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1996912760 BE

1996912760 30 AOUT 1996. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national de l'Emploi.

29 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

BE Justel 1996912760

§ 1. Au tableau repris en annexe à l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi, les grades suivants sont insérés, sous l'intitulé "Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise" et sous l'intitulé "Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française" à la "Section A - Personnel administratif"

au rang 22 : Programmeur

au rang 12 : Informaticien

au rang 13 : Informaticien-expert

au rang 14 : Informaticien-directeur

§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique "grades rayés"

au rang 10 : Informaticien

au rang 11 : Informaticien principal

au rang 12 : Informaticien principal-chef de service

au rang 14 : Informaticien-directeur.

BE Justel 1996912760

§ 1. Au tableau repris en annexe au même arrêté, les grades suivants sont insérés sous l'intitulé "Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise" et sous l'intitulé "Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française" à la "Section A - Personnel administratif"

au rang 26 : Assistant social

Infirmier gradue

Programmeur

Secrétaire de direction

Traducteur

au rang 27 : Assistant social de 1re classe

Infirmier gradue de 1re classe

Secrétaire principal de direction

au rang 28 : Assistant social en chef

Assistant social principal

Chef programmeur

Infirmier gradue principal

Traducteur principal

au rang 29 : Analyste de programmation

Chef traducteur

§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique "grades rayés"

au rang 21 : Secrétaire de direction

au rang 22 : Assistant social

Infirmier gradue

Programmeur

Secrétaire principal de direction

Traducteur

au rang 23 : Assistant social de 1re classe

Infirmier gradue de 1re classe

au rang 24 : Assistant social en chef

Assistant social principal

Chef programmeur

Infirmier gradue principal

Traducteur principal

au rang 25 : Analyste de programmation

Chef traducteur.

BE Justel 1996912760

Dans l'intitulé du même arrêté, les mots "des grades" sont remplacés par les mots "des grades particuliers".

BE Justel 1996912760

Dans le même arrêté, l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : "Article 1er. Le grade de premier vérificateur de comptabilité est créé au rang 26 et est rayé au rang 24. ".

BE Justel 1996912760

Dans le même arrêté, l'article 2 est remplacé par la disposition suivante

"Art. 2. Les grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi, sont répartis entre les différents niveaux, sections et rangs conformément au tableau annexé au présent arrêté."

BE Justel 1996912760

Le tableau annexé au même arrêté est remplacé par le tableau joint au présent arrêté.

BE Justel 1996912760

§ 1. Au tableau joint au présent arrêté, les grades suivants sont insérés sous l'intitulé "Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise" et sous l'intitulé "Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française" à la "Section A Personnel administratif"

au rang 20 : Contrôleur

au rang 22 : Chef de section

§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique "grades rayés"

au rang 20 : Contrôleur adjoint (grade supprimé)

au rang 22 : Contrôleur (grade supprimé)

au rang 24 : Chef de section.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

BE Justel 1996912760

Les agents qui, au 1er janvier 1994 sont titulaires d'un des grades particuliers rayés repris dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades créés par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4 et qui sont repris dans la colonne de droite

Verificateur Assistant administratif

Vérificateur adjoint Assistant administratif

Ouvrier spécialiste sélectionne Ouvrier spécialiste

Ouvrier sélectionne B Ouvrier spécialiste

Ouvrier sélectionne A Ouvrier spécialiste

Premier ouvrier spécialiste A Ouvrier qualifie

Premier ouvrier spécialiste Ouvrier qualifie

Ouvrier qualifie B Ouvrier qualifie

Ouvrier qualifie A Ouvrier

Manoeuvre B Ouvrier.

BE Justel 1996912760

Les agents qui, au 1er mai 1995, sont titulaires du grade particulier rayé de chef de section (rang 24) sont nommés d'office et à cette date au grade particulier de chef de section (rang 22).

BE Justel 1996912760

Les agents qui, à la date du 1er janvier 1994 sont revêtus du grade particulier rayé de premier vérificateur de comptabilité (rang 24) sont nommés d'office et à cette date au grade particulier créé de premier vérificateur de comptabilité (rang 26).

BE Justel 1996912760

Les agents qui, au 1er mai 1995 sont revêtus d'un des grades particuliers rayés repris dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans le grade particulier repris dans la colonne de droite

Contrôleur

(grade supprime)

Contrôleur adjoint Controleur (rang 20)

(grade supprime) (grade supprime).

BE Justel 1996912760

Les agents qui sont nommés en vertu des articles 8, 9, 10 et 11 conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade rayé dont ils étaient titulaires.

BE Justel 1996912760

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents qui étaient auparavant revêtus du grade particulier rayé d'ouvrier qualifié A et qui sont nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 40.

BE Justel 1996912760

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents qui étaient auparavant revêtus du grade particulier rayé de premier ouvrier spécialiste A ou premier ouvrier spécialiste et qui sont nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 42.

BE Justel 1996912760

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents qui étaient auparavant revêtus du grade particulier rayé d'ouvrier spécialiste sélectionné et qui sont nommés au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 30.

BE Justel 1996912760

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents qui étaient auparavant revêtus du grade particulier rayé de contrôleur (rang 22) et qui sont nommés au grade particulier de contrôleur (rang 20), les services admissibles prestés dans les grades particuliers rayés de contrôleur (rang 22) et contrôleur adjoint sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 20.

BE Justel 1996912760

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents qui étaient auparavant revêtus du grade particulier rayé de vérificateur et qui sont nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22, 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 20.

BE Justel 1996912760

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents qui étaient auparavant revêtus du grade particulier rayé de vérificateur adjoint et qui sont nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 20.

BE Justel 1996912760

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents qui étaient auparavant revêtus du grade particulier rayé de chef de section (rang 24) et qui sont nommés au grade particulier de chef de section (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 22.

BE Justel 1996912760

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée avoir été acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

BE Justel 1996912760

Les agents nommés dans le grade particulier créé de premier vérificateur de comptabilité en application de l'article 10 emportent dans le niveau 2+ l'ancienneté acquise au niveau 2. Ils conservent la qualité qui était la leur à la date mentionnée.

BE Justel 1996912760

Le lauréat d'un concours de recrutement organisé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour un des grades particuliers rayés par le présent arrêté, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses titres à la nomination au grade correspondant créé en faveur des agents de l'Etat.

BE Justel 1996912760

L'agent qui est lauréat d'un concours d'accession ou d'un examen d'avancement de grade organisé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour un des grades particuliers rayés par le présent arrêté, conserve ses titres à la nomination au grade correspondant créé en faveur des agents de l'Etat.

BE Justel 1996912760

L'agent qui est lauréat d'un examen d'avancement au grade particulier de vérificateur au rang 22, organisé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est considéré comme lauréat de l'examen d'avancement barémique visé à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat.

BE Justel 1996912760

Le grade particulier de contrôleur ne peut plus être attribué par voie de recrutement, de changement de grade ou de promotion.

CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales.

BE Justel 1996912760

L'arrêté royal du 23 octobre 1985 dérogeant, en ce qui concerne la promotion au grade de contrôleur à l'Office national de l'Emploi à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat est abrogé.

BE Justel 1996912760

L'arrêté royal du 13 août 1990 fixant les conditions pour être nommé au grade de directeur général à l'Office national de l'Emploi est abrogé.

BE Justel 1996912760

Le présent arrêté produit ses effets au 1er mai 1995, à l'exception

- de l'article 1er qui produit ses effets le 22 décembre 1991;

- de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juillet 1993;

- de l'article 27 qui produit ses effets le 1er décembre 1993;

- des articles 3 à 6, 8, 10, 12 à 18 et 20 à 24 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994.

BE Justel 1996912760

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

ANNEXE.

Art. N. Annexe. Hiérarchie des grades particuliers.

Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française

Section A - Personnel administratif

Rang 20 : Grade supprime

Contrôleur adjoint

Rang 21 : Grade raye

Vérificateur adjoint

Rang 22 : Grade supprime

Contrôleur

Grade raye

Vérificateur

Rang 24 : Chef de section

Grade raye

Premier vérificateur de comptabilité

Rang 26 : Premier vérificateur de comptabilité

Rang 10 : Inspecteur comptable

Interprete-traducteur

Rang 11 : Inspecteur principal

Interprete-traducteur principal

Rang 12 : Conseiller adjoint - chef de service

Inspecteur principal - chef de service

Rang 13 : Inspecteur en chef-directeur

Interprete-traducteur-directeur

Section C - Personnel de maîtrise, de métier et de service

Grades rayes

Rang 40 : Manoeuvre B

Rang 41 : Ouvrier qualifie A

Rang 42 : Ouvrier qualifie B

Rang 43 : Premier ouvrier spécialiste

Rang 44 : Premier ouvrier spécialiste A

Rang 30 : Ouvrier sélectionne A

Ouvrier sélectionne B

Rang 32 : Ouvrier spécialiste sélectionne

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 août 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1992 et 30 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi, modifié par l'arrêté royal du 30 août 1996;

Vu l'avis du Conseil de direction;

Vu l'avis du Comité de gestion;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 2 juillet 1996;

Vu le protocole du 4 juillet 1996 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité du secteur XI;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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