UN VEHICULE DE TRANSPORT DE VALEURS.

(abrogé) <AR 2003-04-07/33, art. 37, 002; En vigueur : 29-04-2003>

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu l'arrêté royal du 28 février 1997 relatif aux spécificités techniques et à l'homologation des véhicules de transport de valeurs utilisés par les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage;

Vu la directive 83/189/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par les directives du Conseil 88/182/CEE du 22 mars 1988 et 94/10/CEE du 23 mars 1994, notamment l'article 9, troisième alinéa;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 28 février 1997 précité instaure des obligations nouvelles aux entreprises de transport de valeurs et qu'il est nécessaire pour des raisons techniques de modifier la procédure d'homologation des véhicules; que ledit arrêté prévoit que tous les véhicules des entreprises de transport de valeurs devront avoir subi la procédure d'homologation pour le 30 juin 1998 au plus tard;

Considérant que ces dispositions nécessitent la production de prototypes et la soumission de ces prototypes à des tests et à une commission d'experts; qu'au regard des délais de production du prototype, de la durée probable de la procédure et des délais de production des véhicules à partir du prototype homologué, il est indispensable de fixer d'urgence la procédure de contrôle des véhicules de transport de valeurs.

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-04-2003 publié le 29-04-2003

Articles modifiés

1-13; N2; N3

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