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1996912882 BE

1996912882 13 DECEMBRE 1996. - Arrêté ministériel modifiant les articles 20, 21, 54, 60 et 66 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996912882

L'article 20 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage est remplacé par les dispositions suivantes

"Art. 20. Le chômeur doit épuiser les jours couverts par un pécule de vacances au plus tard dans le courant du mois de décembre de l'année qui suit l'exercice de vacances. Les jours couverts par un pécule de vacances ne peuvent être épuisés au cours des périodes de chômage complet qui ne sont pas indemnisables en vertu de l'article 46 de l'arrêté royal à cause de la perception d'une indemnité du fait de la cessation d'un contrat de travail ou en application de l'article 55, 7° de l'arrêté royal à cause de l'assimilation du samedi à un jour non-indemnisable.

L'enseignant occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une Communauté, doit épuiser les jours couverts par la rémunération due pour une période de vacances scolaires à partir du premier jour ouvrable du mois de juillet. Ce nombre de jours est censé être égal à un sixième du nombre de jours de travail obtenu en application de l'article 9, alinéa 1er, 2°. Dans le cas visé à l'article 9, alinéa 1er, 1°, ce nombre de jours est toutefois censé couvrir la période complète des vacances. ".

BE Justel 1996912882

L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 21. Aucune allocation n'est accordée au chômeur complet pour le samedi lorsqu'il se trouve dans une des situations suivantes

1° il a perçu pour la semaine considérée une rémunération correspondant à un régime de travail à temps plein;

2° le vendredi précédent et le lundi suivant ne sont pas indemnisables;

3° le samedi suit immédiatement cinq journées non indemnisables;

4° dans la semaine considérée, à compter à partir du dimanche, il y a au moins quatre jours, pour lesquels le chômeur n'a pas droit à des allocations conformément à l'article 44.

Une demi-allocation seulement peut être accordée au chômeur complet pour le samedi, s'il y a dans la semaine considérée, à compter à partir du dimanche, deux ou trois jours pour lesquels le chômeur n'a pas droit aux allocations conformément à l'article 44.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° à 4° et de l'alinéa 2, un jour couvert par un pécule de vacances, qui est situé dans une période de chômage complet, est considéré comme un jour indemnisable.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 4° et de l'alinéa 2, il n'est pas tenu compte des jours qui sont situés dans une période pour laquelle une allocation de garantie de revenu a été accordée, ni des jours situés avant le premier jour indemnisable dans le mois considéré, si le chômeur n'a pas perçu d'allocations comme chômeur complet pour le mois précédent.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa 1er, 2° et 4° et de l'alinéa 2 ne sont pas applicables au travailleur qui effectue normalement des prestations de travail dans un régime de six jours de travail par semaine et qui du fait de telles prestations de travail n'est pas indemnisable pendant les jours mentionnés. ".

BE Justel 1996912882

L'article 54, § 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 4 août 1994 et 8 mai 1995, est remplacé par la disposition suivante

"§ 3. Pour le calcul de la durée du chômage d'au moins un ou deux ans du chômeur qui bénéficie des allocations d'attente ou d'au moins deux ou trois ans du chômeur qui bénéficie des allocations de chômage, il est tenu compte de la durée de la plus récente période ininterrompue de chômage complet indemnisé.

Pour l'application de l'alinéa 1er sont assimilées à une période de chômage complet indemnisé

1° les périodes d'incapacité de travail comme chômeur complet;

2° les autres événements interruptifs, y comprises les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier complets.

Le chômeur qui satisfaisait aux conditions en matière de durée de chômage et qui a été inscrit comme candidat auprès d'une agence locale pour l'emploi, est censé continuer à satisfaire à ces conditions aussi longtemps qu'il n'a pas droit au complément d'adaptation prévu à l'article 114, § 2 de l'arrêté royal. ".

BE Justel 1996912882

A l'article 60 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

A) l'alinéa 2, 3° est remplacé par la disposition suivante

"3° le montant net de ces revenus n'excède pas 2.017 F. par mois et pendant deux mois calendrier de l'année civile 1997, n'excède pas le double de ce montant. ";

B) il est complété par l'alinéa suivant

"Pour l'application de l'alinéa 2, les revenus du conjoint découlant d'un travail salarié sont considérés comme afférents au mois calendrier complet. ".

BE Justel 1996912882

Dans l'article 66, alinéa 2, du même arrêté modifié par les arrêtés ministériels des 27 mai 1993 et 30 novembre 1995, le 2° est remplacé par la disposition suivante

"2° d'un travailleur à temps partiel volontaire qui prétend aux allocations sur base de l'article 104, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal;".

BE Justel 1996912882

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 13 décembre 1996.

Mme M. SMET

Préambule

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'article 8 inséré par la loi du 30 mars 1994;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 46, 55, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993, 22 novembre 1995 et 13 décembre 1996, 79, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux du 12 août 1994, 30 mars 1995, 7 avril 1995, 22 novembre 1995, 26 mars 1996 et 13 décembre 1996, 110, modifié par les arrêtés royaux des 9 novembre 1994, 22 novembre 1995 et 4 août 1996 et 119;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment les articles 20, 21, 54, § 3, modifié par l'arrêté ministériel du 8 mai 1995, 60 et 66, modifié par les arrêtés ministériels des 27 mai 1993 et 30 novembre 1995;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 décembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2° inséré par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté exécute les décisions prises par le Gouvernement dans le cadre de la réglementation du chômage et dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 1997, notamment en raison de leurs objectifs et conséquences budgétaires; que pour cette date toutes les mesures préparatoires doivent être prises en vue de l'exécution des présentes mesures et que la diffusion de l'information auprès des instances concernées doit être réalisée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de 3 jours,

Arrête

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