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1997000141 BE

1997000141 28 JANVIER 1997. - Arrêté royal autorisant le Service des Victimes de la Guerre du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1997000141

Le Service des Victimes de la Guerre du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de trente années qui précède la communication de ces informations.

L'accès aux informations est autorisé exclusivement pour l'accomplissement des missions dont l'Administration des Victimes de la Guerre est chargée par ou en vertu

1° des lois coordonnées du 19 août 1921 relatives aux réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre 1914-1918;

2° de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit;

3° de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, aux conséquences de certains faits survenus sur les territoires du Congo (Léopoldville), du Rwanda et du Burundi;

4° de la loi du 12 décembre 1969 créant une rente viagère en faveur des déportés de la guerre 1914-1918 et des réfractaires et des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945;

5° de la loi du 23 décembre 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945 et de leurs ayants droit;

6° de la loi du 5 juillet 1971 accordant une rente aux pêcheurs marins ayant pratiqué la pêche maritime au départ de ports britanniques, français ou belges durant la guerre 1914-1918 et au départ de ports britanniques durant la guerre 1940-1945;

7° des lois et des arrêtés royaux relatifs aux statuts civils de reconnaissance nationale.

L'accès aux informations est réservé

1° au fonctionnaire dirigeant le Service des Victimes de la Guerre;

2° aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à ceux du niveau 1 des agents de l'Etat.

BE Justel 1997000141

Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'article 1er, alinéa 3. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er

1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;

2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Service des Victimes de la Guerre aux fins mentionnées à l'article 1er, alinéa 3.

CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification.

BE Justel 1997000141

Les fonctionnaires du Service des Victimes de la Guerre du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement visés à l'article 1er, alinéa 4, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

BE Justel 1997000141

Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que pour l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 3.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 3, avec

- le titulaire du numéro ou ses représentants légaux;

- les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

BE Justel 1997000141

La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er, alinéa 4, et à l'article 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

BE Justel 1997000141

Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Vu l'avis n° 28/95 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 4 octobre 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Fonction publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser le Service des Victimes de la Guerre du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national.

Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par les articles 5, alinéa 1er, et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le Service des Victimes de la Guerre souhaite obtenir l'accès au Registre national pour l'accomplissement des tâches qui lui sont imposées par les lois ci-après

1° les lois coordonnées du 19 août 1921 relatives aux réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre 1914-1918;

2° la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit;

3° la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, aux conséquences de certains faits survenus sur les territoires du Congo (Léopoldville), du Rwanda et du Burundi;

4° la loi du 12 décembre 1969 créant une rente viagère en faveur des déportés de la guerre 1914-1918 et des réfractaires et des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945;

5° la loi du 23 décembre 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945 et de leurs ayants droit;

6° la loi du 5 juillet 1971 accordant une rente aux pêcheurs marins ayant pratiqué la pêche maritime au départ de ports britanniques, français ou belges durant la guerre 1914-1918 et au départ de ports britanniques durant la guerre 1940-1945;

7° les lois et les arrêtés royaux relatifs aux statuts civils de reconnaissance nationale, à savoir

a) l'arrêté-loi du 24 décembre 1946 organisant le statut des résistants civils et des réfractaires;

b) la loi du 5 février 1947 organisant le statut des étrangers prisonniers politiques;

c) la loi du 26 février 1947 organisant le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit;

d) la loi du 1er septembre 1948 organisant le statut des résistants par la presse clandestine;

e) la loi du 7 juillet 1953 organisant le statut des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945 et abrogeant l'arrêté-loi du 24 décembre 1946;

f) la loi du 21 novembre 1974 portant statut de résistant au nazisme dans les régions annexées;

g) la loi du 21 novembre 1974 portant statut de l'incorporé de force dans l'armée allemande et ses ayants droit;

h) l'arrêté royal du 8 février 1984 portant statut de la reconnaissance nationale en faveur des pêcheurs marins ayant pratiqué la pêche maritime au départ de ports britanniques, français ou belges durant la guerre 1914-1918 et au départ de ports britanniques durant la guerre 1940-1945;

i) l'arrêté royal du 12 avril 1990 relatif à la création du statut de reconnaissance nationale en faveur des hommes qui ont rejoint les centres de recrutement de l'armée belge 1940 (CRAB).

Le Service précité demande l'accès aux informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983.

A la lumière de la loi précitée du 15 mars 1954, cette demande d'accès et d'utilisation peut être justifiée comme suit

1° les nom et prénoms : ceux-ci sont évidemment indispensables;

2° le lieu et la date de naissance : pour déterminer le montant de la pension de dédommagement des dommages corporels occasionnés au cours de la période 1940-1945, à laquelle une personne a droit, il est nécessaire de connaître l'âge qu'avait cette personne durant cette période;

3° le sexe : certaines majorations de pension sont uniquement accordées aux hommes (art. 6, § 3, de la loi du 15 mars 1954);

4° la nationalité : la loi précitée du 15 mars 1954 ne s'applique qu'aux Belges (cfr. article 1er, § 4);

5° la résidence principale

- la pension est payable au lieu de résidence de l'ayant droit;

- au moyen de l'information du Registre national relative à la résidence principale, le Service des Victimes de la Guerre est en mesure d'identifier la commune où le demandeur est domicilié et de s'informer auprès du Service du Casier judiciaire de ladite commune sur l'existence éventuelle de condamnations prononcées à son encontre, susceptibles de faire obstacle à l'attribution de certaines allocations dont le bénéfice est prévu par la loi précitée du 15 mars 1954;

6° le lieu et la date du décès : le droit à la pension cesse dès le décès du bénéficiaire (mais elle peut être accordée par la suite à ses ayants droit - cfr. article 12 de la loi précitée du 15 mars 1954);

7° la profession : la fixation du pourcentage de l'invalidité est tributaire de l'occupation professionnelle de la victime;

8° l'état civil : après le décès du bénéficiaire de la pension, son conjoint survivant peut demander une pension d'ayant droit;

9° la composition du ménage : dans certains cas, les enfants du bénéficiaire peuvent également être considérés comme ayants droit (cfr. article 12, § 4, 2°, de la loi du 15 mars 1954).

L'accès aux modifications successives apportées aux informations, visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983, s'avère également nécessaire : c'est ainsi que l'article 1er, § 4, de la loi précitée du 15 mars 1954 prévoit par exemple que la qualité de Belge doit exister tant au moment du fait dommageable qu'au moment de l'octroi de la pension.

Etant donné que parfois des recherches doivent être effectuées sur une très longue période, l'accès à ces modifications est demandé pour une période de trente années qui précède la communication des informations.

L'autorisation d'utiliser le numéro d 'identification est également sollicitée : cette utilisation est nécessaire pour les relations avec les administrations qui ont obtenu elles-mêmes cette autorisation, par exemple le Ministère des Finances (Administration des Pensions).

Par analogie avec l'exposé qui précède sur la loi du 15 mars 1954, la même analyse peut être faite concernant les autres lois citées à l'article 1er de l'arrêté en projet.

La Commission de la protection de la vie privée a donné un avis favorable le 4 octobre 1995. Ainsi qu'elle en a exprimé le souhait, la liste des agents autorisés à accéder au Registre national et à en utiliser le numéro d'identification, lui sera transmise annuellement.

Le Conseil d'Etat a émis son avis le 17 juillet 1996. L'arrêté a été dûment adapté aux observations formulées par le Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE.

Avis N° 28/95 du 4 octobre 1995. - Projet d'arrêté royal autorisant le Service des Victimes de la Guerre du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

La Commission de la protection de la vie privée,

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier les articles 5 et 8, modifiée par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991, 8 décembre 1992, 24 mai 1994, 21 décembre 1994 et 30 mars 1995;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 11 août 1995, reçue à la Commission le 18 août 1995;

Vu le rapport de M. C. Voet;

Emet, le 4 octobre 1995, l'avis suivant

I. Objet de la demande d'avis.

La demande d'avis concerne un projet d'arrêté royal autorisant le Service des Victimes de la Guerre du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

II. Examen du projet.

A. Base légale de l'accès et de l'utilisation.

La demande d'avis repose sur l'article 5, alinéa 1er (droit d'accès), et l'article 8 (utilisation du numéro d'identification) de la loi du 8 août 1983.

Ces articles sont rédigés comme suit

- Art. 5, alinéa 1er : " Le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 ... ".

- Art. 8, alinéa 1er : " Après avis de la Commission de la protection de la vie privée à l'article 5, alinéa 2 et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut autoriser les autorités publiques et les organismes visés à l'article 5 à faire usage du numéro d'identification dans les limites et aux fins qu'il détermine ... ".

Le Service des Victimes de la Guerre fait partie du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, et tombe donc sous le coup des articles précités.

B. Justification du droit d'accès et d'utilisation du numéro du Registre national.

a) Le Service des Victimes de la Guerre, qui fait partie du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, a différentes missions qui lui sont imposées par ou en vertu

1. de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, telle que modifiée ultérieurement;

2. des lois coordonnées du 19 août 1921 relatives aux réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre 1914-1918, telles que modifiées ultérieurement;

3. de la loi du 6 juillet 1964, étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, aux conséquences de certains faits survenus sur les territoires du Congo (Léopoldville), du Rwanda et du Burundi, telle que modifiée ultérieurement;

4. de la loi de base du 12 décembre 1969 créant une rente viagère en faveur des déportés de la guerre 1914-1918 et des réfractaires et des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945, telle que modifiée ultérieurement;

5. de la loi du 23 décembre 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945 et de leurs ayants droit, telle que modifiée ultérieurement;

6. de la loi du 5 juillet 1971 accordant une rente aux pêcheurs marins ayant pratiqué la pêche maritime au départ de ports britanniques, français ou belges durant la guerre 1914-1918 et au départ de ports britanniques durant la guerre 1940-1945, telle que modifiée ultérieurement;

7. des lois et les arrêtés royaux relatifs aux statuts civils de reconnaissance nationale.

b) Le Service précité demande l'accès aux données énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 précitée.

Le rapport au Roi présente plus précisément, en plusieurs paragraphes, la raison pour laquelle le droit d'accès et l'utilisation du numéro du Registre national sont demandés.

c) L'autorisation d'utiliser le numéro est également motivée par le fait que cette utilisation peut être utile pour les relations avec les administrations qui ont obtenu elles-mêmes cette autorisation (Administration des Pensions) et la Caisse nationale des Pensions de guerre.

La Commission est d'avis que cette raison est suffisante et justifiée.

d) Conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, l'article 4 du projet d'arrêté mentionne les limites de l'utilisation du numéro du Registre national. Il stipule que le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que pour l'accomplissement des tâches imposées par l'article 1er, alinéa 3. En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé, dans le cadre des tâches devant être légalement accomplies, que dans les relations avec le titulaire du numéro (ou ses représentants légaux) ou avec les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

C. Désignation des titulaires.

Selon le projet d'arrêté royal, l'accès aux données et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national sont accordés

- au fonctionnaire dirigeant le Service des victimes de la Guerre;

- aux fonctionnaires que le fonctionnaire dirigeant précité désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à ceux du niveau 1 des agents de l'Etat.

La Commission conseille d'établir annuellement la liste des fonctionnaires désignés et de la lui transmettre chaque année.

Conclusion.

Sous réserve de la remarque formulée précédemment à propos de la liste annuelle à communiquer à la Commission, cette dernière estime pouvoir émettre un avis positif.

Par ces motifs,

La Commission émet un avis favorable.

Le secrétaire,

J. Paul.

Le président,

P. Thomas.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 27 février 1996, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant le service des victimes de la guerre du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques", a donné le 17 juillet 1996 l'avis suivant

Examen du projet.

Dispositif.

- Article 1.

1. Il convient, à chaque point, d'omettre les mots "telle que modifiée ultérieurement".

2. Les législations visées doivent l'être dans l'ordre chronologique et avec la mention de leur intitulé exact (voyez 4° "loi du base").

3. Il convient d'énumérer, dans le rapport au Roi, l'ensemble des lois et arrêtés royaux visés à l'article 1er, alinéa 3, 7°.

La chambre était composée de

MM.

J.-J. Stryckmans, président;

Y. Kreins et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

J. De Gavre et J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;

Mme J. Gielissen, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Bauwens, référendaire adjoint.

Le greffier,

J. Gielissen.

Le président,

J.-J. Stryckmans.

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