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1997000064 BE

1997000064 19 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal autorisant le Ministre du Gouvernement wallon ayant le développement rural dans ses attributions, ainsi que certains agents de l'Office wallon de Développement rural, à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1997000064

Sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les limites, aux conditions et aux fins fixées par les articles 2 et 3 du présent arrêté

1° le Ministre du Gouvernement wallon qui a le Développement rural dans ses attributions;

2° l'Administrateur général de l'Office wallon de Développement rural;

3° les agents de l'Office wallon de Développement rural désignés nommément et par écrit à cette fin par l'Administrateur général, dans la mesure où l'utilisation du numéro d'identification est nécessaire dans l'exercice de leurs fonctions.

BE Justel 1997000064

Le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques peut être utilisé par les autorités visées à l'article 1er à seule fin de leur identification dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui relèvent des opérations de remembrement des biens ruraux.

Ce numéro ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les autorités visées par le présent arrêté.

BE Justel 1997000064

Outre l'utilisation réglée par l'article 3, les autorités visées à l'article 1er peuvent utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, pour assurer l'exécution des dispositions légales et réglementaires dont elles sont chargées

1° dans le cadre de leur gestion interne;

2° dans les relations qu'elles ont avec le titulaire de ce numéro ou avec son représentant légal;

3° dans leurs relations avec les autres autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi précitée du 8 août 1983 et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Cette utilisation ne peut se faire qu'à seule fin d'identification et exclusivement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 3.

BE Justel 1997000064

Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 dotant l'Office wallon de Développement rural du statut de service à gestion séparée, notamment l'article 2;

Vu l'avis n° 31/95 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 1er décembre 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, dispose que le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, autoriser les autorités publiques visées à l'article 5 à utiliser le numéro d'identification dans les limites et aux fins qu'Il détermine.

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à réaliser l'exécution de la disposition légale susmentionnée en ce qui concerne l'Office wallon de Développement rural.

Le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ne peut être utilisé qu'à seule fin de leur identification dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus par les autorités reprises à l'article 1er de l'arrêté royal en projet.

L'utilisation du numéro d'identification constitue le seul moyen d'éviter que des personnes soient répertoriées de multiples fois sous des formes diverses.

Cet arrêté poursuit plusieurs objectifs : d'une part, arriver à un fonctionnement idéal de l'Office wallon de Développement rural et d'autre part, permettre l'introduction d'un contrôle plus efficace.

Afin de garantir la confidentialité des informations collectées, l'accès à la banque de données sera organisé via des terminaux utilisés exclusivement par les agents de l'Office wallon de Développement rural désignés par ou en vertu de l'arrêté d'autorisation.

Lorsque l'accès se fera via un ordinateur ou un serveur, il sera sécurisé par un code détenu exclusivement par les agents de l'Office wallon de Développement rural désignés à cet effet.

Il a été tenu compte des observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis émis le 17 juillet 1996.

Commentaire des articles.

- Article 1. Les personnes autorisées pourront faire usage du numéro d'identification du Registre national dans les limites de leurs attributions et aux fins fixées par les articles 3 et 4.

Il doit s'agir de désignations fonctionnelles basées sur les besoins inhérents à l'exercice de certaines missions et qui sont effectuées dans les limites des compétences respectives justifiant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national.

L'autorisation de faire usage du numéro d'identification n'est, dès lors, en aucun cas accordée inconditionnellement, mais uniquement dans les conditions, dans les limites et dans la perspective des objectifs fixés dans les articles ci-après du projet d'arrêté.

En désignant les fonctionnaires qui auront la faculté d'utiliser le numéro d'identification du Registre national, l'Administrateur général de l'Office wallon de Développement rural devra avoir égard, non seulement à l'intérêt du service, mais aussi et surtout aux intérêts des personnes auxquelles les informations enregistrées au Registre national sont relatives et au droit qu'ont ces personnes de voir ces informations utilisées avec discrétion. Dès lors, le nombre de désignations sera forcément limité.

- Art. 3. Les personnes autorisées pourront faire usage du numéro d'identification du Registre national dans leurs fichiers et répertoires, exclusivement à des fins d'identification.

- Art. 4. L'objectif de cet article est d'autoriser également l'utilisation du numéro d'identification du Registre national dans les relations internes, entre les autorités désignées à l'article 1er de l'arrêté en projet, et externes, lesquelles sont nécessaires uniquement à l'accomplissement des tâches de cet organisme dans les limites des dispositions légales et réglementaires déterminées dans l'arrêté royal en projet.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

AVIS N° 31/95 DU 1er DECEMBRE 1995 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE.

La Commission de la protection de la vie privée,

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier son article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier son article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 4 octobre 1995, reçue à la Commission le 5 octobre 1995;

Vu le rapport de Mme N. Lepoivre;

Emet le 1er décembre 1995, l'avis suivant

I. Observations générales.

Une division dénommée Office wallon de Développement rural a été créée, au sein du Ministère de la Région wallonne, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995, publié au Moniteur belge du 15 avril 1995.

L'Office wallon de Développement rural bénéficie du statut de service à gestion séparée, en vertu du décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 également publié au Moniteur belge du 15 avril 1995.

Le projet d'arrêté royal, soumis pour avis à la Commission, est complémentaire à un projet d'arrêté royal autorisant l'accès de l'Office wallon de Développement rural aux données du Registre national.

L'autorisation d'utiliser le numéro du Registre national est sollicitée pour les mêmes personnes afin de remplir des tâches identiques à celles faisant l'objet du projet d'arrêté royal autorisant l'accès aux données du Registre national.

II. Objet de la demande d'avis.

L'article 1er du projet d'arrêté royal indique la qualité des personnes physiques habilitées à utiliser le numéro d'identification du Registre national.

L'article 2 précise que la liste nominative des utilisateurs est établie et transmise annuellement à la Commission.

L'article 3 renseigne, en son alinéa premier, sur les tâches pour lesquelles l'utilisation du numéro d'identification du Registre national est demandée.

L'article 3, alinéa 2, et l'article 4 mentionnent les limites dans lesquelles le numéro d'identification pourra être utilisé.

III. Base légale.

A. Loi du 8 août 1983.

Des limitations sont imposées par cette loi quant aux personnes et organismes pouvant utiliser le numéro du Registre national.

Ces limitations sont liées à la qualité des organismes et des personnes (voyez en ce sens, les articles 5 et 8 de la loi précitée).

L'Office wallon de Développement rural peut être autorisé à utiliser le numéro d'identification du Registre national en application de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, en tant qu'autorité publique.

B. Loi du 8 décembre 1992.

Le numéro d'identification du Registre national est une donnée à caractère personnel au sens de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992.

Cette loi, qui pose les principes généraux en matière de protection de la vie privée, est applicable à toutes les banques de données à caractère personnel (voyez Doc. Parl. Chambre, sess. extr., 1991-92 - n° 413/12, p. 5).

La loi du 8 décembre 1992 n'autorise les traitements de données à caractère personnel que pour des "finalités déterminées et légitimes" et précise que les données "doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités." (voyez en ce sens, l'article 5 de cette loi).

La Commission doit donc examiner si les finalités, pour lesquelles l'Office wallon de Développement rural demande de pouvoir utiliser le numéro d'identification du Registre national, sont "déterminées et légitimes" et, en cas de réponse affirmative, si le numéro constitue une donnée "adéquate, pertinente et non excessive" par rapport à ces finalités.

IV. Examen des finalités du projet d'arrêté royal.

A. Objet de la demande.

L'Office wallon de Développement rural demande de pouvoir utiliser le numéro du Registre national à la seule fin d'identification dans ses fichiers, répertoires et dossiers des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches qui relèvent des opérations de remembrement des biens ruraux.

B. Justification de la demande d'accès au Registre national.

L'Office wallon de Développement rural justifie sa demande par le souci d'arriver à un fonctionnement "idéal" de ses services et de pouvoir exercer un contrôle plus efficace.

L'utilisation du numéro est, selon l'Office, le seul moyen d'éviter qu'une même personne soit répertoriée de multiples fois sous des formes diverses.

C. Position de la Commission.

Les tâches pour lesquelles l'Office wallon de Développement rural demande de pouvoir utiliser le numéro d'identification du Registre national poursuivent des finalités "déterminées et légitimes" au sens de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992, notamment dans la mesure où elles font partie de la mission d'intérêt général qui a été confiée à ce service.

Le numéro d'identification est une donnée "adéquate, pertinente et non excessive" par rapport à ces finalités.

En effet, l'utilisation de cet identifiant facilitera la tâche de l'Office en lui permettant une identification plus sûre et plus efficace des personnes dont les biens pourraient faire l'objet d'une opération de remembrement.

L'utilisation du numéro d'identification du Registre national pour les finalités mentionnées dans le projet d'arrêté royal n'enfreint pas le principe de proportionnalité entre la recherche de l'intérêt général et l'ingérence acceptable dans la vie privée des individus, principe énoncé à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992.

V. Désignation des titulaires autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national.

L'article 1er du projet d'arrêté royal réserve le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national

1° au Ministre du Gouvernement wallon qui a le développement rural dans ses attributions;

2° à l'Administrateur général de l'Office wallon de Développement rural;

3° aux fonctionnaires de niveau 1 désignés par l'Administrateur général.

La limitation du nombre d'utilisateurs du numéro d'identification du Registre national telle qu'indiquée à l'article 1er du projet d'arrêté royal et précisée dans le rapport au Roi, paraît satisfaisante.

L'utilisation du numéro par des fonctionnaires nommément désignés répond au souci, maintes fois exprimé par la Commission, de circonscrire les risques de divulgation et de banalisation du numéro du Registre national.

Le rapport au Roi précise également les conditions et modalités dans lesquelles le numéro pourra être utilisé. Seuls les fonctionnaires de niveau 1 chargés d'une mission spécifique requérant son utilisation, seront désignés et selon le rapport au Roi, l'accès au numéro par l'intermédiaire d'un ordinateur ou d'un serveur sera "sécurisé par un code détenu exclusivement" par ces agents.

La Commission rappelle que, dans la mesure où le projet d'arrêté royal n'autorise l'utilisation du numéro qu'aux fonctionnaires de niveau 1, seuls ces fonctionnaires seront admis à s'en servir. Ils ne pourront déléguer cette autorisation à d'autres agents.

Il serait donc peut-être préférable de remplacer ce système basé sur le grade du fonctionnaire par un système de désignations fondé sur la fonction réellement exercée par l'agent au sein de l'Office, ce qui répondrait, sans doute mieux, à la pratique administrative.

La Commission souhaite que les futurs utilisateurs du Registre national signent un document insistant sur leur obligation d'en assurer la sécurité et la confidentialité.

Elle constate avec satisfaction que la liste des fonctionnaires habilités à utiliser le numéro d'identification du Registre national sera dressée annuellement et lui sera transmise suivant la même périodicité.

VI. Conditions d'utilisation du numéro d'identification du Registre national.

L'Office wallon de Développement rural demande de pouvoir utiliser le numéro d'identification des personnes physiques

1° pour les besoins de sa gestion interne;

2° dans ses relations avec

a) le titulaire de ce numéro ou son représentant légal;

b) certaines autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes déjà l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national (voyez l'article 4 du projet).

La Commission prend acte de l'interdiction de reproduction du numéro du Registre national sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers, autres que les autorités visées par le projet d'arrêté royal (voyez, en ce sens, l'article 3, alinéa 2, du projet).

Elle ne voit pas d'inconvénient à ce que le numéro d'identification du Registre national soit utilisé par l'Office wallon de Développement rural, dans ces conditions limitativement énumérées.

Par ces motifs,

La Commission émet un avis favorable.

Le secrétaire,

(signé) J. Paul.

Le président,

(signé) P. Thomas.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 27 février 1996, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant certaines autorités de l'Office wallon de Développement rural à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques", a donné le 17 juillet 1996 l'avis suivant

Examen du projet.

Intitulé.

L'intitulé ne traduit qu'imparfaitement le contenu de l'arrêté en projet. En effet, outre certains agents de l'Office wallon de Développement rural, il autorise également le ministre ayant le Développement rural dans ses attributions à utiliser le numéro d'identification.

Le texte suivant est proposé

" Arrêté royal autorisant le ministre du Gouvernement wallon ayant le Développement rural dans ses attributions, ainsi que certains agents de l'Office wallon de Développement rural, à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. ".

Par ailleurs, dans l'ensemble du texte néerlandais du projet, les mots "de Waalse Dienst voor Plattelandsontwikkeling" doivent être remplacés par les mots "de l'Office wallon de Développement rural".

Préambule.

L'alinéa 2 sera complété par les mots ", notamment l'article 2;".

Dispositif.

- Article 1.

L'article 1er, 3°, du projet autorise les agents de l'OWDR à utiliser le numéro d'identification à la condition, notamment, d'être "tenus" de le faire dans l'exercice de leurs fonctions. Afin de préciser la nature de l'obligation en question et de justifier en quoi son accomplissement justifie l'octroi de l'autorisation, mieux vaut écrire

" ... dans la mesure où l'utilisation du numéro d'identification est nécessaire dans l'exercice de leurs fonctions ".

La version néerlandaise de cet article devrait être rédigée en tenant compte de l'observation faite dans le texte néerlandais du présent avis.

La chambre était composée de

MM.

J.-J. Stryckmans, président;

Y. Kreins et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

J. De Gavre et J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;

Mme J. Gielissen, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Bauwens, référendaire adjoint.

Le greffier,

J. Gielissen.

Le président,

J.-J. Stryckmans.

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