1997000142 17 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal autorisant la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux à accéder au Registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-1997 et mis à jour au 09-03-2000)
Texte législatif (5 Articles)
Pour l'accomplissement des tâches ci-après énumérées qui relèvent de son objet social, la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux (en abrégé : CIBE), intercommunale régie par la loi du 22 décembre 1986, est autorisée, en tant qu'organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général, à accéder dans les limites et conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, aux informations visées à l'article 3, (alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8° et 9°), et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques : <AR 1999-12-10/50, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 19-03-2000>
1° facturation de la consommation d'eau de ses abonnés;
2° perception, pour compte de la Région wallonne, de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles, prévue par le décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques;
3° perception de la redevance fixée par l'article 35octies, § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, y inséré par le décret du Conseil de la Communauté flamande du 25 juin 1992.
(4° perception, pour compte de la Région de Bruxelles-Capitale, de la taxe sur le déversement des eaux usées, instituée par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 1996;
5° livraison gratuite en région flamande de 15 m3 d'eau par personne, conformément à l'article 34, § 3, du décret du Conseil flamand du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997.) <AR 1999-12-10/50, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 19-03-2000>
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé au président de la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux. Celui-ci peut, par voie de désignation écrite et nominative, déléguer son droit d'accès aux membres de son personnel qui, en raison des fonctions qu'ils exercent effectivement, doivent nécessairement avoir accès aux informations du Registre national.
1. La phrase introductive serait plus clairement rédigée comme suit
"Article premier. Pour l'accomplissement de ses missions d'intérêt général, la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux, en abrégé : CIBE, est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux fins ci-après déterminées et dans les limites fixées à l'article 2 :".
2. Conformément à l'observation générale, l'article 1er, 4°, doit être omis.
3. En son article 1er, l'arrêté royal en projet permet à la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à l'historique complet de ces cinq données (article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983).
L'extension dans le temps de l'accès à l'historique de ces cinq données doit être expressément limitée aux nécessités découlant des missions visées à l'article 1er, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal. C'est en complétant le projet en ce sens que celui-ci sera rendu conforme à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui prohibe le traitement de données inadéquates, dénuées de pertinence ou excessives (1).
Ce "droit à l'oubli" est garanti par l'article 5, e), de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, et approuvée par la loi du 17 juin 1991.
Pour la détermination de cette limite temporelle, les délais de prescription applicables aux sommes à recouvrer constitueraient, à première vue, un critère pertinent; un critère déduit des besoins en matière de gestion du personnel ne serait pas juridiquement admissible (2).
En tout cas, le délai de conservation des données prévu par la loi du 8 août 1983 (trente ans après le décès de la personne enregistrée) n'est manifestement pas en rapport avec les finalités que pourraient poursuivre légitimement les traitements de données instaurées par la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux.
(1) Arrêté royal du 31 mars 1992 autorisant l'accès de la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux au Registre national des personnes physiques.
(2) En ce sens, voyez notamment les avis de la section de législation L. 22.290/2 (Moniteur belge du 30 décembre 1993), L. 22.874/2 (Moniteur belge du 9 mars 1995), L. 22.884/2 (Moniteur belge du 12 avril 1995) et L. 22.896/2 (Moniteur belge du 4 avril 1995).
La chambre était composée de
MM.
J.-J. Stryckmans, président de chambre;
Y. Boucquey et Y. Kreins, conseillers d'Etat;
F. Delperée et J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;
Mme J. Gielissen, greffier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme C. Debroux, référendaire adjoint.
Le greffier,
J. Gielissen.
Le président,
J.-J. Stryckmans.
Les informations obtenues du Registre national en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;
2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la CIBE. dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Les services de la CIBE chargés des missions énumérées à l'article 1er sont considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er du présent article.
La liste des membres du personnel de la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux désignés conformément à l'article 1er, alinéa 2, avec mention de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), remplacé par la loi du 19 juillet 1991;
Vu l'article 35octies, § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, y inséré par le décret du Conseil de la Communauté flamande du 25 juin 1992;
Vu la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, notamment les articles 1er et 3;
Vu la nouvelle loi communale codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988 et ratifiée par la loi du 26 mai 1989, notamment l'article 135;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques, notamment l'article 23;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;
Vu les statuts de la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux, approuvés par l'assemblée générale extraordinaire du 7 mai 1992;
Vu l'avis n° 6/94 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 2 mars 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 10-12-1999 publié le 09-03-2000
Article modifié : 1
Rapport au Roi
COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE.
Avis N° 06/94 du 2 mars 1994. - Projet d'arrêté royal autorisant la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux [CIBE] à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.
La Commission de la protection de la vie privée,
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et notamment ses articles 5, alinéa 2, et 8;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique du 14 avril 1993 complétée les 29 juillet 1993 et 11 janvier 1994;
Vu le rapport élaboré par Mme Lepoivre;
Emet le 2 mars 1994, l'avis suivant
I. Objet de la demande d'avis.
Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée tend à autoriser la CIBE à
A. avoir accès à toutes les données du Registre national reprises à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après, la loi du 8 août 1983).
L'accès est demandé afin
1° de permettre la facturation de la consommation d'eau des abonnés;
2° de percevoir pour compte de la Région wallonne, la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles, prévue par le décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées;
3° de gérer l'ensemble de son personnel, en ce compris son recrutement, ses pensions ainsi que d'en assurer la gestion financière et comptable (voyez l'article 1er du projet d'arrêté royal).
B. à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national
1° pour les besoins de leur gestion interne;
2° dans les relations qu'ils entretiennent
a) avec le titulaire de ce numéro ou avec son représentant légal;
b) avec les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation prévue à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires (voyez l'article 3 du projet d'arrêté royal).
II. Examen du projet.
A. Accès au Registre national.
1. Base légale pour l'accès au Registre national.
La CIBE est une société intercommunale constituée par diverses communes sous forme d'une société coopérative.
Cette société remplit des missions d'intérêt général à savoir, notamment, la distribution d'eau et la perception d'une taxe sur le déversement des eaux usées.
L'accès au Registre national peut donc lui être autorisé en application de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983, en tant qu'organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général.
Les bases légales et décrétales des compétences dévolues à la CIBE sont
1. l'art. 135 de la loi communale du 26 mai 1989 ratifiant l'arrêté royal du 24 juin 1988 portant codification de la loi communale sous l'intitulé "Nouvelle loi communale", obligeant les communes à assurer la distribution d'eau dans le cadre de la salubrité;
2. la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, et notamment les articles 1er et 3;
3. le décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques, lequel en son article 33 confie aux distributeurs d'eau le soin de percevoir pour le compte de la Région wallonne, la taxe sur le déversement des eaux usées;
4. la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et notamment l'article 35octies, § 5, inséré par le décret de la Communauté flamande du 25 juin 1992, décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.
Les tâches de facturation et de perception des taxes pour compte de la Région wallonne que doit exécuter la CIBE. sont inhérentes aux missions d'intérêt général, qui lui ont été confiées par ces diverses législations et décret.
La Commission constate que seuls sont mentionnés dans le préambule du projet d'arrêté royal
1. la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
2. la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales;
3. les statuts de la CIBE.
La Commission estime qu'il conviendrait de préciser dans le préambule toutes les bases légales justifiant l'accès de la CIBE au Registre national.
2. Justification de la demande d'accès au Registre national.
L'accès aux informations du Registre national est demandé pour faciliter les tâches
1° de facturation de la consommation d'eau;
2° de la perception d'une taxe sur le déversement des eaux usées;
3° de gestion et de recrutement de son personnel.
Conformément à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après, la loi du 8 décembre 1992), la Commission doit examiner si les données à caractère personnel que sont les informations enregistrées et conservées au Registre national peuvent faire l'objet d'un traitement pour les finalités mentionnées dans le projet d'arrêté royal.
1° Tâches de facturation et de perception d'une taxe.
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique justifie la demande par le souci de faciliter considérablement le travail administratif des services concernés par les tâches précitées, de contribuer à un traitement plus rapide et plus efficace des dossiers et de permettre des mises à jour régulières des fichiers.
La Commission estime que les tâches de facturation que doit exécuter la CIBE sont inhérentes aux missions d'intérêt général qui lui ont été confiées.
Les deux premiers objectifs répondent donc à ceux qui sont à la base de la loi du 8 août 1983 (Voyez l'exposé des motifs du projet de loi précitée, Doc. parl., Sénat, 1981-82, n° 296-1 p. 2).
2° Gestion et recrutement du personnel.
La Commission n'est pas convaincue par les arguments avancés par la CIBE pour justifier son accès aux données du Registre national pour gérer et recruter son personnel.
A ce propos, il convient de noter que la gestion et le recrutement de son personnel ne fait pas partie des missions d'intérêt général qui lui ont été confiées par les différentes réglementations.
La demande de la CIBE sort donc du cadre prévu par l'article 5 de la loi du 8 août 1983.
La Commission conclut à l'inopportunité d'autoriser la CIBE à accéder aux données du Registre national pour gérer son personnel.
3. Etendue du droit d'accès.
La Commission constate que l'accès au Registre national est sollicité pour toutes les informations reprises à l'article 3 de la loi du 8 août 1983.
La Commission pense devoir rappeler que l'article 5, alinéa 1er, de la loi ne prévoit la possibilité d'accès au Registre national que pour les "informations qu'ils (les bénéficiaires) sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret".
L'alinéa 2 de l'article 5 constituant une extension de la faculté prévue à l'alinéa 1er du même article, l'accès aux données du Registre national ne peut être accordé que pour les informations que la CIBE est habilitée à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret.
Comme le Conseil d'Etat, section de législation, l'a déjà fait remarquer à plusieurs reprises, "le respect du principe de légalité" impose au Gouvernement de "(vérifier) minutieusement si la connaissance de chacune des informations énumérées à l'article 3 de (la) loi est indispensable pour l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause" (voir notamment, l'avis du 22 janvier 1992 sur le projet ayant donné lieu à l'arrêté royal du 4 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Région wallonne au Registre national des personnes physiques, Moniteur belge 28 juillet 1992, p. 16.952; l'avis du 4 mars 1992 sur le projet ayant donné lieu à l'arrêté royal du 18 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, au Registre national des personnes physiques, MB 2 juillet 1992, p. 15.048).
Dans la demande initiale, la CIBE. n'avait pas justifié la nécessité d'avoir accès à toutes les données du Registre national afin d'exécuter les missions de facturation, de perception de taxe et de gestion de son personnel.
En réponse à une demande de la Commission, la CIBE précise qu'elle n'a pas besoin, pour établir les factures et assurer leur recouvrement, des données concernant le sexe, la nationalité, la profession et la composition du ménage de ses abonnés mais bien de leur lieu et date de naissance, des date et lieu de leur décès éventuel ainsi que de leur état civil pour savoir s'il faut assigner le ou les conjoints.
La Commission de la protection de la vie privée, dans la même ligne de pensée d'ailleurs que la Commission consultative de la protection de la vie privée, estime qu'il s'impose de limiter l'autorisation d'accès aux seules données du Registre national indispensables pour permettre aux organismes d'intérêt public de remplir leurs missions (voy. Commission consultative de la protection de la vie privée - "Evaluation globale de la protection de la vie privée dans le cadre de la loi belge du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et de ses arrêtés d'exécution. - Bruxelles, février 1991", p. 8 et 9 et l'avis n° 03/93 du 16 juin 1993 de la Commission de la protection de la vie privée concernant le projet d'arrêté royal organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des Commissions qui remplissent des missions de contrôle dans le cadre de la législation relative au statut syndical dans le secteur public).
Après avoir pris connaissance des besoins de la CIBE, la Commission constate que cet organisme, pour arriver à une facturation "efficace" et même pour pouvoir poursuivre les débiteurs récalcitrants en justice, n'a pas besoin d'avoir accès aux données du Registre national concernant le sexe, la nationalité, la profession, ni la composition du ménage (article 3, alinéas 1er, 3°, 4°, 7° et 9°).
L'accès aux informations du Registre national concernant
- les nom et prénoms;
- les lieu et date de naissance;
- la résidence principale;
- les lieu et date du décès;
- l'état civil;
ainsi que les modifications éventuelles apportées à ces données suffisent pour lui permettre de s'acquitter de ses missions de facturation et de perception de la taxe pour compte de la Région wallonne.
La connaissance du nom et des prénoms permet l'identification de l'abonné, celle du lieu et de la date de naissance évite les risques de confusion en cas d'homonymie, celle de la résidence principale permet de vérifier l'adresse pour l'envoi des factures, tandis que les données concernant le décès faciliteront la clôture des comptes et leur recouvrement à l'égard des ayants droit.
L'information concernant l'état civil pourrait également être nécessaire à la CIBE. En effet, en application de l'article 222 du Code civil, la dette contractée par l'un des époux pour les besoins du ménage, oblige solidairement l'autre époux. La CIBE peut donc, en cas de non paiement d'une facture ou taxe par l'abonné, en réclamer le montant à son conjoint.
La Commission en conclut que la CIBE doit être autorisée à n'avoir accès qu'aux données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8° de la loi du 8 août 1983 ainsi qu'à leurs mises à jour, en ce qui concerne les informations relatives à ses abonnés.
4. Utilisation des informations.
L'article 2, alinéa 1er du projet d'arrêté royal dispose utilement que les informations du Registre national ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er et ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ainsi que leurs représentants légaux;
2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la CIBE dans l'exercice des missions qui leur sont dévolues.
La Commission constate, avec satisfaction, que la communication des informations est donc strictement limitée.
La Commission estime qu'il convient d'ajouter à l'article 2 du projet d'arrêté royal un troisième alinéa précisant que "les services de la CIBE chargés de ces missions sont considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er".
5. Désignation des titulaires autorisés à accéder aux données du Registre national L'article 1er, dernier alinéa, du projet d'arrêté royal réserve l'accès aux informations
1° au président de la CIBE;
2° aux membres du personnel de la CIBE désignés par lui nommément et par écrit à cette fin, à condition qu'ils soient titulaires d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat et qu'ils doivent nécessairement avoir accès à ces données, en raison des fonctions qu'ils exercent effectivement.
L'article 4 du projet dispose que la liste des membres du personnel désignés, avec indication de leurs titre et fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
L'article 4 fait référence "aux articles 1er, alinéa 2, et 3", alors qu'il conviendrait de se référer uniquement "à l'article 1er, alinéa 2".
La Commission souhaite que les membres du personnel de la CIBE ayant accès au Registre national signent un document insistant sur leur devoir d'assurer la sécurité et la confidentialité des données reçues du Registre national.
Les restrictions contenues dans le projet d'arrêté royal quant aux personnes habilitées à avoir accès au Registre national répondent au souci, maintes fois exprimé par la Commission, de limiter les risques de divulgation et de banalisation des données du Registre national.
B. Utilisation du numéro d'identification du Registre national.
1. Base légale pour cette utilisation.
La CIBE peut être autorisée à faire usage du numéro d'identification du Registre national en application de l'article 8 de la loi du 8 août 1983.
2. Objet de la demande d'utilisation du numéro du Registre national.
La CIBE demande de pouvoir utiliser le numéro du Registre national pour l'accomplissement des trois tâches pour lesquelles elle demande à pouvoir accéder aux données du Registre national, (voyez le point A, 2 ci-dessus)
a) pour les besoins de sa gestion interne;
b) dans ses relations avec
1° le titulaire de ce numéro ou son représentant légal;
2° certaines autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes déjà l'autorisation d'utiliser le numéro du Registre national (voyez l'article 3 du projet).
Le Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique justifie l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par la sécurité qu'une telle utilisation garantit au niveau de la gestion de fichiers volumineux.
En effet, il s'agit d'un moyen particulièrement efficace d'éviter que des personnes ne soient répertoriées de multiples fois sous des formes diverses. La CIBE invoque également, de façon très classique, le fonctionnement plus rationnel de l'administration et l'introduction d'un contrôle plus efficace. (Voyez la lettre adressée par M. le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique au Président de la Commission de la protection de la vie privée du 14 avril 1993).
Interrogée par la Commission, sur les motifs justifiant l'utilisation du numéro du Registre national de ses agents, la CIBE précise qu'elle souhaite connaître le numéro du Registre national de ses agents car ces derniers ne disposent pas nécessairement de leur numéro d'inscription au Registre national alors que
a) elle doit le mentionner, lors de chaque déclaration trimestrielle, à l'Office national de sécurité sociale des Administrations provinciales et locales (ONSSAPL.), lors de l'établissement des bons de cotisation INAMI et des fiches individuelles 281 pour l'Administration des Contributions;
b) sa Caisse des Pensions étant autonome, il est nécessaire, lors de l'attribution d'une rente de survie ou d'orphelin, de pouvoir s'assurer des coordonnées exactes des ayants droit (veuf, veuve, et orphelins de divers rangs);
c) elle doit le mentionner lors de l'inscription des candidats aux examens linguistiques organisés par le Secrétariat permanent de Recrutement.
3. Examen en fonction des finalités du projet.
En application de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992, la Commission doit examiner si la donnée à caractère personnel qu'est le numéro d'identification du Registre national peut faire l'objet d'un traitement pour les finalités mentionnées dans le projet d'arrêté royal et si cette donnée est adéquate, pertinente et non excessive par rapport à ces finalités.
1° Tâches de facturation et de perception d'une taxe.
La Commission pense que l'utilisation du numéro d'identification du Registre national aux fins de facturation enfreint le principe de proportionnalité.
En effet, cette utilisation accorderait à la CIBE un ou des avantages disproportionnés par rapport aux risques d'atteinte à la vie privée de ses abonnés créé par le danger d'interconnexion, grâce à l'utilisation de ce numéro, avec d'autres fichiers.
2° Gestion et recrutement du personnel.
Il est exact qu'en application de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par les organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale, ces organismes sont obligés d'utiliser le numéro d'identification du Registre national, au seul titre d'identifiant, entre eux mais également notamment avec
a) les assurés sociaux ou leurs représentants légaux;
b) les employeurs dans le cadre des obligations imposées par la législation en matière de sécurité sociale (combinaison des articles 6 et 3 de l'arrêté royal).
En application de l'art. 5, § 1er, de cet arrêté royal, le travailleur (l'assuré social) peut utiliser son numéro d'identification du Registre national dans ses relations avec notamment
a) les organismes chargés de la gestion de la sécurité sociale;
b) les employeurs, secrétariats sociaux, ....
Rien ne contraint donc le travailleur de la CIBE à communiquer son numéro d'identification du Registre national à son employeur.
Par contre, l'article 5, § 2, de l'arrêté royal oblige l'employeur et même le travailleur à reproduire son numéro d'identification du Registre national notamment lorsque cette reproduction fait suite à une communication mentionnant ledit numéro et adressée soit par
a) un organisme chargé de la gestion de la sécurité sociale;
b) un organisme autorisé en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983.
La CIBE doit donc reproduire le numéro d'identification du Registre national de ses travailleurs dans ses relations avec les divers organismes chargés de l'application de la sécurité sociale mais uniquement dans la mesure où ces organismes le lui ont communiqué.
La Commission estime, dès lors, qu'il est inutile d'autoriser la CIBE par un arrêté royal spécifique à utiliser le numéro d'identification du Registre national pour gérer son personnel puisque ce numéro, lorsqu'il est exigé, lui est, en sa qualité d'employeur, communiqué par les organismes chargés de la gestion de la sécurité sociale et qu'elle est déjà autorisée à l'utiliser.
La justification donnée par la CIBE pour utiliser le numéro d'identification du Registre national pour la gestion de la Caisse autonome des Pensions manque de pertinence, le numéro du Registre national d'un agent décédé ne permettant pas de s'assurer des coordonnées exactes des ayants droit.
Enfin, la pratique du Secrétariat permanent de recrutement d'exiger le numéro d'identification du registre national des candidats désireux de participer à un examen n'emporte pas la conviction de la Commission sur l'opportunité d'autoriser la CIBE. à utiliser ce numéro dans la mesure où aucune justification légale n'est avancée pour cette pratique.
C. Conclusions.
1° Accès aux données du Registre national.
La Commission émet un avis favorable quant à l'autorisation de la CIBE à accéder aux informations visées à l'art. 3, alinéa 1er, 2°, 5°, 6°, 8° et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983
1. pour la facturation de la consommation d'eau de ses abonnés;
2. pour la perception, pour compte de la Région wallonne, de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles, prévue par le décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques.
La Commission propose d'ajouter à l'article 2 du projet d'arrêté royal "les services de la CIBE chargés de ces missions sont considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er".
La Commission désapprouve l'accès aux données du Registre national pour la gestion et le recrutement du personnel de la CIBE.
2° Utilisation du numéro d'identification du registre national.
La Commission est d'avis que l'utilisation du numéro du Registre national telle qu'elle est prévue par l'article 3 du projet d'arrêté royal ne se justifie pas.
PAR CES MOTIFS,
Sous réserve des observations émises ci-dessus, la Commission émet un avis favorable quant à l'accès de la CIBE à certaines données du Registre national pour ses tâches de facturation et de perception de taxe et défavorable quant à cet accès en ce qui concerne la gestion et le recrutement de son personnel.
La Commission émet un avis défavorable quant à l'utilisation du numéro d'identification du registre national par la CIBE.
Le Secrétaire,
J. Paul.
Le président,
P. Thomas.
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 26 septembre 1994, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux à accéder au Registre national des personnes physiques", a donné le 10 mai 1995 l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Observation générale.
L'accès au Registre national est autorisé aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement de missions d'intérêt général; l'accès n'est pas autorisé pour l'obtention des renseignements utiles à la gestion du personnel de ces organismes, comme le relève à juste titre la Commission de la protection de la vie privée lorsqu'elle expose
" ... il convient de noter que la gestion et le recrutement de son personnel ne fait pas partie des missions d'intérêt général qui lui ont été confiées par les différentes réglementations ".
Le ministre répond à cette objection dans les termes suivants
" S'il est vrai que ces tâches ne constituent pas des missions d'intérêt général formellement dévolues à la CIBE par une disposition légale, décrétale ou réglementaire, il n'en demeure pas moins qu'elles sont essentielles pour assurer le bon fonctionnement de l'organisme et permettre ainsi à celui-ci d'exercer ses attributions.
Le recrutement et la gestion du personnel sont des missions inhérentes au fonctionnement de la CIBE, lesquelles trouvent leur fondement dans le principe général de la continuité du service public et ne doivent dès lors pas faire l'objet d'une disposition normative expresse. En outre, plusieurs précédents existent à cet égard
1° l'arrête royal du 18 janvier 1994 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Communauté germanophone au Registre national des personnes physiques;
2° l'arrêté royal du 4 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Région wallonne au Registre national des personnes physiques ".
La réponse apportée à cette objection par le ministre n'est pas convaincante pour une double raison
1° les précédents auxquels il est fait référence ne sont pas assimilables à la disposition en projet actuellement examinée puisqu'ils ne mentionnent que "la gestion administrative des fichiers de personnes tenus par la division du personnel" ou "la gestion administrative des fichiers du personnel tenus par le service du secrétaire général";
2° mais surtout, lesdits précédents concernent des autorités publiques, visées à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et non des organismes de droit belge, visés à l'alinéa 2 du même article, pour lesquels l'accès à certaines données du Registre national n'est expressément et légalement justifié que pour l'accomplissement de tâches d'intérêt général.
Au surplus, il y a lieu de relever que, dans un arrêté royal autorisant à la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux l'accès aux informations du Registre national, le Roi n'a pas adopté la même attitude et n'a pas autorisé l'accès aux informations nécessaires à la gestion et au recrutement du personnel de cette intercommunale (1).
Il faut conclure, comme la Commission de la protection de la vie privée, que la gestion et le recrutement du personnel ne font pas partie des missions d'intérêt général confiées à la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux.
Examen du projet.
Préambule.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la section de législation a insisté à plusieurs reprises, à l'occasion de projets comparables, sur l'insertion dans le préambule, d'un "considérant qui fasse apparaître l'obligation d'appliquer à la fois la loi du 8 août 1983 et celle du 8 décembre 1992".
Il convient, dès lors, de prévoir, dans le projet, un considérant ayant un tel objet.
Les autres considérants, qui énoncent une autre condition de légalité du projet, peuvent être maintenus, mais les quatre premiers considérants doivent être classés dans l'ordre chronologique des textes visés en commençant par le plus ancien.
Dispositif.