1996912891 19 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et l'article 67 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales avec application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 50, § 1er, alinéa premier de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales est remplacé par les mots suivantes
" § 1. Sur les allocations et indemnités suivantes, une retenue est effectuée d'un montant de
1) 1% sur le montant de la prépension conventionnelle, y compris la prépension à mi-temps, dont la première partie vaut allocation de chômage et dont l'indemnité complémentaire est payée soit par l'employeur, soit par un organisme désigné dans ce but;
3 % sur la prépension conventionnelle à temps plein pour ceux dont la prépension conventionnelle à temps plein prend cours après le 31 décembre 1996 et qui ont été mis au courant de leur licenciement après le 31 octobre 1996, sauf si ces travailleurs ont été licenciés en application de la Section III de l'Arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour autant que la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration ait été délivrée avant le 1er novembre 1996.
2) 1% sur l'allocation de chômage majorée d'une indemnité complémentaire accordée en application de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage. "
§ 2 - L'article 67, § 1er, alinéa 1er de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales est remplacé par les mots suivants
" § 1. Sur les allocations et indemnités suivantes, une retenue est effectuée d'un montant de
1) 4,5% sur le montant de la prépension conventionnelle, y compris la prépension à mi-temps, dont la première partie vaut allocation de chômage et dont l'indemnité complémentaire est payée soit par l'employeur, soit par un organisme désigné dans ce but;
6,5% sur la prépension conventionnelle à temps plein pour les travailleurs dont la prépension conventionnelle à temps plein prend cours après le 31 décembre 1996 et qui ont été mis au courant de leur licenciement après le 31 octobre 1996, sauf si ces travailleurs sont licenciés en application de la Section III de l'Arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour autant que la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration ait été délivrée avant le 1er novembre 1996.
2) 4,5% sur l'allocation de chômage majorée d'une indemnité complémentaire accordée en application de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires Sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires Sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, notamment l'article 50;
Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales, notamment l'article 67;
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire, notamment l'article 3, § 1er, 4°;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office National de l'Emploi ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 octobre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996 ;
Vu l'urgence motivée par le fait que la date d'entrée en vigueur doit être établie le 1er janvier 1997 et que pour cette date, tous les préparatifs doivent encore être faits pour l'application de cette mesure et pour informer les parties concernées;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le régime de la prépension conventionnelle prévoit actuellement une retenue de 3,5% pour l'Office national des Pensions et de 1% pour l'Office national de l'Emploi sur le montant total de la prépension conventionnelle (chômage et indemnité complémentaire). Dans le but de garantir l'équilibre financier du régime du chômage dont la prépension conventionnelle fait partie, il est fait usage de la possibilité offerte par l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et budgétaire. Ainsi, la cotisation actuelle de 1% en faveur de l'Office national de l'Emploi est portée à 3% pour les nouveaux prépensionnés à temps plein (c'est-à-dire, ceux qui prennent leur prépension à partir du 1er janvier 1997). Il est important de souligner qu'une mesure transitoire est prévue afin de ne pas influencer la situation des travailleurs licenciés avant que le présent arrêté ne soit promulgué. Le relèvement de 1% à 3% de la cotisation destinée à l'Office national de l'Emploi est également prévu par l'article 67 de la loi du 21 décembre 1994. Cet article permet de procéder à l'harmonisation des cotisations dues pour la prépension, à savoir 3,5% pour l'Office national des Pensions et 1 ou 3% pour l'Office national de l'Emploi.
Le Projet d'arrêté royal a été adapté suite à l'avis du Conseil d'Etat ;
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires Sociales.
Mme M. DE GALAN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Emploi et du Travail, le 24 octobre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et l'article 67 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales avec application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ", a donné le 31 octobre 1996 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation, fournie le 30 octobre 1996, est la suivante
" Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door het feit dat de datum van inwerkingtreding dient vastgesteld te worden op 1 januari 1997 en dat tegen die datum nog alle voorbereidingen dienen getroffen te worden voor de toepassing van deze maatregel en de informatieverstrekking aan de betrokkenen, had ik graag dat het advies zou worden verstrekt binnen de bij artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten voorgeschreven termijn ".
La motivation de l'urgence figurant dans la demande doit, conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, être reproduite dans le préambule de l'arrêté en projet.
Par ailleurs, afin de faire ressortir d'une manière plus explicite que l'avis a été demandé, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées, " dans un délai ne dépassant pas trois jours ", il pourrait être envisagé de remplacer le cinquième alinéa du préambule par les alinéas suivants
" Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996 ;
Vu l'urgence motivée par le fait que ... ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;
" En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est limitée à " l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites ".
Cet examen commande de formuler les observations ci-après.
1. L'article 1er du projet tient son fondement légal de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. Cette disposition est dès lors soumise à la procédure de confirmation parlementaire prévue à l'article 6, § 2, de la même loi. Il en va autrement de l'article 2 du projet qui peut trouver un fondement légal suffisant à l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et qui entend apporter une modification à l'article 7 de l'arrêté royal du 31 mars 1994 d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et relatif à une retenue sur les prépensions. L'article 2 du projet ne doit donc pas être soumis à la procédure de confirmation qui vient d'être évoquée. Il serait préférable, dès lors, qu'il fasse l'objet d'un arrêté distinct.
Au demeurant, il importe d'attirer l'attention sur le fait qu'une éventuelle confirmation de l'article 2 du projet par le législateur aurait pour conséquence qu'il ne pourrait plus, par la suite, être modifié que par une loi.
2. Conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, il y a lieu de faire référence, dans le préambule, à l'avis de l'Inspection des Finances. A cet effet, il suffit d'ajouter au préambule, après la référence à l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'emploi, un nouvel alinéa rédigé comme suit: " Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 octobre 1996 ; "
Messieurs J. De Brabandere, Président de Chambre
M. Van Damme, Conseiller d'Etat
D. Albrecht, Conseiller d'Etat
A. Beckers, Greffier
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de Monsieur D. Albrecht.
Le rapport a été présenté par Monsieur W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Monsieur E. Vanherck, référendaire adjoint.
Le greffier,
A. Beckers
Le président,
J. De Brabandere.