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1997000115 BE

1997000115 21 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1997000115

L'article 20 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers est remplacé par la disposition suivante

" Article 20. § 1. Les personnes qui séjournent dans une demeure mobile sont inscrites dans les registres de population

- soit de la commune où elles résident au moins six mois par an à une adresse fixe;

- soit de la commune où elles disposent d'une adresse de référence.

§ 2. Entrent en considération pour l'octroi d'une adresse de référence pour des raisons professionnelles les personnes temporairement absentes visées à l'article 18, alinéa 1er, 2°, 6°, 8° et 9°.

Les personnes visées à l'article 18, alinéa 1er, 2°, doivent être temporairement absentes en raison d'un voyage d'étude ou d'affaires exclusivement.

Les personnes visées à l'article 18, alinéa 1er, 6°, ne doivent pas avoir fait l'objet d'une inscription en application de l'article 1er, § 2, alinéa 4, de la loi précitée du 19 juillet 1991.

§ 3. Entrent en considération pour l'inscription à l'adresse du centre public d'aide sociale d'une commune en raison de manque de ressources suffisantes, les personnes qui, n'ayant pas ou n'ayant plus de résidence, sollicitent l'aide sociale au sens de l'article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres public d'aide sociale ou le minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

En vue de leur inscription dans les registres de population, le centre public d'aide sociale leur délivre un document attestant que les conditions d'inscription à l'adresse du centre sont remplies.

Après inscription sur base du document précité, les personnes concernées sont tenues de se présenter au centre public d'aide sociale une fois au moins par trimestre.

Le centre public d'aide sociale signale au collège des bourgmestre et échevins celles d'entre elles qui ne réunissent plus les conditions nécessaires au maintien de leur inscription à l'adresse du centre. Sur le vu des documents produits par le centre public d'aide sociale, le collège des bourgmestre et échevins procède à leur radiation.

§ 4. L'inscription intervenue en application des §§ 1er à 3 s'étend, s'il échet, aux membres du ménage des personnes qui y sont visées.

§ 5. Aucune rétribution ou contribution quelconque ne peut être exigée en contrepartie d'une inscription en adresse de référence. "

BE Justel 1997000115

Comme dit ci-avant, cet article vise à remplacer l'article 20 de l'arrêté royal précité du 16 juillet 1992 par une nouvelle disposition.

Les trois premiers paragraphes de celle-ci précisent les catégories de personnes qui peuvent faire l'objet d'une inscription en adresse de référence et les conditions dans lesquelles cette inscription peut intervenir.

Le premier paragraphe concerne les personnes séjournant dans une demeure mobile.

Le texte en projet ne modifie pas la condition posée par l'actuel article 20, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 16 juillet 1992.

L'inscription en adresse de référence ne peut intervenir si ces personnes résident au moins six mois par an dans une commune. En effet, ces personnes sont, dans ce cas, inscrites dans les registres de ladite commune.

Le deuxième paragraphe détermine parmi les personnes n'ayant pas ou plus de résidence pour des raisons professionnelles, celles qui peuvent entrer en considération pour l'octroi d'une adresse de référence.

Il s'agit plus précisément des personnes temporairement absentes visées à l'article 18, alinéa 1er, 2°, 6°, 8° et 9° de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précité.

En vertu de l'article 18, alinéa 1er, 2°, dudit arrêté, seules les personnes absentes pour moins d'un an en raison de voyages d'études ou d'affaires peuvent entrer en considération pour l'inscription en adresse de référence. Si elles sont absentes pour plus d'un an, elles sont normalement rayées des registres de la population.

L'inscription en adresse de référence à l'adresse d'une personne physique des personnes visées à l'article 18, alinéa 1er, 6°, du même arrêté, c'est-à-dire de celles appartenant au personnel militaire et civil des Forces belges stationnées en République fédérale d'Allemagne, ainsi que des militaires détachés à l'étranger, soit auprès d'organismes internationaux ou supranationaux, soit auprès d'une base militaire en pays étranger, n'intervient qu'à la condition qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une inscription à l'adresse d'un établissement militaire désigné par le Ministre de la Défense nationale.

Le troisième paragraphe détermine les conditions auxquelles les personnes qui par manque de ressources, n'ont pas ou plus de résidence, peuvent solliciter leur inscription à l'adresse du centre public d'aide sociale de la commune où elles séjournent habituellement.

Ces conditions sont les suivantes

1. n'être inscrites à aucun titre dans un registre communal de population en Belgique. Si elles sont déjà inscrites à une adresse réelle ou en adresse de référence dans les registres de la population d'une commune, elles ne peuvent être inscrites en adresse de référence à l'adresse d'un centre public d'aide sociale;

2. solliciter l'aide sociale au sens de l'article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ou le minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instaurant le droit à un minimum de moyens d'existence.

Il appartiendra au centre public d'aide sociale auprès duquel la demande aura été introduite de vérifier si ces conditions sont bien réunies, et dans l'affirmative, de délivrer une attestation en ce sens aux personnes concernées.

La commune procédera, au vu de cette attestation, à leur inscription dans les registres de la population à l'adresse du centre public d'aide sociale.

Si les personnes inscrites sur cette base ne se présentent pas au moins une fois par trimestre au centre public d'aide sociale, celui-ci le signalera au collège des bourgmestre et échevins qui, au vu des documents produits par le centre, procédera à leur radiation d'office des registres de la population.

Le quatrième paragraphe précise que l'inscription intervenue en application des trois premiers s'étend aux membres du ménage de ces personnes.

Le cinquième paragraphe vise à interdire une pratique parfois rencontrée depuis l'introduction de la notion d'adresse de référence et qui consiste à offrir, contre rémunération, la possibilité de se faire inscrire à ce titre.

BE Justel 1997000115

Dans l'article 23 du même arrêté, les mots " et 20 " sont insérés entre les mots " aux articles 1er à 14 " et les mots " du présent arrêté ".

BE Justel 1997000115

Cet article vise à compléter l'article 23 de l'arrêté royal précité du 16 juillet 1992 relatif aux sanctions pénales, en vue d'inclure dans le champ d'application de celles-ci les infractions à l'article 20.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

J. PEETERS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 19 juillet 1996, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers ", a donné le 21 novembre 1996 l'avis suivant

Le projet a pour objet de régler l'inscription dans les registres de la population de la commune de " l'adresse de référence ", cette adresse devant s'entendre comme " l'adresse réelle d'une personne physique où peuvent être expédiés le courrier et les pièces administratives et signifiées ou notifiées les pièces judiciaires, en vue de leur remise à leurs destinataires " ou, pour les personnes visées à l'article 18, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, " l'adresse d'un établissement militaire que le Ministre de la Défense nationale désigne ", ou encore, pour les sans-abri, l'adresse d'un centre public d'aide sociale.

Selon l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le critère déterminant l'inscription dans les registres de la population est le lieu d'établissement de la résidence principale.

L'article 3, alinéa 1er, de la même loi définit la résidence principale comme étant " soit le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée ".

Les adresses de référence visées par le projet ne correspondent pas à des lieux de résidence principale dans cette acception légale. L'article 3, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 précitée n'habilite pas le Roi à substituer de telles adresses de référence au critère d'inscription qu'elle détermine; il Lui attribue seulement le pouvoir de fixer " les règles complémentaires permettant de déterminer la résidence principale ", et non celui de déroger aux articles 1er et 3, alinéa 1er, en dénaturant cette notion.

C'est du reste à cette même notion légale que se réfère l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Selon cette disposition insérée par la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire, " l'aide sociale octroyée à une personne sans abri est à charge du centre public d'aide sociale de la commune de la résidence principale de l'intéressé ou, à défaut de résidence principale, l'aide sociale est à charge du centre de la commune où il manifeste son intention de résider " (1).

Le recours à une " adresse de référence " permettrait l'inscription dans les registres de la population d'une commune à défaut de résidence principale. Or, le centre public d'aide sociale compétent en application de l'article 57bis précité est alors celui de la commune où l'intéressé manifeste son intention de résider. Le fait de disposer d'une adresse de référence dans une commune ne manifeste toutefois nullement l'intention d'y résider.

En son état actuel, la législation se réfère de manière cohérente et uniforme au critère de la résidence principale, entendue comme le lieu d'habitation habituelle. Tenant compte de la situation particulière des sans-abri à cet égard, le législateur a toutefois prévu que l'aide sociale pourrait leur être accordée dans la commune où ils se disposent à établir leur résidence; il a ainsi entendu ne pas renoncer au principe de l'inscription dans les registres de la population de la commune du lieu de résidence, mais seulement éviter que l'aide sociale soit refusée au sans-abri au motif qu'il n'est pas encore inscrit dans la commune au moment où il la demande, faute d'y résider déjà. Le défaut de résidence antérieure dans la commune ne peut ainsi empêcher l'octroi de l'aide, mais celle-ci doit amener l'intéressé à y établir son lieu d'habitation.

Le recours aux adresses de référence ne pourrait au contraire résulter que de l'abandon de la règle imposant l'inscription dans la commune de résidence. Il s'ensuit que la réglementation en projet requiert la modification des dispositions légales visées plus haut.

Le Gouvernement a consacré cette thèse en déposant un amendement à la proposition de loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 précitée.

(1) En vertu de l'article 7, § 1, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, celui-ci est accordé par le centre public d'aide sociale compétent en vertu de la législation sur l'assistance publique pour accorder une aide à l'intéressé.

La chambre était composée de

MM.

J.-J. Stryckmans, président de chambre;

Y. Boucquey et Y. Kreins, conseillers d'Etat;

J. De Gavre et P. Gothot, assesseurs de la section de législation;

Mme J. Gielissen, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Vandernacht, référendaire adjoint.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier,

J. Gielissen.

Le président,

J.-J. Stryckmans.

BE Justel 1997000115

Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Notre Ministre de la Défense nationale et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

J. PEETERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 3 mars 1982;

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment, l'article 57, remplacé par la loi du 30 décembre 1992;

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 12, modifié par la loi du 24 mai 1994;

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 24 mai 1994 et 24 janvier 1997, et les articles 3, 4 et 7;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, notamment les articles 1er, 4, 8, 18, 20 et 23;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, de Notre Ministre de la Défense nationale et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le présent projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter l'article 1er, § 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tel qu'il a été inséré par la loi du 24 janvier 1997.

La modification apportée par cette dernière loi légalise la notion d'adresse de référence déjà appliquée de manière limitée dans l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, notamment pour les personnes séjournant dans une demeure mobile d'une part, et pour les sans-abri d'autre part.

Elle a également pour objet d'étendre cette notion aux personnes n'ayant pas de domicile fixe pour des raisons professionnelles ainsi qu'aux militaires et aux membres de leur famille se trouvant en garnison à l'étranger.

En outre, la loi précitée du 24 janvier 1997, laquelle reprend le principe de l'adresse de référence à la résidence d'une personne physique, déroge à ce principe

- pour les sans-abri qui, sous certaines conditions, peuvent être inscrits au centre public d'aide sociale;

- pour les militaires et membres de leur famille qui sont inscrits, s'ils n'ont plus de résidence en Belgique, à l'adresse de référence fixée par le Ministre de la Défense nationale.

Le présent projet d'arrêté royal tend essentiellement à remplacer l'article 20 de l'arrêté royal précité du 16 juillet 1992 par une nouvelle disposition prévoyant

- les modalités de l'inscription dans les registres de la population des personnes séjournant dans une demeure mobile;

- les cas dans lesquels les personnes temporairement absentes pour des raisons professionnelles peuvent solliciter leur inscription en adresse de référence;

- d'une part, les conditions et la procédure de l'inscription en adresse de référence, à l'adresse d'un centre public d'aide sociale, des personnes qui par suite d 'un manque de ressources, n'ont pas ou n'ont plus de résidence, et d'autre part, les conditions auxquelles est subordonné le maintien de cette inscription.

Enfin, l'arrêté en projet interdit une pratique déjà dénoncée, consistant pour certains à vendre des adresses de référence. Les "clients" cibles d'un tel commerce sont particulièrement les personnes qui n'ont pas ou n'ont plus de résidence par manque de ressources et à cet égard, l'élargissement de la notion d'adresse de référence réalisé par la loi du 24 janvier 1997 précitée, devrait les en protéger.

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