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1996912890 BE

1996912890 14 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en application de l'article 33, 2° de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996912890

L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété comme suit

m) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du point i) le paiement d'une allocation à certaines catégories de chômeurs occupés dans un projet d'insertion en vue de favoriser leur intégration sur le marché de l'emploi.

BE Justel 1996912890

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme. M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994;

Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 33, 2° et 49;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997 et que, pour cette date, toutes les mesures préparatoires doivent être prises en vue de l'application de la présente mesure et que la diffusion de l'information auprès des personnes concernées doit être réalisée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature est pris sur base de l'article 33, 2° de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Cet article 33, 2° prévoit que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions légales relatives au régime de l'assurance-chômage afin d'autoriser le paiement d'allocations à certaines catégories de chômeurs occupés dans un projet d'insertion en vue de favoriser leur intégration sur le marché de l'emploi.

La base légale de notre système d'assurance-chômage étant l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, le présent arrêté prévoit, par l'insertion d'un point m, dans le § 1er de cet article 7 qui détermine les missions de l'Office national de l'Emploi, la possibilité pour ledit Office de payer, dans les conditions que le Roi détermine, des allocations à certaines catégories de chômeurs occupés dans des projets d'insertion.

Le projet d'arrêté royal a été adapté conformément à l'avis du Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de l'Emploi et du Travail, le 24 octobre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en application de l'article 33, 2°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ", a donné le 28 octobre 1996 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation est la suivante

" Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door het feit dat dit besluit in werking dient te treden op 1 januari 1997 en dat tegen die datum nog alle voorbereidingen dienen getroffen te worden voor de toepassing van deze maatregel en de informatieverstrekking aan de betrokkenen, had ik graag dat het advies zou worden verstrekt binnen de bij artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten voorgeschreven termijn ".

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant dans la demande doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté en projet. En outre, l'obligation de reproduire cette motivation dans le préambule emporte que son adéquation peut être vérifiée ultérieurement, tant par le Conseil d'Etat, section d'administration, que par les juridictions ordinaires.

Par ailleurs, afin de faire ressortir d'une manière plus explicite que l'avis a été demandé en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées, " dans un délai ne dépassant pas trois jours ", il pourrait être envisagé de remplacer le quatrième alinéa du préambule par les alinéa suivants

" Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que ....;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;

En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est limitée à " l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites ".

Cet examen commande de formuler les observation particulières suivantes.

1.1. Le projet emprunte notamment son fondement légal à l'article 33, 2°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Cette disposition légale vise " certaines catégories de chômeurs ", alors que l'article 7, § 1er, alinéa 3, en projet, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1994 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne fait pas état d'une telle restriction. Dans un souci de conformité avec la disposition légale susvisée, il y a aura dès lors lieu de préciser l'article 7, § 1er, alinéa 3, en projet, dans le même sens.

1.2. Dès lors que le projet envisage d'apporter une modification à l'arrêté loi du 28 décembre 1944 susmentionné, qu'il y a lieu de considérer comme une loi proprement dite, le deuxième alinéa du préambule, qui mentionne le fondement légal et qui doit devenir pour cette raison le premier alinéa, doit également se référer à l'article 49 de la loi du 26 juillet 1996 précitée.

2. Conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, il y a lieu de faire référence, dans le préambule, à l'avis de l'Inspection des Finances. A cet effet, il suffit d'ajouter au préambule, après la référence à l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, un alinéa nouveau, rédigé comme suit : " Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 octobre 1996 ".

La chambre était composée de

MM.

J. De Brabandere, président de chambre;

M. Van Damme et D. Albrecht, conseilleurs d'Etat;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. L. Vermeire, référendaire adjoint.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

J. De Brabandere.

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