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1997000092 BE

1997000092 14 JANVIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1996 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1997000092

A l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mars 1996 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est inséré un 10°, rédigé comme suit

" 10° transport-intercity, le transport protégé de quantités importantes de valeurs d'un lieu protégé dans une ville vers un lieu protégé dans une autre ville et qui se déroule principalement par les autoroutes. "

BE Justel 1997000092

Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 15bis. Les transports visés au § 1er de l'article 15, qui se déroulent de façon intercity, s'effectueront avec un équipage de deux hommes armés, escorté par la gendarmerie selon les modalités et les tarifs à déterminer par le Ministre. "

BE Justel 1997000092

L'article 20 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant

" Cette obligation ne s'applique pas au transport de monnaie métallique. "

BE Justel 1997000092

L'article 22, § 2, du même arrêté, dont le texte actuel devient le 1°, est ajouté un 2°, rédigé comme suit

" 2° Si ces transports se déroulent de façon "intercity", ils s'effectueront pendant cette période avec un équipage de deux hommes armés, escorté par la gendarmerie selon les modalités et les tarifs à déterminer par le Ministre. "

BE Justel 1997000092

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, notamment les articles 2, § 1er, 8, §§ 4 et 5, et 9;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 1996 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en date du 3 décembre 1996, un véhicule de transport de valeurs dans l'accomplissement d'une mission, a fait l'objet d'une violente attaque à main armée;

Considérant que cette attaque suit des attaques similaires qui se sont déroulées le 28 novembre 1996 à Rhisnes et à Spy;

Considérant que la période de fin d'année est traditionnellement considérée comme une période à risque accru en ce qui concerne les attaques des transports de valeurs;

Que des mesures de sécurité complémentaires doivent être prises d'urgence;

Considérant qu'afin d'assurer la sécurité et l'ordre publics, les services d'ordre doivent se concentrer sur les transports de valeurs les plus menacés, notamment le transport de billets;

Considérant que les transports-intercity sont, de par leur nature, soumis à une plus grande menace;

Considérant que des mesures de protection appropriées et spécialisées s'imposent;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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