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1996931502 BE

1996931502 19 DECEMBRE 1996. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. (Erratum. Voir M.B. 02-04-1997, p. 7709)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1996931502

A l'article 18, alinéa 4, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, les mots : " dans l'année qui suit l'installation " sont remplacés par les mots : " dans l'année civile qui suit celle de l'installation ".

BE Justel 1996931502

A l'article 23, alinéa 4, de la même ordonnance, les mots : " au terme de l'année qui suit l'installation " sont remplacés par les mots : " au terme de l'année civile qui suit celle de l'installation ".

BE Justel 1996931502

A l'article 35 de la même ordonnance, les mots : " dans l'année qui suit l'installation " sont remplacés par les mots : " dans l'année civile qui suit celle de l'installation ".

BE Justel 1996931502

A l'article 46, alinéa 4, de la même ordonnance, les mots : " au terme de l'année qui suit l'installation " sont remplacés par les mots : " au terme de l'année civile qui suit celle de l'installation ".

BE Justel 1996931502

A l'article 204bis, inséré dans la même ordonnance par l'ordonnance du 4 avril 1996, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa unique devient le § 1er;

2° l'article est complété par le paragraphe suivant

" § 2. Par dérogation à l'article 46, le Gouvernement peut, par arrêté motivé, décider, sur proposition motivée du Conseil communal que le premier plan communal de développement pourra poursuivre tous ses effets pendant la durée de la législature communale qui suit directement celle au cours de laquelle il a été arrêté.

Le Gouvernement approuve la proposition du Conseil communal dans les trois mois de la réception du dossier. Cette approbation peut être conditionnelle.

A défaut de décision du Gouvernement dans le délai prescrit, la proposition du Conseil communal est réputée approuvée ".

BE Justel 1996931502

La présente ordonnance produit ses effets le 1er juillet 1992.

Adopté par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,

R. GRIJP

Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique,

D. GOSUIN

Travaux parlementaires

Documents du Conseil : Session ordinaire 1995-1996. A-132/1. - Proposition d'ordonnance. Session ordinaire 1996-1997. A-132/1. - Proposition d'ordonnance. A-132/3. - Amendements après rapport. Compte rendu intégral : Discussion. Séance du 12 décembre 1996. Adoption. Séance du 13 décembre 1996.

Préambule

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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