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1996036574 BE

1996036574 17 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1993 réglant l'intervention de la Région flamande dans l'exécution des projets de rénovation des sites d'activité économique abandonnés. (TRADUCTION).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996036574

Aux articles 3, 6 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1993 réglant l'intervention de la Région flamande dans l'exécution des projets de rénovation des sites d'activité économique abandonnés, le délai de " quatre mois " est remplacé par " douze mois ".

BE Justel 1996036574

Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 1996.

Le Ministe-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,

E. BALDEWIJNS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 5°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989 fixant la procédure relative à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés par des pouvoirs régionaux et locaux ou par des personnes morales assimilées ou à leur initiative, modifié par l'arrêté du 7 mars 1990 du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1993 réglant l'intervention de la Région flamande dans l'exécution des projets de rénovation des sites d'activité économique abandonnés;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 1996;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 16 décembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence afin de pouvoir immédiatement proroger le délai nécessaire pour introduire la demande de subvention de travaux d'assainissement;

Considérant qu'il s'est avéré des contacts entretenus avec les preneurs d'initiative que le délai de quatre mois fixé à l'article 6 n'est ni très réaliste ni réalisable, et que la prescription relative à la procédure doit être adaptée à cet effet;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération,

Arrête

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