1997000002 31 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 5 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 2 décembre 1994 et 16 décembre 1994 est remplacé par la disposition suivante
" Art. 5. Sont pris en considération pour l'octroi des augmentations intercalaires
1° pour le membre du personnel d'un rang en-dessous de celui d'officier, la totalité des services effectifs accomplis, après l'âge de 20 ans, comme membre du personnel de la gendarmerie;
2° pour l'officier, le lieutenant-élève et le sous-lieutenant élève non visés au 3°
a. la totalité des services effectifs accomplis, après l'âge de 21 ans, dans un grade d'officier de gendarmerie;
b. les deux tiers des services effectifs accomplis, après l'âge de 21 ans, comme membre du personnel de la gendarmerie, dans un grade en-dessous de celui d'officier;
c. à la condition qu'il fût déjà, au 1er novembre 1993, en tant qu'officier ou candidat-officier, membre du personnel de la gendarmerie
- la totalité des services effectifs accomplis, après l'âge de 21 ans, comme militaire, dans un grade d'officier;
- les deux tiers des services effectifs accomplis, après l'âge de 21 ans comme militaire dans un grade en-dessous de celui d'officier;
3° pour l'officier, le sous-lieutenant élève et le candidat-officier recruté sur base des diplômes ou certificats d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les Administrations de l'Etat
a. la totalité des services effectifs accomplis, après l'âge de 21 ans, comme officier ou comme candidat-officier de gendarmerie;
b. les deux tiers des services effectifs accomplis après l'âge de 21 ans, comme membre du personnel de la gendarmerie, non candidat-officier, dans un grade en-dessous de celui d'officier. ".
L'application de l'article 1er du présent arrêté ne peut donner lieu à aucun rappel de traitement pour la période qui précède sa date de prise d'effets.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1993.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 31 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifiée par les lois des 8 juin 1978 et 9 décembre 1994, notamment l'article 1er, § 1er, alinéa premier, modifié par la loi du 18 juillet 1991;
Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 2, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 2 décembre 1994 et 16 décembre 1994;
Vu le protocole n° 38 du 28 novembre 1996 du comité de négociation du personnel de la gendarmerie;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 4 novembre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 novembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989, du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté vise à faire cesser une discrimination négative engendrée, par le fait de la démilitarisation de la gendarmerie, vis-à-vis de ses membres qui justifiaient d'une carrière mixte - armée et gendarmerie - et que la mesure envisagée doit dès lors être considérée comme une mesure favorable pour ce personnel;
Considérant que ladite mesure s'inscrit également dans le cadre de la révision générale des barèmes de la fonction publique fédérale des niveaux 1;
Considérant de plus que le nombre du personnel concerné est très restreint;
Considérant que l'application du présent arrêté implique que l'on fasse appel à des crédits non dissociés inscrits au budget 1996, qui, conformément à l'article 34 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, risquent de tomber en annulation le 31 décembre 1996, qu'il importe en conséquence d'assurer l'applicabilité du présent arrêté avant cette date;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons