1996036504 19 NOVEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse (TRADUCTION).
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, le § 3 est remplacé par ce qui suit
" § 3. Le Ministre flamand ne peut accorder un agrément ou en modifier les modalités que dans le respect de la programmation des institutions d'assistance spéciale à la jeunesse, qu'il détermine. Cette programmation répartit la capacité totale de 4.498 unités entre régions et dans chaque région entre les catégories d'institutions telles que visées à l'article 3, § 1er.
Pour cette répartition
1° une place dans une institution de catégorie 1, 2 ou 3 correspond à une unité;
2° une place dans une institution de catégorie 4 correspond à deux tiers d'unité;
3° la prise en charge par l'institution de catégorie 5 ou 6 correspond à un tiers d'unité.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la capacité agréée d'une institution de catégorie 1, 2 ou 3 peut être transformée en capacité agréée d'une institution de catégorie 4, 5 ou 6 si cette transformation n'entraîne pas des charges financières supplémentaires pour le budget de la Communauté flamande. "
Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, après avoir déterminé la programmation visée à l'article 25, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse.
Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 novembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, notamment les articles 25, 31 et 36;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse;
Vu l'avis de la commission visée à l'article 32 des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, rendu le 19 octobre 1995;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 14 octobre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le nombre de programmation, tel que fixé à l'article 25, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, empêche la conversion de capacité résidentielle en capacité ambulatoire dans un même cadre budgétaire; que ce nombre de programmation doit être réduit sans délai afin de pouvoir développer des institutions ambulatoires et semi-ambulatoires, telles que fixées par l'accord gouvernemental du Gouvernement flamand 1995-1996, approuvé le 14 juin 1995 et par la note d'orientation politique "Werken aan netwerken" d'octobre 1995 du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré,
Arrête