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1996931503 BE

1996931503 19 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale prorogeant les effets du premier plan régional de développement, en application de l'article 203, § 2, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996931503

Les dispositions qui n'ont pas force obligatoire et valeur réglementaire du plan régional de développement arrêté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1995, à savoir les documents à valeur indicative, intitulés " Lignes forces " et " Mise en oeuvre " poursuivront tous leurs effets pendant la durée de la présente législature.

BE Justel 1996931503

Le Ministre-Président, chargé des pouvoirs locaux, de l'emploi, du logement et des monuments et sites, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre chargé de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport,

H. HASQUIN

Le Ministre chargé de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,

R. GRIJP

Le Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique,

D. GOSUIN

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment les articles 23 et 203, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1995 arrêtant le plan régional de développement;

Considérant que le premier plan régional de développement n'est entré en vigueur que tout à la fin de la législature précédente;

Considérant que les objectifs et les priorités du développement de la Région indiquées dans ce Plan ont été établies sur base de projections à moyen terme, c'est-à-dire à l'horizon 2005; qu'en conséquence, la mise en oeuvre de certaines de ces dispositions n'a pu encore être esquissée et qu'il convient de les poursuivre dans un souci de cohérence;

Considérant qu'il ressort entre autre de la déclaration gouvernementale, que l'action du Gouvernement est guidée notamment par les documents à valeur indicative, intitulés " Lignes forces " et " Mise en oeuvre ", du plan régional de développement et énumérés à l'article 1er de l'arrêté du 3 mars 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, sollicité en application de l'article 84 des lois coordonnées, en raison de l'urgence motivée par le fait que le plan régional de développement cesse de produire ses effets au terme de l'année qui suit celle de l'installation du nouveau Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, c'est-à-dire le 31 décembre 1996, que dès lors, l'approbation de cet arrêté par le Gouvernement doit intervenir pour le 19 décembre 1996 au plus tard compte tenu du délai nécessaire pour la publication au Moniteur belge;

Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des pouvoirs locaux, de l'emploi, du logement et des monuments et sites,

Arrête

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