Legislator Jurisprudence & Législation
1996912780 BE

1996912780 7 OCTOBRE 1996. - Arrêté royal déterminant les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage et fixant la durée et la nature de la formation.

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996912780

Dans les entreprises visées à l'article 1er, des contrats d'apprentissage peuvent être conclus, conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, pour les professions suivantes

1° mécanicien motocyclettes;

2° aide-mécanicien voitures;

3° mécanicien voitures;

4° aide-mécanicien poids lourds;

5° mécanicien poids lourds;

6° aide-dépanneur;

7° électricien automobile;

8° carrossier;

9° peintre;

10° tôlier;

11° carrossier-constructeur;

12° magasinier.

BE Justel 1996912780

§ 1. La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2, 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 10° et 11°, est fixée à 24 mois.

§ 2. La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2, 3°, 5°, 9° et 12°, est fixée à 12 mois.

§ 3. La durée de l'apprentissage de la profession visée à l'article 2, 8°, est fixée à 36 mois.

BE Justel 1996912780

La répartition entre la formation pratique et la formation théorique est fixée comme suit

- formation pratique en entreprise : 3 jours par semaine;

- formation théorique : 2 jours par semaine.

BE Justel 1996912780

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté;

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 45, alinéa 2, modifié par la loi du 24 juillet 1987;

Vu la proposition de la Commission paritaire des entreprises de garage, le Comité paritaire d'apprentissage des entreprises de garage entendu;

Vu la proposition du Comité paritaire d'apprentissage des entreprises de garage;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →