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1997000140 BE

1997000140 17 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat et l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 1997000140

L'article 36 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat est complété par l'alinéa suivant

"Toutefois, les arrêts qui décrètent le désistement exprès ou présumé ou qui constatent l'absence de l'intérêt requis, par application des articles 17, § 4ter et 21, alinéas 2 et 6, des lois coordonnées, ainsi que les arrêts qui décident qu'il n'y a plus lieu à statuer font l'objet d'un envoi en copie libre sous pli ordinaire."

BE Justel 1997000140

A la demande du Conseil d'Etat, un article supplémentaire devenant l'article 1er a été ajouté à l'effet de modifier l'article 36 par l'ajout d'un alinéa nouveau remplaçant la notification sous pli recommandé par l'envoi sous pli ordinaire d'une copie libre de trois catégories d'arrêts: ceux qui décrètent le désistement, ceux qui constatent l'absence de l'intérêt requis et ceux qui décident qu'il n'y a pas lieu à statuer.

BE Justel 1997000140

Sur la proposition du Conseil d'Etat, un article supplémentaire devenant l'article 2, abroge l'article 67, dès lors que le contentieux de l'indemnité se règle désormais (loi du 3 juin 1971) par voie d'arrêt et non plus par voie d'avis. Dès lors l'article 68 est applicable aux arrêts rendus dans le contentieux de l'indemnité (L.C. art. 11).

BE Justel 1997000140

L'article 68 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, est complété par les alinéas suivants

"Lorsque la suspension de l'exécution de l'acte ou du règlement d'une autorité administrative est demandée, l'arrêt du Conseil d'Etat liquide à la fois les dépens de la demande de suspension et ceux de la requête en annulation se prononce sur la contribution au paiement de ceux-ci au moment où il statue sur la requête en annulation.

En tout état de cause, l'ensemble des dépens, liés tant à la demande de suspension qu'à la requête en annulation, sont mis à charge de la partie qui succombe au fond.

Toutefois, lorsque la demande de suspension n'est pas accompagnée on suivie d'une requête en annulation, l'arrêt qui lève la suspension liquide les dépens en les mettant à charge du requérant."

BE Justel 1997000140

Cet article qui modifie l'article 68 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précise que c'est au moment de l'arrêt statuant sur la requête en annulation que le Conseil d'Etat liquide à la fois les dépens de la demande de suspension et ceux de la requête en annulation.

Sur la suggestion du Conseil d'Etat, il est précisé à l'alinéa 2 que les dépens liés à la demande de suspension et à la demande d'annulation sont à charge de la partie qui succombe dans la procédure d'annulation, ceci pour rencontrer le cas d'une partie obtenant satisfaction dans la procédure en référé en étant ensuite déboutée lors de l'examen du fond.

De même, un alinéa 3 vise le cas où une demande de suspension n'est pas suivie ou accompagnée d'une requête en annulation, entendu dans le délai de recours. Dans ce cas les dépens sont à charge du requérant.

BE Justel 1997000140

A l'article 70 du même arrête, modifié par les arrêtés des 5 septembre 1952, 17 novembre 1955, 31 décembre 1968 et 24 mars 1983, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er

a) les mots "4 000 francs" sont remplacés par les mots "7 000 francs";

b) le 2° est complété comme suit

"ainsi que les demandes de suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative, dans les conditions fixées par l'alinéa 2";

c) les alinéas suivants sont ajoutés

"Lorsque la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative est demandée, la taxe fixée à l'alinéa 1er, 2°, n'est immédiatement payée que pour la demande de suspension, que celle-ci ait été ou non introduite en même temps qu'une requête en annulation. Dans ce cas, la taxe pour la requête en annulation n'est due que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure visée par les articles 15bis et 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3 du présent article et de l'article 68, alinéa 2.

Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et qu'en vertu de l'article 93, il estime qu'il n'est manifestement pas compétent ou que la demande est manifestement irrecevable ou non fondée, la procédure est diligentée sans que la requête en annulation donne lieu au paiement de la taxe. Il en est de même lorsque en application de l'article 94, le président de chambre estime que la demande est manifestement fondée.

Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que dans le cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retire en sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer, le Conseil d'Etat peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu à demande de poursuite de la procédure et la taxe y afférente n'est pas due.

En cas de requête collective en annulation, ceux des requérants qui n'ont pas demandé la suspension doivent, sous peine d'irrecevabilité, payer immédiatement, sur la requête en annulation, la taxe due pour celle-ci.";

2° au § 2, sont apportées les modifications suivantes

a) les mots "3 000 francs" sont remplacés par les mots "5 000 francs" et les mots "§ 1er" par les mots "§ 1er, alinéa 1er";

b) l'alinéa suivant est ajouté

"Si une personne intervenant volontairement dans une procédure en suspension forme deux requêtes en intervention, l'une pour la procédure en suspension et l'autre pour la procédure en annulation, la taxe n'est payée que pour l'intervention dans la procédure en suspension et est liquidée en débet pour la procédure en annulation."

BE Justel 1997000140

Cet article modifie l'article 70 de l'arrêté du Régent précité

- en fixant à 7 000 F. dans les cas visés au § 1er et à 5 000 F. dans les cas visés au § 2 le montant de la taxe;

- en étendant aux demandes de suspension le paiement d'une taxe équivalente à celle requise pour les requêtes en annulation;

- en appliquant à la de mande de suspension et non plus à la requête en annulation correspondante le paiement préalable de la taxe. La taxe pour la requête en annulation ne sera due que dans le cas où une demande de poursuite de la procédure en annulation sera expressément introduite dans les délais fixés.

Sur la proposition du Conseil d'Etat, trois alinéas ont été ajoutés concernant l'article 70, § 1er, et un alinéa concernant l'article 70, § 2, de manière à rencontrer les cas d'espèce suivants

- art. 70, § 1er, alinéa 3 nouveau : requêtes dont le fondement, la non-recevabilité, ou le non-fondement sont manifestes (art. 93 et 94 du règlement général de procédure): la procédure peut se continuer sans paiement de la taxe pour la requête en annulation;

- art. 70, § 1er, alinéa 4 nouveau : cas du désistement du requérant ou du retrait de l'acte attaqué par son auteur, pendant la procédure en référé

le Conseil d'Etat statue dans un même arrêt sur les deux procédures sans qu'une taxe soit due sur la procédure en annulation;

- art. 70, § 1er, alinéa 5 nouveau : cas de la requête collective en annulation lorsqu'une demande de suspension n'est pas formée par certains requérants. Pour ceux-ci, la taxe sur la requête en annulation doit être payée immédiatement à peine d'irrecevabilité;

- art. 70, § 2, alinéa 2 nouveau : cas de l'intervention volontaire à la fois dans la procédure en suspension et dans la procédure au fond: la taxe n'est payée que pour l'intervention en suspension; elle est liquidée en débet pour l'annulation.

Pour le surplus, il a été tenu compte des modifications proposées par le Conseil d'Etat. En premier lieu, pour ce qui concerne les requêtes collectives (article 70, § 3), la taxe relative à la requête en annulation devra, conformément à l'article 70, § 3, du règlement général "de procédure, être payée autant de fois qu'il y a de requérants, même si elle doit être acquittée par la partie adverse ou par la personne qui a intérêt à la solution de l'affaire lorsqu'elle demande la poursuite de la procédure.

Par contre, elle ne devra être payée qu'une seule fois pour chaque requérant même s'il y a plusieurs parties adverses qui demandent ou peuvent demander la poursuite de la procédure. En outre, il est tenu compte de la liquidation en débet pour les recours formés par l'Etat, les provinces et les communes, ce qui vaut également pour les demandes de poursuite de la procédure formées par ces mêmes autorités.

BE Justel 1997000140

A l'article 71 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1968, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants

"Les taxes visées à l'article précédent sont acquittées au moyen de timbres adhésifs, du type prévu pour la perception du droit de timbre, à apposer en entier, selon le cas

a) sur l'original de la requête;

b) sur l'original de la demande de suspension ou de la demande de poursuite de la procédure visée à l'article 70, § 1er, alinéa 2.

Ces timbres sont annulés de la manière prescrite par l'article 13 de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947, relatif à l'exécution du Code des droits de timbre.

Lorsque la demande de suspension invoque l'extrême urgence, la taxe fixée à l'article 70, § 1er, 2° et § 2, alinéa 1er, doit être acquittée, si elle ne l'est sur l'original de la demande ou de la requête en intervention, avant que la chambre compétente statue sur la confirmation de la suspension. L'arrêt qui, dans les cas visés à l'article 17, § 1er, alinéas 3 et 4 des lois coordonnées, refuse la suspension provisoire ou en refuse la confirmation, prononce sur les dépens de la procédure en suspension. Dans ce cas, le recouvrement de la taxe qui n'aurait pas été acquittée sur l'original de la demande de suspension ou de la requête en intervention, est poursuivi à l'intervention du greffier en chef conformément a l'article 69, alinéa 2.";

2° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, lest mots "alinéa 1er" sont remplacés par les mots "alinéa 2".

BE Justel 1997000140

Cet article modifie l'article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 pour inclure la demande de suspension et la demande de poursuite de la procédure dans le paiement de taxes au moyen de timbres adhésifs.

Il fixe également la procédure à suivre dans le cas particulier d'une demande de suspension invoquant l'extrême urgence.

Il a été tenu compte, dans la procédure d'extrême urgence, de deux observations formulées par le Conseil d'Etat

- la première concerne l'intervention à l'audience pour ce qui concerne l'acquittement de la taxe;

- la seconde vise l'hypothèse soit du rejet de la suspension provisoire, soit de la non-confirmation d'une suspension provisoirement ordonnée.

Dans ce dernier cas, le Conseil se prononce à ce stade de la procédure, c'est-à-dire sans attendre l'arrêt au fond, sur les dépens de la procédure de suspension.

BE Justel 1997000140

Dans l'article 78 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1968, les mots "à l'article 7, § 1er, et à l'article 9 de la loi du 23 décembre 1946" sont remplacés par les mots "aux articles 11, 14, 17 et 18 des lois coordonnées, ainsi qu'aux demandes en intervention".

BE Justel 1997000140

Cet article détermine les cas où le pro deo peut être accordé conformément à ce qui a été dit ci-dessus, l'octroi de celui-ci dispensant le requérant ou le demandeur du paiement de la taxe.

La référence à l'article 18 doit être maintenue dans la mesure où l'article 78 qui concerne le pro deo couvre des frais autres que la taxe et qui peuvent être postulés à l'occasion d'une demande de mesures provisoires.

BE Justel 1997000140

L'abrogation de l'article 6 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat est la conséquence de ce que l'article 70 du règlement général de procédure est modifié par l'arrêté en projet, en sorte que les demandes de suspension et les requêtes en intervention introduites dans la procédure de suspension sont désormais soumises au paiement d'une taxe.

BE Justel 1997000140

Les procédures introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à cette date, ainsi que les actes ultérieurs de ces procédures dans la même cause restent soumis aux dispositions en matière de taxes prévues par l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, telles qu'elles étaient d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1997000140

Cet article vise à rencontrer les difficultés inhérentes à l'application des règles nouvelles par une mesure transitoire portant sur les procédures introduites et toujours perdantes lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet.

Dans ce cas, les règles actuellement en vigueur en matière de taxe restent d'application pour les procédures en cours et les actes ultérieurs de ces procédures dans la même cause.

BE Justel 1997000140

Complémentairement à ce qui a été dit dans le commentaire de l'article 8, la mise en vigueur de l'arrêté en projet a pour effet que les frais tels qu'ils sont prévus dans ledit projet s'appliqueront aux demandes et requêtes nouvelles introduites, le cachet de la poste faisant foi, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'arrêté aura été publié au Moniteur belge.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et

très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 21 novembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat et l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat", a donné le 11 décembre 1996 l'avis suivant

Observations générales.

1. Le projet à l'examen est connexe au projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, qui est d'ailleurs visé au préambule du présent projet et sur lequel la section de législation a donné son avis le 29 octobre 1996 (projet L. 25.621/2).

A ce jour, on ne connaît pas encore le texte définitif et officiel de l'arrêté modifiant celui du 5 décembre 1991, lequel n'a pas encore été publié au Moniteur belge et ne le sera vraisemblablement, selon les renseignements communiqués au Conseil d'Etat, qu'avec l'arrêté en projet qui fait l'objet du présent rapport.

Il appartiendra aux auteurs de ces deux projets de veiller à ce que les réformes contenues dans ceux-ci se combinent de manière harmonieuse.

Pour sa part, la section de législation ne pourra avoir égard, dans l'avis qu'elle est à présent appelée à donner, au texte du projet L. 25.621/2 que dans la version qui était la sienne lorsqu'il a été transmis au Conseil d'Etat.

2. Trois des principales modifications que contient le projet d'arrêté à l'examen consistent à soumettre la requête en suspension au paiement de la taxe prévue par l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, à différer le paiement de la taxe sur la requête en annulation jusqu'au moment du dépôt de la demande de poursuite de la procédure et à faire liquider tous les dépens par l'arrêt qui statue sur la requête en annulation.

Un tel système implique, pour être efficace, qui soient préalablement définies, avec précision, les conséquences qui s'attachent au défaut de paiement de la taxe au moment du dépôt de l'acte de procédure qui la rend exigible.

L'article 96 du règlement d'ordre intérieur arrêté par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et approuvé par l'arrêté du Régent du 15 avril 1949 dispose que

"Les demandes prévues par les articles 7, 9 et 10 de la loi ne sont portées au rôle par le greffier qu'après constatation du paiement des droits y afférents" (1).

Si cette disposition n'est manifestement plus adaptée au texte actuel des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle demeure en vigueur et un arrêt récent en a encore fait application (2). Il s'ensuit qu'actuellement une requête en annulation n'est pas enrôlée tant que la taxe n'est pas payée, que cette requête soit ou non accompagnée d'une demande de suspension, qui, elle, évidemment est toujours, de lege lata, instruite puisqu'elle ne donne pas lieu au paiement de la taxe.

Dès lors que les dépens tant de la suspension que de l'annulation sont liquidés dans l'arrêt relatif à la requête en annulation, il ne serait pas logique, lorsqu'une demande de suspension et une requête en annulation sont introduites, d'attendre (le cas échéant, indéfiniment), pour enrôler et instruire la seconde, que les timbres soient apposés sur la demande de poursuite de la procédure. En l'absence de celle-ci, une procédure accélérée doit être diligentée; un sort identique pourrait être réservé à la demande de poursuite de la procédure qui n'est pas timbrée dans le délai prescrit pour l'introduction de cette demande.

Les solutions suivantes sont dès lors proposées

a) la demande de suspension n'est pas enrôlée tant que la taxe à laquelle elle donne lieu n'est pas payée;

b) lorsqu'une demande de suspension est introduite et lorsque la taxe est acquittée pour la demande de suspension, la requête en annulation est toujours enrôlée, sous le même numéro que la requête en suspension; la procédure en annulation est poursuivie dans tous les cas; s'il n'y a pas de demande de poursuite de la procédure ou si celle-ci n'est pas timbrée, on applique la procédure accélérée: le paiement de la taxe lors de la demande de poursuite de la procédure devient une condition de recevabilité de cette demande;

c) une requête en annulation est introduite sans demande de suspension; elle n'est pas enrôlée tant que la taxe n'est pas payée.

Les première et troisième solutions (a et c) sont dictées par le souci d'éviter de mettre inutilement en oeuvre des procédures dans des affaires qui, à défaut de paiement de la taxe, ne donneront jamais lieu à un arrêt statuant au fond sur les mérites de la requête.

Dans un souci de sécurité juridique, il est indispensable que le projet énonce expressément ces trois règles. S'agissant partiellement d'un problème de recevabilité (b)), elles doivent, formant un ensemble indissociable, figurer toutes les trois dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948.

3. La loi du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution sont de nature à multiplier les cas dans lesquels l'affaire sera close par un arrêt dont le dispositif se borne à accueillir un désistement présumé ou constatant l'absence de l'intérêt requis (article 17, § 4ter, article 21, alinéas 2 et 6, des lois coordonnées), qui s'ajoutent à ceux qui se bornent à déclarer qu'il n'y a plus lieu à statuer, notamment en cas de retrait de l'acte attaqué.

Afin d'alléger le travail du greffe et de diminuer les frais de fonctionnement de celui-ci, les arrêts qui accueillent un désistement exprès ou présumé, qui constatent l'absence de l'intérêt requis par application de l'article 17, § 4ter, et de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées, ou qui se bornent à déclarer qu'il n'y a plus lieu de statuer pourraient ne plus être notifiés sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

Dans ces hypothèses, la notification pourrait être remplacée par l'envoi d'une copie libre de l'arrêt sous pli ordinaire; il y aurait lieu dans ce cas de modifier l'article 36 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948.

Observations particulières.

Intitulé.

L'intitulé du projet est fort long et son énoncé ne révèle pas l'objet précis des réformes envisagées.

Il serait préférable de le remplacer par l'intitulé suivant: "Projet d'arrêté royal relatif à la taxe due sur les requêtes en annulation et en suspension introduites devant le Conseil d'Etat".

Préambule.

Alinéa 1er.

Dans la mesure où l'arrêté en projet étend l'application des taxes au référé administratif, mieux vaut également viser au préambule l'alinéa 1er de l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il vient d'être modifié par l'article 20 de la loi du 4 août 1996, pour, précisément, permettre au Roi d'étendre les droits de timbre au référé administratif. On propose même de viser l'article 30 dans son ensemble. On écrira dès lors

"Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 30, modifié par les lois des 17 octobre 1990 et 4 août 1996;".

Alinéa 2.

L'article 9 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956 a remplacé l'article 68 de l'arrêté du Régent et l

'article 7 de l'arrêté royal du 31 décembre 1968 a remplacé l'article 78 de l'arrêté du Régent. Mieux vaut, dès lors, en ce qui concerne ces dispositions, remplacer le mot "modifié" par le mot "remplacé".

Alinéa 3.

Les articles 15bis et 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 ne constituent pas le fondement légal de l'arrêté en projet et ne sont pas modifiés par ce dernier. En outre, ils ne sont pas encore entrés en vigueur. Par contre, l'article 6 de ce même arrêté est abrogé par l'arrêté en projet. Selon l'usage, on écrira

"Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, notamment l'article 6;".

Alinéa 4.

Mieux vaut écrire

"Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, ...".

Alinéa 6 nouveau.

Il est opportun que le préambule mentionne que le projet a été délibéré en Conseil des ministres. On écrira

"Vu la délibération en Conseil des ministres du 8 novembre 1996;".

Alinéa 6, devenant l'alinéa 7.

Il faut écrire

"Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 1996 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnés sur le Conseil d'Etat;".

Dispositif.

- Article 1er.

1. Mieux vaut écrire au liminaire

"... du Conseil d'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, ...".

2. L'article 1er du projet tend à compléter l'article 68 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 par l'alinéa suivant

"Lorsqu'il est fait application de l'article 70, § 1er, alinéa 2, l'arrêt du Conseil d'Etat liquide à la fois les dépens de la demande de suspension et ceux de la requête en annulation et se prononce sur la contribution au paiement de ceux-ci au moment où il statue sur la requête en annulation".

L'intention des auteurs du projet est que l'ensemble des dépens, liés tant à la demande de suspension qu'à la requête en annulation, soient mis à la charge de la partie qui succombe au fond. Par exemple, si la requête est rejetée, ces dépens seront à la charge du requérant même si auparavant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué avait été ordonnée. Cette règle mériterait d'être énoncée explicitement dans l'arrêté en projet.

Cet objectif rend évidemment impossible l'adoption d'une règle - d'ailleurs consacrée par l'article 3 - plus simple qui consiste à liquider les dépens de la suspension dans l'arrêt qui statue sur la requête en suspension et à les mettre à la charge de la partie qui succombe en référé.

Ceci étant précisé, il serait plus clair de remplacer l'expression "Lorsqu'il est fait application de l'article 70, § 1er, alinéa 2", par : "Lorsque la suspension de l'exécution de l'acte ou du règlement d'une autorité administrative est demandée". Les dépens doivent en effet également être liquidés lorsqu'une demande de poursuite de la procédure n'a pas été introduite.

3. Dans un certain nombre d'hypothèses, la requête en suspension ne sera pas suivie d'un arrêt par lequel il est statué sur la requête en annulation.

Si la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation doivent être levées si aucune requête en annulation n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure (3), il faut avoir égard aux cas dans lesquels ce délai n'a, pour une raison ou une autre, jamais commencé à courir (4)

- si la suspension a été ordonnée et s'il n'y a pas de demande de poursuite de la procédure, on n'imagine pas que l'annulation puisse être décidée, sur la base de l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées, en l'absence de requête poursuivant cette fin;

- si la suspension a été ordonnée et si la poursuite de la procédure est demandée, l'absence de requête en annulation paralyse la procédure en annulation;

- il en va de même si la suspension est rejetée et si une demande de poursuite de la procédure est régulièrement introduite;

- si la suspension est rejetée et si aucune demande de poursuite de la procédure n'est introduite, il paraît difficile de considérer, par application de l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées, que le requérant est présumé se désister d'une instance qu'il n'a pas encore engagée à défaut d'avoir introduit une requête en annulation.

Dans ces quatre hypothèses, la taxe que la partie requérante a payée pour la demande de suspension restera, de facto, à sa charge. Mais il ne dépend que d'elle d'éviter cette conséquence en introduisant une requête en annulation.

Dans la deuxième hypothèse, on peut aboutir à une suspension indéfinie de la décision administrative alors même que la partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Ici aussi il existe une issue : il appartient à la partie adverse de publier ou notifier régulièrement l'acte suspendu pour faire courir le délai de recours en annulation. On peut même concevoir que cette notification soit l'oeuvre de l'auditeur chargé d'instruite l'affaire (5).

En tout état de cause, il faudrait compléter le projet afin de prévoir que se prononcent sur la contribution aux dépens non seulement l'arrêt qui statue sur la requête en annulation, mais aussi l'arrêt qui lève la suspension en l'absence de requête en annulation (lorsque le délai de recours a pris cours et est expiré).

- Article 2.

1. Selon l'usage de mentionner au liminaire toutes les modifications, expresses et en vigueur, déjà subies par la disposition modifiée et ce par simple indication de la nature et de la date du texte modificatif, mieux vaut écrire

"Art. 2. A l'article 70 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 5 septembre 1952, 17 novembre 1955, 31 décembre 1968 et 24 mars 1983, sont apportées les modifications suivantes :".

2. L'article 2, 1°, a, du projet tend à modifier l'article 70, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 en vue d'augmenter le montant de la taxe qui serait porté de 4 000 francs à 7 000 francs.

Afin d'éviter d'aggraver des discriminations injustifiées, l'occasion pourrait être mise à profit pour vérifier s'il convient de maintenir l'existence d'un certain nombre de procédures qui bénéficient, sans raison apparente, de la gratuité. Il en va ainsi particulièrement des procédures entrant dans le champ d'application de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances dont l'article 8, § 7, exclut l'application de l'article 70 de l'arrêté du Régent.

D'un autre côté, en légistique, s'appelle liminaire, "la proposition introductive qui désigne le texte à modifier et annonce la nature de la modification" (6); il en va de même, en néerlandais de l'expression "inleidende volzin" (7).

Le terme '"liminaire" (inleidende zin") ne peut donc pas servir à désigner la première phrase du texte modifié et doit donc être omis.

3. L'article 2, 1°, c, du projet, tend à ajouter un second alinéa dans le premier paragraphe de l'article 70 de l'arrêté du Régent afin de régler l'hypothèse où la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement est demandée; cette disposition a uniquement trait au paiement de la taxe, à l'exclusion de la contribution aux dépens.

Le principe retenu par les auteurs du projet est que, dans cette hypothèse, la taxe relative à la requête en annulation est payée au moment du dépôt de la demande de poursuite de la procédure par la partie qui demande la poursuite de la procédure.

S'agissant de la taxe relative à la requête en annulation, elle devra, en vertu de l'article 70, § 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, être payée autant de fois qu'il y a de requérants, même si elle doit être acquittée par la partie adverse ou par la personne qui a intérêt à la solution de l'affaire. En revanche, elle ne doit être payée qu'une seule fois pour chaque requérant mêmes s'il y a plusieurs parties adverses qui demandent ou peuvent demander la poursuite de la procédure.

Il serait utile, dans un souci de sécurité juridique, que l'arrêté en projet énonce explicitement ces règles.

4. En vertu de l'article 68, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, que le projet à l'examen ne tend pas à modifier, la taxe est "liquidée" en débet lorsque la demande ou le recours est introduit "par l'Etat, par une province, par une commune ou par un établissement public".

Il ressort des explications données par le délégué du ministre que cette disposition est applicable à la demande de poursuite de la procédure que la partie adverse, autorité administrative, dépose à la suite d'un arrêt ayant ordonné la suspension; la taxe sera dans ce cas liquidée en débet.

Pour rappel, "les taxes liquidées en débet sont avancées par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, et portées en dépenses dans les comptes à la charge du budget du ministère de l'Intérieur" (8).

Si cette solution est adoptée, il conviendrait que le projet rappelle expressément l'application de l'article 68, alinéa 2, dans l'hypothèse considérée. Il serait également opportun que le texte de cet article soit adapté aux réformes institutionnelles, même si actuellement il n'est pas interprété dans un sens littéral.

5. La circonstance que la taxe sur la requête en annulation n'est payée qu'au moment de la demande de poursuite de la procédure ne saurait raisonnablement justifier que le Conseil d'Etat soit dorénavant empêché, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, de faire application des articles 93 ou 94 du règlement général de procédure pendant le cours de la procédure de suspension. Le délégué du ministre a confirmé cette application.

Dans un souci de sécurité juridique, il conviendrait que le projet soit complété afin de régler, dans ce sens, cette hypothèse et afin de préciser que la procédure est ici diligentée sans que la requête en annulation donne lieu au paiement de la taxe qui a déjà été acquittée sur la demande de suspension, puisqu'il n'y aura pas de demande de poursuite de la procédure.

6. Il est également utile de prévoir expressément que le Conseil d'Etat puisse statuer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation, sans qu'il y ait lieu à demande de poursuite de la procédure et donc de taxe payée à cette occasion, lorsque dans le cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste ou lorsque l'acte attaque est retiré et qu'il n'y a plus lieu de statuer.

7. Les corrections suivantes doivent être apportées au texte de l'alinéa examiné

- l'adverbe "immédiatement" est à insérer entre les mots "la taxe fixée à l'alinéa 1er, 2°, n'est" et "payée que pour...";

- la référence à l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 doit être complétée par l'indication de l'article 15ter du même arrêté;

- les mots "est à charge de la partie qui demande la poursuite de la procédure", qui évoquent un problème de contribution aux dépens, doivent être remplacés par l'expression "est acquittée par la personne (9) qui demande la poursuite de la procédure".

Il est également nécessaire de préciser que lorsque, dans une requête collective en annulation, un des requérants en annulation ne figure pas parmi ceux qui ont demandé la suspension et n'a donc pas acquitté la taxe due pour cette demande, cette personne doit, sous peine d'irrecevabilité, payer immédiatement, sur la requête en annulation, la taxe due pour cette dernière requête.

8. L'article 2, 2° du projet visé à augmenter la taxe à laquelle donne lieu la requête en intervention.

Comme la personne qui a l'intérêt à la solution de l'affaire doit, si elle souhaite intervenir volontairement dans la procédure en suspension et dans la procédure en annulation, déposer deux requêtes en intervention, une pour chaque procédure, elle sera amenée à payer, dans cette hypothèse, deux fois la taxe de 5 000 francs.

Un problème surgit lorsque la suspension est accordée et lorsque cette personne craint que la partie adverse s'abstienne de demander la poursuite de la procédure. Par application de l'article 70, § 1er, alinéa 2, en projet, elle aura à acquitter une nouvelle taxe de 7 000 francs, correspondant à la taxe due pour la requête en annulation, montant multiplié, le cas échéant, par le nombre de requérants.

La personne qui souhaite intervenir dans les procédures en suspension et en annulation et qui désire demander la poursuite de la procédure, devra donc payer un montant minimal de 17 000 francs. Ce montant pourra être plus élevé: s'il y a cinq requérants, il sera ainsi de 45 000 francs.

Une telle situation, qui porte atteinte au droit d'une personne intéressée d'intervenir efficacement dans le procès, paraît discriminatoire. Cette conséquence peut être évitée en prévoyant que la taxe qui doit être payée, lors de la demande de poursuite de la procédure, par la personne ayant intérêt à la solution de l'affaire, est également liquidée en débet, comme c'est le cas pour la partie adverse à la carence de laquelle l'intéressé veut remédier.

- Article 3.

1. Selon l'usage, mieux vaut écrire le liminaire ainsi

"Art. 3. A l'article 71 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 31 décembre 1968, sont apportées les modifications suivantes :".

2. Au 1°, il faut lire : "Les taxes visées à l'article précédent...".

3. L'article 3, 1°, du projet tend à modifier l'article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948. L'alinéa 3 de la disposition en projet tend à régler l'hypothèse de la demande de suspension invoquant l'extrême urgence;

il appelle les observations suivantes

- Le texte ne prévoit pas le cas où, dans une procédure de suspension d'extrême urgence, la requête en intervention est introduite à l'audience au cours de laquelle il sera statué sur la demande de suspension; la disposition devrait préciser comment la taxe sera acquittée dans ce cas.

- L'utilisation du verbe "statuer" pour l'hypothèse où l'arrêt refuse la suspension provisoire indique que celui-ci se prononce définitivement sur la contribution aux dépens, à l'exclusion donc ici de l'arrêt relatif à la requête en annulation. En revanche, rien n'est prévu pour le cas où l'arrêt refuse de confirmer une suspension provisoirement ordonnée.

- Il n'est pas exact d'énoncer que "le greffer en chef est chargé du recouvrement de ceux-ci (les dépens), conformément à l'article 69, alinéa 2, si la taxe (...)", dès lors qu'en vertu de cette dernière disposition, le rôle du greffier se borne à transmettre une copie de l'arrêt et un relevé des sommes à recouvrir au receveur de l'enregistrement et des domaines.

4. Au 2°, mieux vaut écrire : "A l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 5, les mots...".

- Article 4.

1. Selon l'usage, mieux vaut écrire le liminaire ainsi

"Art. 4. A l'article 78 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 31 décembre 1968, les mots ...".

2. La référence à l'article 18 doit être supprimée dès lors que l'introduction d'une demande de mesures provisoires ne donne pas lieu au paiement de la taxe.

3. Le rapport au Roi explique que l'un des objets de la disposition en projet est de remplacer la référence à la loi du 23 décembre 1946 par un renvoi aux articles des lois coordonnées du 12 janvier 1973.

Par identité de motifs, une semblable adaptation devrait être apportée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948.

- Observation finale.1,Le texte néerlandais du projet devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis.

La chambre était composée de

MM.

J.-J. Stryckmans, président;

Y. Kreins, P. Liénardy, conseillers d'Etat;

F. Delperée, J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;

Mme J. Gielissen, greffier.

Le rapport a été présentée par M. M. Quintin, auditeur.

La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. B. Cuvelier, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier

J. Gielissen.

Le président,

J.-J. Stryckmans.

(1) Il s'agit des articles 11, 14 et 16 des lois coordonnées du 12 janvier 1973.

(2) Arrêt STEPPE, n° 53.328, du 17 mai 1995 : "Considérant que la requête n'est pas revêtue des timbres fiscaux requis par les articles 70 et 71 du règlement général de procédure; que c'est en méconnaissance de l'article 96 du règlement d'ordre intérieur du Conseil d'Etat, approuvé par l'arrêté du Régent du 15 avril 1949, que l'affaire a été inscrite au rôle; que la nullité de cette inscription doit être constatée d'office et l'affaire rayée du rôle."

(3) Article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

(4) Arrêts GYAMFI et BADU, n° 47.829, du 9 juin 1994, et SAVELLI, n° 60.326, du 19 juin 1996.

(5) Arrêt LEBOIS, n° 33.736, du 10 janvier 1990.

(6) Traité de légistique formelle, page 63.

(7) ibid., page 62.

(8) C. LAMBOTTE, La procédure devant le Conseil d'Etat, Nemesis, 1987, page 248.

(9) Dans l'hypothèse prévue par l'article 17, § 4 bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifiées par la loi du 4 août 1996, la demande de poursuite de la procédure peut être demandée par celui qui a intérêt à la solution de l'affaire, cette personne pouvant ne pas avoir la qualité de partie litigante.

BE Justel 1997000140

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 1997.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 30, modifié par les lois des 17 octobre 1990 et 4 août 1996;

Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, notamment l'article 36, l'article 67, l'article 68, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, l'article 70, modifié par les arrêtés royaux du 5 septembre 1952, du 17 novembre 1955, du 31 décembre 1968 et du 24 mars 1983, l'article 71, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1968 et l'article 78, remplace par l'arrêté royal du 31 décembre 1968;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, notamment l'article 6;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 novembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 1996 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

En vertu de l'article 30, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un arrêté royal fixe les tarifs des frais et dépens ainsi que les droits de timbre et d'enregistrement.

En application de cette disposition, l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat fixe le montant des taxes applicables aux requêtes introductives d'une demande d'indemnité et d'un recours en annulation, aux requêtes, relatives à la résiliation et à la révision de certains contrats ainsi qu'aux requêtes en opposition, en tierce opposition ou en révision.

Le même article fixe également la taxe applicable aux requêtes en intervention introduites en cas de recours en annulation ou relatives à la résiliation et à la révision de certains contrats.

Actuellement, les demandes de suspension visées à l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne donnent donc pas lieu au paiement d'une taxe, seules les requêtes en annulation qui les accompagnent y étant soumises.

En outre, les montants des taxes fixés par l'article 70 de l'arrêté du Régent précité du 23 août 1948 n'ont pas été revus depuis 1983.

Lors de la présentation au Conseil des Ministres de l'avant-projet de loi devenu la loi du 4 août 1996 modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ledit Conseil des Ministres a estimé qu'il convenait de revoir le montant de cette taxe en le portant, en cas de requêtes visées à l'article 70, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, de 4 000 à 7 000 F. Le montant actuel de la taxe de 3 000 F. pour les demandes en intervention (article 70, § 2, du même arrêté) devait dès lors être revu en conséquence et le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté propose de le porter à 5 000 F.

Le but du présent projet est, au vu de ce qui précède, double

- revoir les montants des taxes dues de manière à les adapter, conformément à ce qui a été ci-avant;

- étendre l'application des taxes au référé administratif.

Accessoirement, le projet revoit également les dispositions relatives au pro deo en les étendant à des situations non visées actuellement par l'article 78 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948.

L'extension des taxes au référé administratif se justifie d'une part, par le nombre croissant de demandes de suspension (voir statistiques ci-après) et d'autre part, en raison du fait que dans certains cas, une demande de suspension n'est pas nécessairement accompagnée, dans le délai prescrit, par une requête en annulation. Ceci est particulièrement le cas lorsqu'il s'agit d'une procédure d'extrême urgence.

Extension des taxes aux demandes de suspension

En principe, la demande de suspension est accompagnée, dans le délai prescrit par la loi, d'une requête en annulation.

En un premier temps, la taxe n'est due pour la demande en suspension.

Par la suite, plusieurs cas de figure peuvent se présenter

1. la suspension est accordée et la partie adverse ou toute autre personne justifiant d'un intérêt demande la poursuite de la procédure en annulation. La taxe sera acquittée par le demandeur de la poursuite de la procédure par apposition sur la demande des timbres requis;

2. la suspension est rejetée et le requérant ou toute personne justifiant d'un intérêt demande la poursuite de la procédure en annulation. Il appartient à ce requérant ou à cette personne de payer la taxe due de la même manière;

3. l'arrêt du Conseil d'Etat statuant sur la demande de suspension ne donne lieu à aucune demande de poursuite de la procédure en annulation: aucune taxe n'est due en ce qui concerne la requête en annulation.

Il appartiendra en tout état de cause au Conseil d'Etat de se prononcer sur les dépens, en ce qui concerne la demande de suspension et le cas échéant, en ce qui concerne la requête en annulation, dans son arrêt sur cette dernière.

4. Lorsqu'une demande de suspension invoque l'extrême urgence et que les timbres ne sont pas apposés sur la demande, deux cas doivent être envisagés. Soit le Conseil d'Etat n'ordonne pas la suspension provisoire et la taxe est recouvrée à l'initiative du greffier en chef. Soit, le Conseil décide de suspendre provisoirement l'acte contesté et le demandeur doit acquitter la taxe avant la confirmation de la suspension.

5. Dans le cas d'un désistement et dans les autres car particuliers susceptibles de se produire - non lieu à statuer, suspension non confirmée, etc... - il appartiendra au Conseil d'Etat de statuer sur la liquidation des dépens.

Extension du "pro deo"

En ce qui concerne le pro deo, l'article 78 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 qui trouve son fondement légal dans l'article 30, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, a été aménagé, d'une part, pour se référer aux dispositions desdites lois coordonnées et non plus à la loi du 23 décembre 1946, et d'autre part, pour permettre l'octroi du bénéfice du pro deo aux demandes d'indemnité, aux recours en annulation, au référé administratif, aux mesures provisoires ainsi qu'aux demandes en intervention.

Informations statistiques

Les statistiques du Conseil d'Etat révèlent que les demandes de suspension prennent une importance de plus en plus considérable dans les arrêts rendus par ce Collège.

Ainsi, pour la période d'un an s'écoulant entre le 1er septembre 1994 et le 31 août 1995, le nombre total des arrêts s'est élevé à 6 011 se répartissant comme suit

- arrêts définitifs : 3 087;

- arrêts interlocutoires dont référé administratif : 2 914;

- arrêts rectificatifs : 10

D'autre part, en ce qui concerne les affaires introduites, les statistiques sont les suivantes

- 1990-1191 : 1 895

- 1991-1992 : 3 050

- 1992-1993 : 5 363

- 1993-1994 : 6 129

- 1994-1995 : 5 574

La statistique des arrêts interlocutoires 1994-1995 (2 914 arrêts), donne la répartition suivante

- réouverture des débats : 86;

- question préjudicielle : 15;

- référé administratif : 2 414;

- procédure d'extrême urgence : 399.

On constate donc que le référé administratif concerne près de la moitié des arrêts rendus par le Conseil d'Etat, si on inclut dans ce référé la procédure d'extrême urgence.

Il est assez caractéristique de constater également que sur les 2 813 arrêts relatifs à ce référé, 2 386 ont donné lieu à un arrêt de rejet ainsi que l'indique la statistique ci-après

(tableau non repris)

Toujours en ce qui concerne les arrêts interlocutoires, le nombre de ceux-ci concernant les affaires en matière d'étrangers s'élève à 2.097.

La plupart des requérants dans cette matière demandent et bénéficient du pro deo. En d'autres termes, la taxe ne leur sera pas applicable.

Pour ce qui concerne les arrêts définitifs, sur 3 087 arrêts lors de la période considérée (du 1er septembre 1994 au 31 août 1995), 1 505 de ceux-ci ont trait également à des affaires en matière d'étrangers et la même conclusion peut être tirée en ce qui concerne le preo et le paiement de la taxe.

Commentaire des articles

Intitulé

L'avis du Conseil d'Etat sur l'intitulé du projet n'a pu être suivi, ledit Conseil proposant des modifications de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 n'ayant pas de liens avec la taxe sur les requêtes en annulation et les demandes de suspension (tels les articles 36 et 67 du règlement général de procédure).

Préambule

L'avis du Conseil d'Etat a été suivi en majeure partie pour ce qui concerne les différents alinéas du préambule.

Dispositif

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