Legislator Jurisprudence & Législation
1996916190 BE

1996916190 19 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky.

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996916190

Un article 1erbis, comme suit est ajouté à l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky

"Article 1erbis. Pour le prélèvement des échantillons de sang visés à l'article 1er, le Service peut désigner le vétérinaire d'exploitation visé dans l'article 2 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire. Les vétérinaires d'exploitation sont indemnisés pour leurs prestations, de la manière suivante

1° la visite de l'exploitation en vue de la prise des échantillons de sang doit se faire lors des visites d'exploitation visées par l'article 3 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire et sera indemnisée conformément au § 4 de l'article 3 de l'arrêté susnommé;

2° pour chaque prélèvement d'échantillon de sang imposé par le Service au vétérinaire d'exploitation, une indemnité forfaitaire de 100 francs à charge du Fonds de la santé et de la production des animaux sera octroyée à condition que la sélection des animaux échantillonnés, la prise de sang et l'identification ont été exécutées suivant les instructions de l'inspecteur-vétérinaire et que les documents demandés ont été correctement complétés. Les indemnités seront payées directement au vétérinaire d'exploitation sur présentation d'un état de frais justifié et déclaré véritable par l'inspecteur-vétérinaire. Un modèle de cet état trimestriel se trouve en annexe I de cet arrêté.".

BE Justel 1996916190

Un article 1ter, rédigé comme suit est ajouté au même arrêté

"Article 1ter. Si, après le prélèvement d'échantillons de sang visé à l'article 1er, une mortalité survenait auprès des porcs échantillonnés

1° les cadavres doivent être transportés dans les 48 heures qui suivent la prise de sang, par le responsable avec son véhicule personnel, au laboratoire de la Fédération provinciale de lutte contre les maladies des animaux situé dans la province où se trouve l'exploitation. Le déplacement doit être effectué avec le document de transport pour matériel à diagnostiquer, conformément à l'annexe III de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire et avec un rapport du vétérinaire qui a rassemblé les échantillons;

2° une déclaration dont le modèle se trouve en annexe II, établie par le laboratoire de la Fédération provinciale de lutte contre les maladies des animaux situé dans la province où se trouve l'exploitation, doit confirmer que les porcs présentés sont morts dans les 48 heures qui suivent la prise de sang réalisée dans le cadre d'un screening de dépistage de la maladie d'Aujeszky. Un rapport d'autopsie doit également être effectué;

3° suite à la mort des porcs échantillonnés, une déclaration de créance dont le modèle se trouve en annexe III, doit être adressée par le propriétaire au Fonds de la santé et de la production des animaux. Cette déclaration doit être signée et remise à l'inspecteur-vétérinaire, accompagnée des documents mentionnés aux points 1° et 2°. Le montant à charge du Fonds ne peut dépasser la somme de 40 000 francs. La valeur des porcs sera déterminée par l'inspecteur-vétérinaire qui approuvera aussi la déclaration de créance.".

BE Justel 1996916190

Un article 2bis, rédigé comme suit est ajouté au même arrêté

"Article 2bis. Pour les analyses des prélèvements de sang visés à l'article 1er, réalisées au moyen du test ELISA, le prix coûtant par échantillon s'élève à 180 francs.".

BE Justel 1996916190

Cet arrêté produit ses effets le 1er décembre 1995.

Bruxelles, le 19 septembre 1996.

K. PINXTEN

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. Etat de frais concernant les prélèvements de sang pratiqués par le vétérinaire d'exploitation en application de l'article 1erbis, et pour lesquels une indemnité de 100 francs est prévue selon l'alinéa 2.

(Annexe non reprise pour raisons techniques. Voir M.B. 15-10-1996, p. 26469).

Art. N2 . Annexe II. Déclaration de mortalité chez des porcs après prélèvement de sang réalisé dans le cadre du screening pour dépister la maladie d'Aujeszky. (Annexe non reprise pour raisons techniques. Voir M.B. 15-10-1996, p. 26470).

Art. N3. Annexe III. - Déclaration de créance. - Maladie d'Aujeszky.

(Annexe non reprise pour raisons techniques. Voir M.B. 15-10-1996, p. 26471).

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relative à la maladie d'Aujeszky, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et du 7 août 1995, notamment les articles 12 et 13;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky;

Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux, donné le 9 mai 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er août 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 septembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le cadre de l'organisation de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky, il est nécessaire de rassembler immédiatement un grand nombre d'échantillons de sang chez les porcs afin de préserver les possibilités d'exportation du secteur;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →