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1997000029 BE

1997000029 6 JANVIER 1997. - Arrêté royal autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1997 et mise à jour au 07-11-2003.)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1997000029

Les autorités visées à l'article 5, alinéa 3, 2°, 4°, 9° et 10° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques sont autorisées à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 11°, de la même loi, concernant les personnes inscrites au registre d'attente.

Les personnes et services désignés ci-après qui relèvent directement des autorités visées à l'alinéa 1er peuvent pareillement accéder à ces informations

1° en tant qu'ils relèvent des autorités visées à l'article 5, alinéa 3, 2°, de ladite loi du 8 août 1983

a) l'administration de la réglementation et des relations du travail, le service des études juridiques et l'administration de l'emploi pour ce qui concerne le Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail;

b) la direction de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour ce qui concerne la direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

c) " l'administratie werkgelegenheid " pour ce qui concerne le Ministère de l'Emploi et des Affaires sociales de la Communauté flamande;

d) le service immigration et le service d'inspection régionale pour ce qui concerne l'Administration de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

(2° en tant qu'ils relèvent des autorités visées à l'article 5, alinéa 2, 10°, de ladite loi du 8 août 1983

a) les magistrats de l'auditorat du Conseil d'Etat;

b) le greffier en chef et les greffiers du Conseil d'Etat;

c) les membres du personnel administratif de l'auditorat et du greffe, désignés conformément à l'article 3.) <AR 2000-11-24/33, art. 1, 003; En vigueur : 17-12-2000>

(3° en tant qu'ils relèvent des autorités visées à l'article 5, alinéa 3, 9°, de ladite loi du 8 août 1983

a) les greffiers en chef, greffiers chefs de service et greffiers, greffiers-adjoints principaux et greffiers- adjoints des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire;

b) les secrétaires en chef, les secrétaires chefs de service, les secrétaires, les secrétaires adjoints principaux, les secrétaires adjoints, les rédacteurs principaux et les rédacteurs membres du personnel des parquets, des auditorats du Travail et Militaire.) <AR 2003-04-04/17, art. 1, 006; En vigueur : 07-11-2003>

BE Justel 1997000029

Les autorités visées à l'article 5, alinéa 3, 1°, 3°, 5°, 6°, (7°, 8° et 12°), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques sont autorisées à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 11°, et alinéa 2, de la même loi, concernant les personnes inscrites au registre d'attente. <AR 2000-10-06/37, art. 1, 002; En vigueur : 10-11-2000>

Les personnes et services désignés ci-après qui relèvent directement des autorités visés à l'alinéa 1er peuvent pareillement accéder à ces informations

1° le service Minimum de Moyens d'existence, le service Finances et Frais d'entretien, (l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile,) le service d'Information aux Réfugiés et les Centres d'accueil pour Réfugiés, (le service Accueil de deuxième ligne,) en tant qu'ils relèvent de l'autorité visée à l'article 5, alinéa 3, 1°, de la loi précitée du 8 août 1983; <AR 2003-06-10/38, art. 1, 004; En vigueur : 13-09-2003> <AR 2003-06-29/34, art. 1, 005; En vigueur : 19-09-2003>

2° l'Office des Etrangers, en tant qu'il relève de l'autorité visée à l'article 5, alinéa 3, 3°, de ladite loi du 8 août 1983;

3° les services de l'état civil et de la population, en tant qu'ils relèvent des autorités communales visées à l'article 5, alinéa 3, 5°, de la loi précitée du 8 août 1983;

4° les membres du corps opérationnel de la gendarmerie, en tant qu'ils relèvent de l'autorité visée à l'article 5, alinéa 3, 8°, de ladite loi du 8 août 1983.

(5° l'administrateur général adjoint et les membres de la Sûreté de l'Etat en tant qu'ils relèvent de l'autorité visée à l'article 5, alinéa 3, 12°, de ladite loi du 8 août 1983.) <AR 2000-10-06/37, art. 1, 002; En vigueur : 10-11-2000>

BE Justel 1997000029

Pour ce qui concerne les services visés (aux articles 1er, alinéa 2, 1° (et 3°), et 2, alinéa 2, 1° à 3°), l'accès aux informations du registre d'attente est réservé aux (membres du personnel) désignés nommément et par écrit à cet effet par l'autorité dont ils relèvent, à raison des fonctions qu'ils occupent et dans la limite de leurs attributions respectives. <AR 2000-11-24/33, art. 2, 003; En vigueur : 17-12-2000> <AR 2003-06-10/38, art. 2, 004; En vigueur : 13-09-2003> <AR 2003-04-04/17, art. 2, 006; En vigueur : 07-11-2003; cette modification semble ne pas tenir compte d'une modification antérieure par AR 2000-11-24/33, art. 2>

(Peuvent seules être désignées les personnes tenues au respect du caractère confidentiel des données, en vertu d'obligations légales, statutaires ou contractuelles.) <AR 2003-06-10/38, art. 2, 004; En vigueur : 13-09-2003>

(Pour ce qui concerne les services visés à l'article 1er, alinéa 2, 3°, une liste des personnes autorisées est tenue à jour et maintenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée auprès du Procureur général, de l'Auditeur Général près la Cour Militaire, du Procureur du Roi, de l'Auditeur du Travail ou de l'Auditeur Militaire selon le cas

Cette liste mentionnera le nom, le grade et la fonction des personnes autorisées et sera complétée par un document signé par chacune des personnes autorisées sur lequel figure la mention de leur devoir d'assurer la sécurité et la confidentialité des données contenues au sein du Registre national.) <AR 2003-04-04/17, art. 2, 006; En vigueur : 07-11-2003>

BE Justel 1997000029

Les informations obtenues en application des articles 1er et 2 ne peuvent être utilisées par les autorités qui y son visées et les services qui en relèvent que pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par ou en vertu de la loi ou d'un décret à l'égard des personnes inscrites au registre d'attente.

Ces informations ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 2

1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;

2° les autorités et services autres que ceux énumérés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, pour autant qu'ils soient visés à l'article 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, que conformément à cet article, ils aient été désignés nominativement par le Roi pour recevoir accès à ces informations et qu'ils agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires à l'égard des personnes inscrites au registre d'attente.

BE Justel 1997000029

Le texte néerlandais de l'alinéa 1er devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

Le texte néerlandais de l'alinéa 3, 2°, devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

BE Justel 1997000029

Les autorités visées aux articles 1er et 2 tiennent en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée, avec l'indication de leur titre et de leur fonction, la liste nominative des personnes habilitées à prendre connaissance des informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives à des personnes inscrites au registre d'attente.

BE Justel 1997000029

A la fin de cet article, il y a lieu d'écrire : " ... conservées au Registre national des personnes physiques et relatives à des personnes inscrites au registre d'attente ".

La chambre était composée de

M. M. Hanotiau, Conseiller d'Etat, président;

MM.

J. Messinne;

C. Wettinck, Conseillers d'Etat;

MM.

J. De Gavre,

F. Delpérée, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur, et exposé par M. J.-L. Paquet, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M. Bauwens, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy, Conseiller d'Etat.

Le greffier,

M. Proost.

Le président,

M. Hanotiau.

BE Justel 1997000029

Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 3, inséré par la loi du 24 mai 1994 et modifié par la loi du 21 décembre 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 04-04-2003 publié le 07-11-2003

Articles modifiés

1; 3

Arrêté royal du 29-06-2003 publié le 09-09-2003

Article modifié : 2

Arrêté royal du 10-06-2003 publié le 03-09-2003

Articles modifiés

2; 3

Arrêté royal du 24-11-2000 publié le 07-12-2000

Articles modifiés

1; 3

Arrêté royal du 06-10-2000 publié le 10-11-2000

Article modifié : 2

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

La loi du 24 mai 1994 publiée au Moniteur belge du 21 juillet de la même année a créé un registre d'attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ce registre qui est tenu au sein de chaque commune, sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale les candidats-réfugiés qui ne sont pas inscrits à un autre titre dans les registres de la population.

Compte tenu de la modification apportée par l'article 8 de cette loi à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national, les candidats-réfugiés inscrits au registre d'attente sont également inscrits au Registre national et les neuf données obligatoires visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de ladite loi du 8 août 1983 sont également enregistrées, en ce qui les concerne, dans cette banque de données informatisée.

Le but de la loi précitée du 24 mai 1994 consiste d'une manière générale à assurer un meilleur contrôle de cette catégorie d'étrangers et plus particulièrement, à éviter qu'ils n'émargent à plusieurs centres publics d'aide sociale et à permettre aux administrations et organismes publics concernés de donner suite en meilleure connaissance de cause à leurs requêtes en matière sociale ou autre.

L'arrêté royal du 1er février 1995 pris en exécution de ladite loi (Moniteur belge du 16 février 1995) détermine les informations relatives à la situation administrative des candidats-réfugiés qui doivent être mentionnées dans le registre d'attente et désigne les autorités habilitées à les y introduire via le Registre national des personnes physiques, à savoir essentiellement les fonctionnaires de l'Office des Etrangers et du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence principale du candidat-réfugié.

L'article 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national des personnes physiques, y inséré par la loi précitée du 24 mai 1994 et complété par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, énumère par ailleurs de manière limitative les autorités susceptibles de recevoir accès aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente, du moins à celles de ces informations dont elles peuvent prendre connaissance en vertu d'une loi ou d'un décret dans l'exercice de leurs tâches légales et réglementaires à l'égard de ces étrangers. Le Roi se voit habilité par la disposition légale précitée à autoriser l'accès au registre d'attente à ces autorités ainsi qu'aux services qui en relèvent directement et qu'il désigne nominativement à cet effet.

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre ci-joint à la signature de Votre Majesté vise à donner exécution à cette disposition légale au bénéfice de la plupart des autorités qui y sont énumérées ainsi que des services qui en relèvent directement, compte tenu des besoins exprimés par ces autorités.

Commentaire des articles.

Articles 1er et 2.

Ces articles visent à donner accès aux informations du registre d'attente aux autorités énumérées à l'article 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national ainsi qu'aux services qui en relèvent directement et qui dans l'accomplissement de leurs tâches légales et réglementaires à l'égard des étrangers inscrits dans ce registre, se trouvent dans la nécessité de prendre connaissance desdites informations.

Outre les neuf données obligatoires visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 août 1983, ces informations concernent la situation administrative des étrangers inscrits au registre d'attente. Les données relatives à cette situation administrative sont énumérées à l'article 2 de l'arrêté royal précité du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire.

Parmi les autorités et services désignés pour recevoir accès aux informations du registre d'attente, une distinction est faite entre ceux qui ne sont habilités à accéder qu'aux informations actualisées (cfr. article 1er) et ceux qui peuvent en outre prendre connaissance des modifications successives apportées à ces informations (cfr. article 2), c'est-à-dire de l'historique des données visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national.

En tant qu'ils sont chargés d'appliquer la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les autorités ci-après, de même que les services qui en relèvent et qui sont énumérés dans les articles 1er et 2 en projet, doivent pouvoir prendre connaissance des informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente

- le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions ainsi que l'Office des Etrangers qui en relève;

- le fonctionnaire dirigeant la direction pour l'immatriculation des véhicules (DIV) relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;

- les autorités communales, notamment les services de l'état civil et de la population, les polices communales et les présidents des centres publics d'aide sociale;

- le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;

- le président de la commission permanente de recours des réfugiés;

- le commandant et les membres du corps opérationnel de la gendarmerie;

- les magistrats des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire;

- le premier président et le greffier en chef d'une part, et l'auditeur général, l'auditeur général adjoint, les premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs adjoint du Conseil d'Etat d'autre part.

En ce qui concerne le fonctionnaire dirigeant la DIV, la finalité de l'accès aux informations du registre d'attente est double

- dans sa mission qui consiste à délivrer des plaques d'immatriculation pour véhicules automoteurs, il s'agit de permettre à la DIV de repérer les demandeurs de plaque dont la période de validité corresponde à la durée de leur séjour autorisé dans le Royaume;

- il s'agit ensuite de permettre à la DIV de régler avec le concours des communes les litiges relatifs à la délivrance des permis de conduire à ces étrangers.

Par ailleurs, le ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, de même que les services qui en relèvent et qui sont visés à l'article 2, 1°, en projet, doivent également pouvoir prendre connaissance des informations conservées au registre d'attente dans le cadre de l'application de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide social et de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

Enfin, le ministre fédéral et les ministres régionaux qui ont l'emploi et le travail dans leurs attributions, de même que les services qui en relèvent et qui sont visés à l'article 1er, alinéa 2, 1°, en projet, doivent pareillement pouvoir accéder à ces informations dans le cadre de l'application des législations et réglementations ci-après

- l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, qui donne compétence aux Régions pour assurer " l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs étrangers " (la définition de ces normes restant de la compétence du ministre fédéral de l'emploi et du travail);

- l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère (Moniteur belge du 29 juillet 1967) qui règle la délivrance à ces travailleurs d'autorisations d'occupation et de permis de travail, de même que ses arrêtés d'application, à savoir

- l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère (Moniteur belge du 11 novembre 1967) (cfr. notamment les articles 5 et 6 qui concernent les demandeurs d'asile);

- l'arrêté ministériel du 19 décembre 1967 relatif aux modalités d'introduction et de délivrance des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère (Moniteur belge du 29 décembre 1967);

- l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère (Moniteur belge du 31 juillet 1969).

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