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1996922531 BE

1996922531 10 OCTOBRE 1996. - Arrêté ministériel relatif à la publication de vacances d'emplois et à la nomination à certains grades à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-1996 et mis à jour au 23-04-1998)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1996922531

Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière du personnel, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, a lieu aux conditions déterminées au tableau annexé au présent arrêté.

BE Justel 1996922531

§ 1. En ce qui concerne le niveau 1, la vacance d'un emploi à conférer par changement de grade ou par promotion, est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis de vacance d'emploi émanant de l'administrateur général.

§ 2. Un exemplaire de l'avis de vacance d'emploi est, soit remis à chacun des agents intéressés contre récépissé portant la signature et la date à laquelle il est délivré, soit envoyé par lettre recommandée à la poste, à la dernière adresse indiquée par l'intéressé.

BE Justel 1996922531

Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée à l'administrateur général dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé, ou celui de la présentation par la poste, de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.

La lettre de candidature, datée et signée, indique le nom, les prénoms et le grade du candidat, ainsi que le service auquel il appartient. Si l'avis de vacance d'emploi le demande, la lettre de candidature contient, en outre, un exposé des titres que le candidat fait valoir.

BE Justel 1996922531

Les propositions de changement de grade ou de promotion par avancement de grade ou par avancement barémique sont également notifiées aux agents intéressés par avis émanant de l'administrateur général suivant les dispositions énoncées à l'article 2, § 2.

BE Justel 1996922531

Les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances des niveaux 2+, 2, 3 et 4. Dans ce cas, les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées selon les mêmes modalités que celles fixées pour la notification de la vacance d'un emploi du niveau 1.

Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

BE Justel 1996922531

Le délai de dix jours dont dispose l'agent qui s'estime lésé pour introduire une réclamation, commence à courir, soit le jour où il a visé l'avis de vacance, soit le jour où le pli recommandé contenant l'avis de vacance a été présenté à son domicile par la poste.

BE Justel 1996922531

<AM 1998-03-09/55, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-1997> Le grade particulier d'actuaire peut, par mesure d'exception, être attribué par voie de changement de grade aux conseillers adjoints, qui sont en service à l'Office à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, et qui sont lauréats du concours de recrutement n° AN/92.130 A de secrétaire d'administration (actuaire) organisé par le Secrétariat Permanent de Recrutement à la demande de l'O.N.S.S.A.P.L.

BE Justel 1996922531

L'arrêté ministériel du 10 décembre 1975 relatif à la publication de vacances d'emplois et à la nomination à certains grades à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, modifié par les arrêtés ministériels des 8 juillet 1976, 14 juin 1979, 25 juin 1984, 3 avril 1987 et 21 mars 1989, est abrogé.

BE Justel 1996922531

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 octobre 1996.

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

ANNEXES.

Art. N1 . <AM 1998-03-09/55, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1997> Mode de nomination aux différents grades à l'O.N.S.S.A.P.L.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-04-1998, p. 12441-12442)

Art. N2. <AM 1998-03-09/55, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1997> Mode de nomination aux différents grades à l'O.N.S.S.A.P.L.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-04-1998, p. 12442).

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Affaires sociales,

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant fixation du cadre organique de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1996 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 mars 1996;

Vu le protocole du 19 juin 1996 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité du secteur XII;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacée par la loi du 4 juillet 1989;

Considérant qu'il est nécessaire de communiquer sans tarder aux agents de l'Office national un certain nombre de dispositions d'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public,

Arrêtent

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 09-03-1998 publié le 23-04-1998

Articles modifiés

ANN.I; ANN.II; 9

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