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1996036400 BE

1996036400 24 JUILLET 1996. - ARRETE du Gouvernement flamand abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 1984 relatif à l'octroi de subventions pour la construction et l'équipement de crèches, pouponnières, centres d'accueil pour enfants et maisons maternelles

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996036400

L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 1984 relatif à l'octroi de subventions pour la construction et l'équipement de crèches, pouponnières, centres d'accueil pour enfants et maisons maternelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993, est abrogé le 1er janvier 1996 en ce qui concerne les maisons maternelles.

BE Justel 1996036400

L'arrêté ministériel du 12 mars 1976 fixant le coût maximum par lit, visé par l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mars 1965 relatif à l'intervention financière de l'Etat en faveur des pouvoirs organisateurs de crèches et pouponnières, est abrogé le 1er janvier 1995.

BE Justel 1996036400

§ 1. Cependant, toutes les demandes de subventions d'investissement présentées par les maisons maternelles, à savoir actuellement les centres d'aide intégrale aux familles, pour lesquelles un projet a été approuvé ou des crédits ont été engagés avant le 1er janvier 1996, sont traitées et finalisées selon les règles de procédure qui étaient en vigueur en vertu de l'arrêté abrogé, visé à l'article 1er.

§ 2. A cette fin, le prix d'acquisition maximum subventionnable, TVA. et frais généraux inclus, est fixé, à partir du 1er janvier 1995, à FB 1 200 000 par unité de capacité résidentielle et à FB 2 650 000 par unité de capacité semi-résidentielle.

Bruxelles, le 24 juillet 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 juillet 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'ajuster sans délai les frais de construction maximaux aux notions actuelles en matière de capacité, afin de pouvoir finaliser les dossiers courants et de affecter les crédits prévus au budget de 1996;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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