1996122350 23 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'attribution de fréquences à trois radios privées.
Texte législatif (2 Articles)
La fréquence 100.2 MHz, avec une PAR de 1 Kw et une hauteur équivalente d'antenne de 52 mètres, est attribuée à l'ASBL Diffusion Louvain-la-Neuve autorisée à émettre dans la zone du centre du Brabant wallon, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 1994 relatif au renouvellement de la reconnaissance de radios privées.
La fréquence 105.5 MHz avec une PAR de 280 W et une hauteur équivalente d'antenne de 75 mètres, est attribuée à l'ASBL Antipode, autorisée à émettre dans la zone du centre du Brabant wallon, par l'arrêté du 7 mars 1994 relatif au renouvellement de la reconnaissance de radios privées.
La Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 décembre 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française
La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, notamment les articles 30 et 35, alinéa 2, modifié par le décret du 19 juillet 1991;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991 relatif à la reconnaissance des radios privées;
Vu l'avis n° 135 du Conseil supérieur de l'Audiovisuel du 30 septembre 1992 relatif à la reconnaissance et au renouvellement de la reconnaissance de radios privées;
Vu l'avis n° 145 du Conseil supérieur de l'Audiovisuel du 4 mars 1993 relatif à la reconnaissance d'une cinquième classe technique des radios privées et à l'organisation du statut de radios d'audience communautaire;
Vu l'avis n° 154 du Conseil supérieur de l'Audiovisuel du 2 décembre 1993 relatif à la mise en oeuvre du plan des fréquences des radios privées et au projet de convention entre le Gouvernement et les sociétés de services;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 1994 relatif au renouvellement de la reconnaissance de radios privées;
Vu l'avis n° 157 du Conseil supérieur de l'Audiovisuel du 10 mars 1994 relatif à la reconnaissance de radios privées;
Vu l'avis n° 160 du Conseil supérieur de l'Audiovisuel du 23 juin 1994 relatif à des demandes de reconnaissance en qualité de radios privées visées par un premier avis n° 157 du 10 mars 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 1995 relatif à la reconnaissance de radios privées;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 1995 relatif à la reconnaissance provisoire de radios privées;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril 1995 modifiant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 1995 relatif à la reconnaissance de radios privées;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril 1995 modifiant l'annexe de l'arrêté de la Communauté française du 6 février 1995 relatif à la reconnaissance provisoire de radios privées;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5 MHz - 108 MHz;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 53.697 du 13 juin 1995;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 61.892 du 20 septembre 1996;
Considérant que par son arrêté du 7 mars 1994, le Gouvernement de la Communauté française a procédé au renouvellement de la reconnaissance de rad
ios privées déjà reconnues antérieurement;
Qu'à ce titre, il a, notamment, reconnu et autorisé à émettre les radios suivantes
- l'ASBL Antipode, dans la zone du centre du Brabant wallon, en qualité de radio socio-culturelle, indépendante et régionale sur la fréquence 105.5 MHz avec une puissance d'émission de 280 W et une hauteur équivalente d'antenne de 75 mètres,
- l'ASBL Diffusion Louvain-la-Neuve, dans la zone du centre du Brabant wallon, en qualité de radio généraliste, affiliée et régionale sur la fréquence 100.2 MHz avec une puissance d'émission de 1 à 5 kW et une hauteur équivalente d'antenne de 52 mètres,
- l'ASBL Tropique FM, dans la zone de l'est du Brabant wallon, en qualité de radio généraliste, affiliée et régionale sur la fréquence 104.5 MHz avec une puissance d'émission de 360 W et une hauteur équivalente d'antenne de 75 mètres;
Considérant que les reconnaissances opérées par l'arrêté du 7 mars 1994 n'ont été octroyées qu'à titre provisoire en attendant les coordinations prévues à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion en modulation de fréquence dans la bande 87.5 MHz - 108 MHz;
Considérant qu'en ce qui concerne la fréquence attribuée à l'ASBL Tropique FM, la procédure de coordination a abouti;
Considérant qu'en conséquence, cette radio est désormais reprise, avec les mêmes caractéristiques que celles qui lui étaient attribuées par l'arrêté du 7 mars 1994, dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la reconnaissance de radios privées du 6 février 1995;
Considérant que cet arrêté prévoit, en son article 2, que pour les radios reprises en son annexe, l'arrêté du 7 mars 1994 est abrogé;
Considérant qu'à la requête de l'ASBL Antipode, le Conseil d'Etat a, par son arrêt n° 61.892 du 20 septembre 1996, "annulé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 1994 relatif au renouvellement de la reconnaissance des radios privées, en tant qu'en son annexe, il attribue à l'ASBL "Diffusion Brabant" une fréquence de 105.5 MHz et une puissance de 280 W, à l'ASBL, "Diffusion Louvain-la-Neuve" une fréquence de 100.2 MHz et une puissance de 1 à 5 kW, et à l'ASBL "Tropique FM" une fréquence de 104.5 MHz et une puissance de 360 W";
Considérant que l'arrêt d'annulation est motivé de la manière suivante
"Considérant, sur les de
ux moyens réunis, que l'arrêté attaqué reconnaît chacune des radios privées figurant à son annexe, indique la classe à laquelle elles appartiennent et attribue à chacune d'elles une puissance, une fréquence et une hauteur d'antenne; que pour chacune des radios qu'il reconnaît et à laquelle il attribue un statut, une puissance, une fréquence et une hauteur d'antenne, il est un acte individuel qui entre dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que les règles énoncées par la loi doivent se comprendre raisonnablement en ce sens qu'il ne saurait être exigé que l'autorité indique pour chacune des 186 radios privées dépendant de la Communauté et s'insérant dans le plan de fréquences les motifs pour lesquels elle a ou n'a pas attribué telle fréquence et telle puissance; que toutefois l'obligation de motiver peut s'imposer dans certains cas particuliers tel celui de la requérante; qu'en effet, en sa qualité de radio régionale reconnue la requérante pouvait, en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991, prétendre à une puissance d'1 kW; qu'en application de l'alinéa 2 de cette disposition, une puissance inférieure à cette limite peut être imposée; que pareille dérogation devait toutefois faire l'objet d'une motivation expresse; que celle-ci est inexistante;
Considérant que la requérante est reconnue en tant que radio régionale; qu'en son préambule, l'arrêté attaqué fait référence à la "(...) nécessité (...) de permettre aux radios privées de s'adresser effectivement au public vis-à-vis duquel elles sont reconnues"; que pour atteindre ce but, il est nécessaire d'attribuer à chaque radio une fréquence appropriée à sa puissance; qu'il s'ensuit que la décision d'attribuer une puissance ne peut être dissociée de celle d'attribuer une fréquence";
Considérant que les fréquences et puissances d'émission des trois radios concernées ayant été annulées par le Conseil d'Etat, il appartient au Gouvernement de la Communauté française d'examiner à nouveau la situation de celles-ci;
Considérant toutefois, que seules les fréquences et puissances d'émission attribuées aux trois radios ont été annulées;
Considérant que l'annulation ne porte, en conséquence, ni sur la reconnaissance même de ces radios, ni sur les classes technique, culturelle, géographique et structurelle qui leur ont été attribuées;
§§
§Considérant qu'en ce qui concerne ces deux éléments, l'arrêté du 7 mars 1994 ne peut, dès lors, plus être remis en cause;
Considérant que l'examen de la situation des trois radios doit, par conséquent, être limité aux fréquences et aux puissances d'émission qui peuvent leur être attribuées;
Considérant, en outre, qu'il n'appartient pas au Gouvernement de la Communauté française de remettre en cause les reconnaissances, fréquences et puissances d'émission attribuées aux autres radios visées par l'arrêté du 7 mars 1994;
Considérant que l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat ne concerne, en effet, en rien ces autres radios;
Considérant dès lors, que la situation des trois radios doit être examinée en fonction des trois fréquences dont l'attribution a été annulée et des puissances d'émission qui peuvent y être attachées;
Qu'aucune autre fréquence n'est, en effet, disponible;
Considérant que les trois fréquences annulées sont les fréquences 100.2 MHz, 104.5 MHz et 105.5 MHz;
Considérant que sur la fréquence 100.2 Mhz, une puissance d'émission de 1 à 5 kW peut être utilisée;
Considérant cependant que, par son arrêt n° 53.697 du 13 juin 1995, le Conseil d'Etat a décidé la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 décembre 1993 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1991 relatif à la reconnaissance des radios privées;
Considérant qu'il n'est plus permis dès lors au Gouvernement de déroger au prescrit de l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991 et d'autoriser une PAR supérieure à 1 kW et une hauteur d'antenne supérieure à 75 mètres à une radio privée reconnue en tant que radio régionale;
Considérant que seule, dès lors, une puissance de 1 kW peut être attribuée à la fréquence 100.2 MHz;
Considérant que sur les fréquences 104.5 MHz et 105.5 MHz, la puissance d'émission doit être techniquement limitée respectivement à 360 W et 280 W, et ce afin de ne pas perturber les émissions sur les fréquences voisines déjà utilisées;
Considérant qu'en effet, l'attribution d'une puissance d'émission supérieure à 360 W sur la fréquence 104.5 Mhz perturberait inévitablement les émetteurs suivants
- Holsbeek
- Heusden
- Tournai
- Oosterzele
- Liège;
Considérant que de
même, l'attribution d'une puissance d'émission supérieure à 280 W sur la fréquence 105.5 Mhz perturberait inévitablement les émetteurs suivants
- Wielsbeke
- Halen-Loksbergen
- La Louvière
- Roosdaal
- Wavre-Sainte-Catherine
- Nivelles
- Dworp
- Lesve
- Sinaai;
Considérant que sur ces deux fréquences, une puissance d'émission plus élevée ne peut, dès lors, pas être attribuée;
Considérant que cette circonstance justifie qu'il soit dérogé aux limites prévues par l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991 relatif à la reconnaissance des radios privées, et ce en application de l'alinéa 2 de la même disposition;
Considérant que dans son avis n° 135 du 30 septembre 1992, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel a prôné la reconnaissance de l'ASBL Diffusion Louvain-la-Neuve en qualité de radio généraliste, affiliée et régionale;
Considérant que les caractéristiques techniques de cette radio justifient effectivement ce classement;
Considérant que le Gouvernement de la Communauté française a, dès lors, par son arrêté du 7 mars 1994, reconnu l'ASBL Diffusion Louvain-la-Neuve en qualité de radio généraliste, affiliée et régionale;
Considérant que dans le même avis, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel prônait la reconnaissance de l'ASBL Antipode en qualité de radio socio-culturelle, indépendante et d'agglomération ainsi que la reconnaissance de l'ASBL Tropique FM en qualité de radio généraliste, affiliée et locale;
Considérant que ces deux radios ont, toutefois, demandé à être reconnues en qualité de radios régionales;
Considérant que compte tenu de leurs caractéristiques telles qu'elles ressortent de leur demande de reconnaissance, le Gouvernement de la Communauté française a estimé pouvoir faire droit, dans son arrêté du 7 mars 1994, à cette demande;
Considérant que les deux radios ont, dès lors, été reconnues en qualité de radios régionales;
Considérant que les trois radios concernées appartiennent, par conséquent, à la même classe technique au sens de l'article 4, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1991 relatif à la reconnaissance de radios privées;
Considérant que la reconnaissance attribuée provisoirement par l'arrêté du 7 mars 1994 à l'ASBL Tropique FM a été abrogée par l'arrECIRC
;té du Gouvernement du 6 février 1995; que ce dernier a confirmé l'attribution de la fréquence 104.5 MHz à cette radio;
Considérant que l'ASBL Antipode n'a introduit aucun recours contre cet arrêté;
Considérant qu'il s'agit là d'une raison justifiant le maintien de l'ASBL Tropique FM sur la fréquence 104.5 Mhz;
Considérant en conséquence, qu'en ce qui concerne l'ASBL Tropique FM, seul l'arrêté du 7 mars 1994 a été annulé; que celui-ci ne concerne pas l'arrêté du 6 février 1995; que le dispositif du présent arrêté ne doit, par conséquent, pas porter sur cette radio puisque la fréquence et la puissance d'émission attribuées à celle-ci n'ont pas été annulées;
Considérant, en ce qui concerne les deux autres radios, que l'ASBL Antipode ne disposait, et ne dispose, d'aucun droit à se voir attribuer la fréquence 100.2 MHz;
Considérant qu'en ce qui concerne cette ASBL, le Gouvernement de la Communauté française lui avait, par son arrêté du 7 mars 1994, attribué la fréquence dont elle disposait antérieurement, soit la fréquence 105.5 MHz;
Considérant qu'en effet, sous réserve de nouvelles fréquences disponibles ou de changement de fréquences, l'arrêté du 7 mars 1994 avait pour objectif d'attribuer aux radios concernées les mêmes fréquences que celles dont elles disposaient antérieurement;
Considérant que le Gouvernement estime, au regard de l'avis n° 135 du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, que les caractéristiques de l'ASBL Diffusion Louvain-la-Neuve justifient que soient attribuées à cette radio de meilleures conditions d'émission qu'à l'ASBL Antipode;
Considérant qu'il y a, dès lors, lieu de lui attribuer la fréquence qui permet une puissance d'émission la plus élevée, soit la fréquence 100.2 MHz;
Considérant d'autre part qu'il est actuellement de l'intérêt des deux radios concernées de ne pas voir leurs émissions perturbées et, partant de ne pas voir modifier les fréquences attribuées, le Gouvernement de la Communauté estime qu'il y a lieu d'attribuer à nouveau à l'ASBL Antipode la fréquence 105.5 MHz et à l'ASBL Diffusion Louvain-La-Neuve la fréquence 100.2 MHz;
Considérant que cette solution, qui n'impliquera aucun changement dans les fréquences, est conforme à l'intérêt des radios et de leur public;
Considérant qu'en ce qui concerne l'ASBL Diffusion Louvain-la-Neuve et l'ASBL Antipode, la procédure de coordination prévue par l'arrêté royal du 10 janvier 199
2 n'a pas encore pu aboutir;
Qu'il ne convient pas, dès lors, de modifier, en ce qui les concerne, le caractère provisoire des reconnaissances telles que prévu par l'article 1er de l'arrêté du 7 mars 1994;
Vu la délibération du Gouvernement du 9 décembre 1996;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
Arrête