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1997000152 BE

1997000152 10 MARS 1997. - Arrêté ministériel modifiant les arrêtés ministériels du 29 novembre 1997 relatif à la procédure d'avancement des officiers du corps opérationnel de la gendarmerie et du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et de la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

27 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

BE Justel 1997000152

A l'article 10, § 1er, de l'arrêté ministériel du 29 novembre 1977 relatif à la procédure d'avancement des officiers du corps opérationnel de la gendarmerie, sont apportées les modifications suivantes

1° le 6° est remplacé par la disposition suivante

"6° est mis à la disposition d'organisations internationales ou supranationales ou est en service à l'étranger;";

2° au 7° les mots ",conformément aux dispositions relatives à la mobilité des membres des forces armées" sont supprimés.

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et de la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

BE Justel 1997000152

L'article 35 de l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et de la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, remplace par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1993, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 35. Les composantes d'évaluation des qualités personnelles qui ont trait aux caractéristiques personnelles ainsi qu'aux capacités professionnelles, aux prestations, et au potentiel, sont dotées respectivement d'un coefficient d'importance de 3, 4 et 1.

Le commandant de la gendarmerie fixe les critères et leur coefficient d'importance respectif.".

BE Justel 1997000152

L'article 35ter, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1993, est remplacé par la disposition suivante

"§ 2. Pour établissement de la note générale d'évaluation à la fin des première et deuxième années de formation, les notes de qualités personnelles et d'études sont affectées respectivement du coefficient d'importance 1 et 4."

BE Justel 1997000152

A l'article 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er est abrogé;

2° à l'alinéa 2, les mots "les autres" sont remplacés par les mots "chacune des".

BE Justel 1997000152

A l'article 40 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1993, sont apportées les modification suivantes

1° le mots "trois" est remplacé par le mot "deux";

2° les mots "1,6 et 6" sont remplacés par les mots "5 et 5".

BE Justel 1997000152

Le Titre II, chapitre III, section 1re, du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1993, comprenant les articles 41 à 44, est remplacée par les dispositions suivantes

"CHAPITRE III. - Les candidats maréchaux des logis.

Section 1. - Régime des études et des examens.

BE Justel 1997000152

L'article 27, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 mai 1995, est remplacé par la disposition suivante: "Les composantes d'évaluation des qualités personnelles qui ont trait aux caractéristiques personnelles ainsi qu'aux capacités professionnelles, aux prestations, et au potentiel, sont dotées respectivement d'un coefficient d'importance de 3, 4 et 1."

BE Justel 1997000152

Dans l'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 22 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes

1° le mot "appréciation" est remplacé par le mot "évaluation";

2° les mots "aptitudes professionnelles" sont remplacés par les mots "qualités personnelles".

BE Justel 1997000152

L'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1993, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 46. L'ordre de classement des candidats maréchaux des logis pour leur nomination au grade de maréchal des logis à l'issue de la formation, est l'ordre décroissant de la note générale d'évaluation.".

BE Justel 1997000152

Aux annexes VIII et IX du même arrêté, remplacées par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° au A, les mots "deuxième année" sont remplacés par les mots "première année";

2° au B, les mots "troisième année" sont remplacés par les mots "deuxième année".

BE Justel 1997000152

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 à l'exception des articles 10 à 13 et 17, qui pour tous les candidats officiers, produisent leurs effets le 1er septembre 1996.

Bruxelles, le 10 mars 1997.

J. VANDE LANOTTE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. PROGRAMME DES CYCLES DE FORMATION D'OFFICIER.

A. Cycle préparatoire des candidats officiers - Première et deuxième année

Branches Nombre minimum d'heures par an

1. Education physique et sports 90

2. Formation pratique de base 200

La formation pratique de base et l'éducation physique et sports forment ensemble un groupe de branches dont le coefficient d'importance est de 10 % du total des coefficients d'importance des autres branches qui sont prises en considération pour le calcul de la note d'études.

B. Cycle préparatoire - Branches enseignées à l'Ecole des officiers de gendarmerie (art. 25 AR 9 avril 1979)

Branches/Groupes de branches (*) Nombre minimum d'heures

1. Organisation de la gendarmerie 9

2. Deontologie 9

3. Dispositions statutaires 18

4. Administration et logistique (*1) 9

5. Deuxieme langue (*2) 150

6. Formation juridique (*3) 55

7. Formation technique et pratique (*1) 65

(*) Les branches enseignées aux candidats officiers polytechniciens pendant chaque année du cycle préparatoire, forment ensemble un groupe de branches dont le coefficient d'importance est de 10 % du total des coefficients d'importance des autres branches qui sont pris en considération pour le calcul de la note d'études des élèves de la section polytechnique de l'Ecole royale militaire.

Les candidats officiers polytechniciens reçoivent un cours d'au moins 75 heures par an d'éducation physique et sports. Pour les autres candidats officiers ce nombre est de 40 heures lors du cycle préparatoire.

(*1) Les candidats officiers promotion sociale reçoivent cependant un cours d'au moins 36 heures sur "les questions actuelles politiques, économiques, sociales et criminelles".

(*2) - Une autre langue peut être enseignée, pendant maximum 50 % des heures prévues, aux plus avancés.

- PAS pour les candidats officiers polytechniciens.

(*3) Les candidats officiers titulaires d'un diplôme de licencié en droit, reçoivent une formation juridique complémentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 mars 1997.

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Art. N2 . Annexe.

DUREE MINIMUM EN HEURES DES SOUS-CYCLES DE FORMATION

1. L'integration en milieu policier : 60 Hr 11. 12.

Stage d'observation

2. Le travail a la brigade : 60 Hr La

3. Les besoins des victimes : 40 Hr L'entrai-

4. Le deroulement harmonieux de la vie en maitrise

societe: : 40 Hr nement

5. Le respect des droits et libertes

individuels: :100 Hr de physique

6. La securite de la circulation : 70 Hr et

7. Le respect de la propriete : 60 Hr la

8. L'assistance lors des accidents de mental

la route : 30 Hr

violence

Premier stage de formation

9. Des contacts etroits entre la population

et le gendarme : 60 Hr

10. Un traitement professionnel de la cri-

minalite locale : 30 Hr

Second stage de formation 90 Hr 90 Hr

Les stages dans des unités opérationnelles doivent au total compter 400 Hr minimum.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 mars 1997.

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Art. N3. Annexe 3. CYCLE DE FORMATION DE MARECHAL DES LOGIS.

SOUS-CYCLES DE FORMATION A l'ISSUE DESQUELS ONT LIEU UN (DES) EXAMEN(S) ET/OU UNE EVALUATION DES QUALITES PERSONNELLES

Qualites Entrainement Maitrise

personnelles Etudes physique et de la

mental violence

A l'issue du sous-cycle 4 EXAMEN

A l'issue du sous-cycle 8 NOTE EXAMEN EXAMEN EXAMEN

A l'issue du sous-cycle 10 EXAMEN

A la fin de la formation NOTE EXAMEN EXAMEN EXAMEN

FINALE FINAL FINAL FINAL

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 mars 1997.

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment l'article 11, § 2, remplacé par la loi du 18 juillet 1991;

Vu la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie, notamment les articles 7, 3°, 9, 12, § 3, 16, alinéa 2 et 18, § 3, modifiés par la loi du 9 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 1963 fixant les attributions du commandant de la gendarmerie, notamment l'article 2, 2°;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1977 relatif aux grades et à l'avancement des officiers du corps opérationnel de la gendarmerie, notamment l'article 19, modifié par l'arrêté royal du 24 juillet 1992;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 15 octobre 1979, 21 septembre 1988, 4 mai 1993, 12 octobre 1993, 2 décembre 1994, 14 décembre 1994, 19 mai 1995, 25 février 1996 et 28 février 1997;

Vu l'arrêté ministériel du 29 novembre 1977 relatif à la procédure d'avancement des officiers du corps opérationnel de la gendarmerie, notamment l'article 10, § 1er, 6° et 7°;

Vu l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et de la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1979 et les arrêté ministériels des 18 décembre 1986, 5 mai 1993, 15 octobre 1993, 15 décembre 1994 et 22 mai 1995;

Vu l'avis conforme du Ministre de la Justice, donné le 4 septembre 1996;

Vu le protocole n° 34 du 16 octobre 1996 du comité de négociation du personnel de la gendarmerie;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Arrête

BE Justel 1997000152

Les composantes d'évaluation des qualités personnelles qui ont trait aux caractéristiques personnelles ainsi qu'aux capacités professionnelles, aux prestations, et au potentiel, sont dotées respectivement d'un coefficient d'importance, en cours de formation, de 2, 4 et 3.

Pour la note finale relative aux qualités personnelles, ces composantes d'évaluation sont dotées respectivement d'un coefficient d'importance de 2, 5 et 3.

Le commandant de la gendarmerie fixe les critères et leur coefficient d'importance respectif.

BE Justel 1997000152

Dans l'annexe XI du présent arrêté est déterminé le nombre minimum d'heures consacrées aux sous-cycles de formation et aux stages visés à l'article 33, § 1er, de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

BE Justel 1997000152

Dans l'annexe XII du présent arrêté sont déterminés les moments où interviennent la note des qualités personnelles et les examens.

Les examens qui sont organisés au cours et à la fin de la formation peuvent porter sur les activités de l'ensemble des sous-cycles de formation qui précèdent ces examens.

BE Justel 1997000152

§ 1er. Pour l'établissement de la note globale d'études, l'examen final relatif aux études, intervient pour 50 %.

§ 2. Le commandant de la gendarmerie détermine les coefficients d'importance des évaluations et examens qui ne sont pas fixés au présent arrêté.

BE Justel 1997000152

§ 1er. Le jury de l'examen final visé à l'article 34, § 3, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 9 avril 1979, est constitué comme suit

1° président: un officier de gendarmerie de l'école royale de gendarmerie, revêtu au moins du grade de capitaine;

2° membres: au moins deux sous-officiers d'élite ou supérieurs de gendarmerie, dont au moins un en service dans une unité opérationnelle;

3° secrétaire: un ou plusieurs sous-officiers supérieurs ou d'élite de gendarmerie.

Au moins un des formateurs accompagnants est présent aux parties orales de l'examen.

§ 2. Le commandant de la gendarmerie ou l'autorité qu'il désigne, désigne les membres du jury et leur suppléant.

§ 3. Le commandant de la gendarmerie détermine la procédure d'examen, les règles de fonctionnement du jury et le nombre de membres du jury, compte tenu du § 1er.

§ 4. Les rapports de stage établis par le mentor sont remis pour consultation aux membres du jury.".

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