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1997000001 BE

1997000001 5 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal autorisant les "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête scientifique portant sur les conditions de vie des ménages belges.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997000001

Dans le cadre de leur activité de recherche sur les conditions de vie des ménages belges, les "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen" sont autorisées à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années qui précède la communication de ces informations.

L'utilisation des informations obtenues en communication du Registre national et visées aux alinéas 1er et 2 est autorisée aux seules fins énumérées ci-après

1° pour la vérification des adresses d'environ 2 900 ménages belges qui ont déjà participé en 1992 à une interrogation similaire et qui seront invités à participer à l'activité de recherche faisant l'objet du présent arrêté;

2° pour le tirage sur une base aléatoire d'un nouvel échantillon d'environ 8000 ménages belges.

Les instruments d'interrogation utilisés en application du présent article doivent être soumis à la Commission de la protection de la vie privée avant que les informations du Registre national ne soient communiquées aux chercheurs.

BE Justel 1997000001

La communication des informations du Registre national visées à l'article 1er, alinéa 1er, est faite au recteur des "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen".

La personne visée à l'alinéa 1er désigne nommément et par écrit, parmi les membres du personnel du "Centrum voor Sociaal Beleid", ceux d'entre eux qu'elle autorise à faire usage de ces informations dans le cadre de leur activité de recherche, aux seules fins énumérées à l'article 1er, alinéa 3.

BE Justel 1997000001

Les informations obtenues en communication du Registre national en application de l'article 1er doivent être effacées ou détruites par les "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen" au plus tard le 31 décembre 1998.

Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent

1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;

2° les membres du personnel des centres de recherche DIMARSO SA et NID SA qui agissent en qualité de sous-traitants du " Centrum voor Sociaal Beleid" et qui sont agréés par Nous en cette qualité.

La communication d'informations par les "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen" à DIMARSO SA et NID SA doit toutefois être limitée aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi précitée du 8 août 1983. Elle peut uniquement se rapporter aux personnes auprès desquelles une interview sera effectivement réalisée.

Ces informations ne peuvent être conservées par DIMARSO SA et NID SA que pendant le temps nécessaire au travail sur le terrain. Elles doivent en tout cas être effacées le 31 décembre 1997.

BE Justel 1997000001

Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Politique scientifique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Politique scientifique,

Y. YLIEFF

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, b, modifié par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 4 et l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre;

Vu la décision du 22 décembre 1995 par laquelle Notre Ministre de la Politique scientifique reconnaît comme étant d'intérêt scientifique l'activité de recherche envisagée par les "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen", pour laquelle la communication d'informations du Registre national est sollicitée;

Considérant que du dossier circonstancié communiqué à Notre Ministre de l'Intérieur par les "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen", il ressort que l'activité de recherche envisagée répond en tous points aux conditions fixées par les articles 1er, 3 et 5 de l'arrêté royal précité du 3 avril 1995;

Vu l'avis n° 23/96 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 13 septembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'enquête envisagée doit avoir lieu dans le courant de l'année 1996;

Considérant qu'il est dès lors impérieux que les "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen" reçoivent communication des informations du Registre national qui s'avèrent nécessaires pour les besoins de cette enquête dans les plus brefs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Politique scientifique et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser les "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen" à recevoir communication de certaines informations du Registre national dans le cadre d'une enquête portant sur les conditions de vie des ménages belges.

Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par l'article 5, alinéa 2, b, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le "Centrum voor Sociaal Beleid" des UFSIA est plus particulièrement chargé de l'activité de recherche envisagée.

Le Centre est chargé d'enquêter sur la situation des ménages dans le domaine de la répartition des revenus, de la sécurité sociale et de la pauvreté. Cette enquête porte tant sur le développement d'une théorie générale de la politique sociale dans l'Etat-providence que sur le soutien et l'évaluation de la politique en la matière.

L'enquête se fonde dans une large mesure sur l'analyse de données provenant d'enquêtes socio-économiques à grande échelle parmi les ménages belges. De telles enquêtes ont déjà eu lieu en 1976 (uniquement en Flandre), en 1982, 1985, 1988 et en 1992 (dans toute la Belgique). Depuis 1985, les enquêtes sont caractérisées par l'établissement d'un panel : l'échantillon initial de 1985 a été à nouveau interrogé en 1988 et en 1992. De cette manière, on peut disposer de données longitudinales portant sur un échantillon représentatif de ménages belges. Ce type d'enquête a reçu la dénomination de "panel socio-économique".

L'enquête est cofinancée par le "Programme de valorisation des banques de données socio-économiques fédérales". La nouvelle interrogation est prévue pour 1996.

La communication d'informations du Registre national s'avère nécessaire pour l'accomplissement des tâches ci-après

1° effectuer par commune un tirage de ménages privés. Au total, il sera demandé au Registre national de communiquer des informations sur environ huit mille ménages;

2° rechercher l'adresse actuelle des personnes qui ont déménagé depuis la dernière interrogation du panel.

Le contenu de l'interrogation se situe principalement dans le domaine socio-économique, avec un accent mis sur les revenus. Les points ci-après sont plus particulièrement abordés dans l'enquête

- les caractéristiques socio-démographiques (sexe, âge, état civil, relations familiales);

- les caractéristiques socio-économiques (notamment le niveau d'enseignement, les activités sur le plan économique, la nature de l'emploi, etc.);

- les données relatives aux revenus de manière à obtenir des informations aussi complètes que possible en ce domaine (revenus du travail, de transfert et de patrimoine);

- les données relatives au logement et les indicateurs de confort.

Par une interrogation complémentaire, le "panel socio-économique" peut être combiné avec un autre projet de recherche : le "Programme de recherches socio-économiques prospectives" des Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles prévoit une collaboration entre différentes universités sur un programme de recherche concernant l'efficacité, l'équité et la faisabilité politique de mesures de protection sociale pour des personnes âgées. Dans ce cadre, une enquête est prévue portant sur la fortune, les transferts entre les générations et la succession chez les personnes âgées. En combinant cette enquête avec le "panel socio-économique", il est possible d'obtenir un nombre plus élevé d'unités d'échantillonnage.

Les universités suivantes participeront à ce programme

- l'Université de Liège;

- les Facultés universitaires Sint-Ignatius d'Anvers;

- l'Université libre de Bruxelles;

- la "Katholieke Universiteit Leuven";

- la "Vrije Universiteit Brussel".

Seules des données scientifiques seront échangées entre les centres de recherche. Les fichiers communiqués à d'autres chercheurs sont anonymes. Ils ne contiennent pas de données relatives au nom et à l'adresse, ni de numéro d'identification informatif. Les fichiers ne comportent pas de données relatives au domicile d'un niveau inférieur à celui de l'arrondissement ou de l'agglomération urbaine. L'information relative à l'âge reste limitée à l'année de la naissance. Les données à caractère personnel communiquées par le Registre national restent au "Centrum voor Sociaal Beleid".

Les UFSIA ("Centrum voor Sociaal Beleid") sollicitent la communication des informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (les nom et prénoms), 2° (le lieu et la date de naissance), 3° (le sexe), 5° (la résidence principale) et 9° (la composition du ménage) de la loi du 8 août 1983 précitée.

La communication des modifications successives apportées à ces informations (historique) s'avère également nécessaire.

Etant donné que la collaboration des ménages ayant participé à l'enquête de 1992 est à nouveau sollicitée, l'article 1er, alinéa 2, limite à une période de cinq années l'extension dans le temps de l'accès à ces modifications.

Conformément à l'article 6, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre, il est précisé, en ce qui concerne la période de conservation des informations du Registre national, que celles-ci doivent être effacées ou détruites au plus tard le 31 décembre 1998.

Le Gouvernement s'est également assuré que les précautions nécessaires ont été prises en vue de garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles les informations se rapportent

1° il apparaît que la demande de communication d'informations du Registre national satisfait en tous points aux conditions fixées par l'arrêté royal du 3 avril 1995 précité en ceci notamment que

- les UFSIA sont dotées de la personnalité juridique;

- le "Centrum voor Sociaal Beleid" (en abrégé, CSB) a désigné les bureaux de recherche privés DIMARSO SA et NID SA en qualité de sous-traitants. La sous-traitance consiste en ce que la SA DIMARSO se verra confier le travail d'enquête sur le terrain en collaboration avec sa filiale, la SA NID, laquelle dispose également d'une unité appelée à procéder à des interrogations.

La collaboration avec ces bureaux de recherche se justifie par le fait que DIMARSO SA dispose d'un réseau d'interviewers formés et expérimentés et qu'elle a déjà effectué le travail sur le terrain pour les enquêtes précédentes. Concrètement, cette collaboration est organisée comme suit : le CSB communique les informations obtenues via le Registre national à DIMARSO SA qui procède aux interviews conformément aux conditions imposées par le CSB et sous son contrôle.

Après achèvement du travail d'interrogation et introduction des données, les fichiers sont transmis par DIMARSO SA au CSB. Les données relatives aux adresses sont ensuite effacées à l'intervention de DIMARSO SA, et ce au plus tard le 31 décembre 1997.

Etant donné que la sous-traitance ne porte que sur des aspects secondaires de l'enquête et compte tenu du fait que toutes les opérations se déroulent sous la responsabilité du CSB, il peut être affirmé que la sous-traitance se fait en conformité avec les règles fixées en la matière par l'arrêté royal précité du 3 avril 1995.

Il n'y a dès lors pas d'objection à ce que DIMARSO SA et NID SA soient agréées en qualité de sous-traitants;

- le "Centrum voor Sociaal Beleid" et ses sous-traitants disposent du personnel et du matériel nécessaires pour effectuer l'activité de recherche envisagée;

- tant les collaborateurs scientifiques du "Centrum voor Sociaal Beleid" que ceux des sous-traitants DIMARSO SA et de sa filiale NID SA ont signé une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la confidentialité des données communiquées par le Registre national;

- le "Centrum voor Sociaal Beleid" ainsi que DIMARSO SA et NID SA ont pris l'engagement de se soumettre au contrôle qui sera organisé tant par le Ministre de l'Intérieur que par la Commission de la protection de la vie privée;

- après qu'il aura été procédé aux interviews et que toutes les données auront été introduites par DIMARSO SA dans l'ordinateur, les fichiers seront transmis au " Centrum voor Sociaal Beleid". DIMARSO SA s'engage à n'utiliser les données relatives aux adresses que pour les besoins de l'enquête et à effacer ces données après la remise des fichiers de données au CSB;

- le "Centrum voor Sociaal Beleid" stockera les informations à caractère personnel communiquées par le Registre national dans un fichier distinct de celui contenant les données à caractère scientifique. Les deux fichiers ne pourront être mis en relation qu'au moyen d'un numéro d'identification interne. Seuls les collaborateurs scientifiques du Centre spécialement désignés à cet effet disposeront de la clef permettant de mettre ces fichiers en relation;

- ne seront diffusées que des informations à caractère anonyme;

2° le préambule de l'arrêté en projet se réfère expressément aux articles 4 et 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Enfin, il y a lieu de souligner qu'il n'est pas fait obligation à l'UFSIA de communiquer la liste des agents qui ont accès aux données du Registre national à la Commission de la protection de la vie privée. La raison en est que l'arrêté royal n° 14 du 22 mai 1996 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (MB du 30 mai 1996) ne l'impose pas non plus. Ledit article 6 concerne le traitement des données dites "sensibles".

A fortiori peut-il être déduit que dans le cas présent, où de telles données ne seront pas traitées, cette obligation ne doit pas être imposée.

La Commission de la protection de la vie privée à émis son avis le 13 septembre 1996. Cet avis était favorable, sous réserve de quelques observations. Le projet d'arrêté et le présent rapport ont été adaptés à ces observations là où c'est apparu nécessaire.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Politique scientifique,

Y. YLIEFF

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

AVIS N° 23/96 DU 13 SEPTEMBRE 1996 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE.

Projet d'arrêté royal autorisant les "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques, dans le cadre d'une enquête scientifique portant sur les conditions de vie des ménages belges.

La Commission de la protection de la vie privée,

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 2, b, modifié par les lois du 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Vu la demande d'avis du 19 juillet 1996 du Ministre de l'Intérieur;

Vu le rapport de M. E. Van Hove;

Emet, le 13 septembre 1996, l'avis suivant

I. Objet de l'avis

La demande d'avis concerne un arrêté royal présenté en exécution de l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant la procédure permettant à des organismes scientifiques d'obtenir communication d'informations du Registre national à des fins de recherche.

L'arrêté royal du 3 avril 1995 soumet cette communication aux conditions suivantes

En ce qui concerne l'organisme demandeur (art. 1er)

1. être doté de la personnalité juridique;

2. disposer du personnel et de l'infrastructure nécessaires à la recherche scientifique;

3. engager le personnel, par écrit, à respecter le caractère confidentiel des données du Registre national;

4. recourir à la sous-traitance, de manière très restrictive;

5. se soumettre au contrôle;

6. stocker les données nominatives du Registre national séparément en indiquant le nom des personnes qui ont accès à ces données;

7. ne diffuser que des informations anonymes lors de la communication des résultats aux tiers.

En ce qui concerne la recherche (art. 2)

8. être reconnu par le Ministre de la Politique Scientifique comme étant d'intérêt scientifique.

La demande doit être adressée au Ministre de l'Intérieur et être accompagnée de toutes les pièces prouvant que les conditions énumérées ci-dessus ont été remplies. En outre, la demande doit être accompagnée des statuts de l'organisme.

L'arrêté royal accordant l'autorisation doit mentionner

1. les numéros des données du Registre national pouvant être communiquées;

2. le but de la communication;

3. le délai de conservation autorisé;

4. les modalités de sous-traitance et l'identité des gestionnaires;

5. la date à laquelle la Commission a émis son avis.

La demande émane du "Centrum voor Sociaal Beleid", un centre de recherche des "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen". Ce groupe de recherche enquête sur l'efficacité de la sécurité sociale. La communication de données du Registre national est demandée, d'une part, pour actualiser les adresses des correspondants déjà interrogés en 1992 et, d'autre part, pour compléter cet échantillon par de nouveaux correspondants tirés au sort.

II. Examen de la demande

Il ressort du dossier introduit que les conditions posées sont en grande partie remplies. Toutefois, deux aspects méritent d'être davantage éclaircis. Le premier concerne l'usage de la sous-traitance et le second se rapporte à la mise des fichiers de données envisagés à la disposition des tiers.

A. Sous-traitance.

Le projet prévoit de sous-traiter les enquêtes et le codage des données collectées par la société DIMARSO SA et sa filiale NID SA. Cette démarche se justifie par le fait que ces sociétés ont déjà exécuté par le passé des missions similaires pour le groupe de recherche concerné, qu'elles disposent d'un personnel expérimenté et qu'elles sont familiarisées avec les méthodes de travail du groupe de recherche.

Pour permettre cette sous-traitance, l'article 3 du projet précise que les membres du personnel de ces sociétés, en leur qualité de sous-traitants, ne doivent pas être considérés comme des tiers. Ils peuvent donc recevoir communication de toutes les données à caractère personnel transmises par le Registre national aux "UFSIA". On peut difficilement soutenir que, par ce fait, le contenu davantage restrictif de l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1995 soit ici respecté, lequel stipule que les tâches d'un sous-traitant ne peuvent être que secondaires.

Il peut arriver que des organismes de recherche fassent appel à des sociétés extérieures pour effectuer des enquêtes. On peut cependant souligner que la constitution d'un réseau propre d'interviewers pourrait offrir de meilleures garanties de fiabilité scientifique et déontologique.

S'il était décidé de faire, malgré tout, appel à la sous-traitance, l'accès aux données à caractère personnel du Registre national doit faire, de toute manière, l'objet d'une définition plus précise. Dès lors, les sociétés n'ont besoin que des données 1° à 5° et ce, uniquement pour les correspondants de l'échantillon très large qui ont été effectivement approchés dans le cadre de l'interview et seulement pour la durée du travail sur le terrain.

La Commission estime qu'il est indiqué de lui transmettre les instruments d'enquête, avant la communication des données du Registre national, afin qu'elle puisse vérifier si les données demandées sont proportionnelles aux finalités ainsi exprimées; ce principe devrait figurer dans l'arrêté royal.

B. La mise de fichiers de données à la disposition des tiers.

Le rapport au Roi affirme que les données collectées serviront également à divers autres groupes de recherche collaborant à une enquête sur l'efficacité, la pertinence et la faisabilité politique de mesures sociales de protection pour les personnes âgées. Ces groupes de recherche, dont le nom n'est pas dévoilé, auront donc, à leur disposition, les fichiers de données constitués lors de cette enquête. L'arrêté royal du 3 avril 1995 ne prévoit pas cette communication de données mais seulement la diffusion et la publication des résultats d'enquête sous forme anonyme (art. 1er, 7°).

Pour qu'un fichier soit anonyme et qu'il ne contienne, dès lors, plus aucune donnée à caractère personnel, les nom, prénoms, adresse et numéro d'identification informatif éventuel doivent, évidemment, être effacés. En outre, il est exigé que les informations relatives à l'âge se limitent à l'année de naissance et que celles se rapportant au domicile se limitent à l'arrondissement ou l'agglomération urbaine. Il serait utile de rappeler ces exigences, ne fût-ce que dans le rapport au Roi.

Par ces motifs,

Sous réserve des remarques formulées précédemment, la Commission émet un avis favorable.

Le secrétaire,

J. Paul.

Le président,

P. Thomas.

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