1996036479 15 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Produits horticoles non comestibles" (TRADUCTION).
Texte législatif (3 Articles)
L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Produits horticoles non comestibles", est remplacé par les dispositions suivantes
"Article 1er. Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des produits du groupe de travail permanent "Produits horticoles non comestibles" et de leurs débouchés, sont déterminées comme suit
§ 1er. 1° (Tous les points de vente et vendeurs établis en Flandre, à l'exclusion des grossistes, et dispensateurs de services dans le secteur "produits horticoles non comestibles", paient une cotisation fixe de 3 000 francs.) (Err. M.B. 19-03-1997)
2° Cette cotisation est majorée d'une cotisation variable de
- 3 000 francs pour les assujettis occupant de 1 à 4 travailleurs inclus;
- 6 000 francs pour les assujettis occupant de 5 à 9 travailleurs inclus;
- 9 000 francs pour les assujettis occupant de 10 à 20 travailleurs inclus;
- 15 000 francs pour les assujettis occupant plus de 20 travailleurs.
§ 2. 1° Tous les producteurs et grossistes établis en Flandre dans le secteur "produits horticoles non comestibles", paient une cotisation fixe de 5 000 francs.
2° Cette cotisation est majorée d'une cotisation variable de
- 4 000 francs pour les assujettis occupant de 1 à 4 travailleurs inclus;
- 9 000 francs pour les assujettis occupant de 5 à 9 travailleurs inclus;
- 15 000 francs pour les assujettis occupant de 10 à 20 travailleurs inclus;
- 25 000 francs pour les assujettis occupant plus de 20 travailleurs.
§ 3. 1° Sans préjudice de l'application du § 2, les producteurs d'azalées établis en Flandre, paient une cotisation fixe de 10 000 francs.
2° Cette cotisation est majorée d'une cotisation variable de
- 8 000 francs pour les assujettis occupant de 1 à 4 travailleurs inclus;
- 18 000 francs pour les assujettis occupant de 5 à 9 travailleurs inclus;
- 30 000 francs pour les assujettis occupant de 10 à 20 travailleurs inclus;
- 50 000 francs pour les assujettis occupant plus de 20 travailleurs.
§ 4. La cotisation variable visée aux §§ 1er, 2 et 3 est percue sur la base des données d'emploi de l'année civile précédant l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
Pour l'application du présent article, on entend par "travailleurs" : les aides des indépendants et les travailleurs et assimilés relevant de l'Office national de Sécurité sociale, à l'exception des élèves."
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1996.
Le Ministre flamand qui a la politique de promotion agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 octobre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE
Préambule
Le Gouvernement Flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, tel qu'il a été modifié par le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, notamment le chapitre IV, section 2, article 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Produits horticoles non comestibles";
Vu la proposition du groupe de travail permanent "Produits horticoles non comestibles" du 18 octobre 1995;
Vu l'avis du Conseil consultatif pour la promotion des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime des 16 novembre 1995 et 27 juin 1996;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 6 septembre 1996;
Vu l'accord du Ministre flamand des Finances, donné le 15 octobre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe d'adapter sans délai les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Produits horticoles non comestibles" afin d'assurer la continuité et l'efficacité de la promotion des produits de ce secteur et de leurs débouchés et de renforcer sa compétitivité par l'octroi de moyens financiers supplémentaires;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie;
Après en avoir délibéré,
Arrête