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1996072650 BE

1996072650 26 JUILLET 1996. - Arrêté royal chargeant une société d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération pour copie privée.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996072650

La société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée dénommée "Auvibel" est chargée d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération prévus à l'article 55 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

BE Justel 1996072650

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Liparis, Italie, le 26 juillet 1996.

ALBERTPar le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 55, alinéa 5, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (Moniteur belge du 27 juillet 1994; err. Moniteur belge du 22 novembre 1994);

Considérant que la société chargée d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour copie privée, doit être représentative de l'ensemble des sociétés de gestion de droits;

Considérant que la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée "Auvibel" a pour objet de gérer les droits à rémunération pour copie privée prévus à l'article 55 de la loi précitée du 30 juin 1994;

Considérant que la société Auvibel réunit plusieurs sociétés d'auteurs, d'artistes-interprètes ou exécutants et de producteurs;

Considérant que la société Auvibel a été chargée par un arrêté du 2 octobre 1995 (Moniteur belge du 17 octobre 1995) d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération prévus à l'article 55 de la loi précitée du 30 juin 1994;

Considérant que les effets de cet arrêté royal ont été limités dans le temps au motif que l'examen de la conformité des statuts de la société Auvibel à la loi précitée du 30 juin 1994 se poursuivait au moment de son entrée en vigueur;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la conformité des statuts de la société Auvibel à la loi précitée du 30 juin 1994 que certaines dispositions statutaires doivent être précisées ou modifiées;

Considérant toutefois que les articles 55 à 58 de la loi précitée du 30 juin 1994 sont entrés en vigueur le premier août 1995 et qu'à défaut de renouvellement de la désignation de la société Auvibel dans l'attente des précisions et adaptations précitées, la perception et la répartition des droits à rémunération pour copie privée seraient affectées;

Considérant que dans ces conditions, il est opportun de renouveler la désignation de la société Auvibel en application de l'article 55, alinéa 5, de la loi précitée du 30 juin 1994 en limitant les effets du présent arrêté au 31 janvier 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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