1996036323 24 JUILLET 1996. - ARRETE du Gouvernement flamand portant des mesures visant à adapter la capacité des structures d'accueil, de traitement et d'encadrement de personnes handicapées au taux d'occupation réel
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3
"Le nombre autorisé par l'agréation est limité au taux d'occupation réel, augmenté de 10 %, lorsque le nombre moyen de personnes handicapées accueillies par la structure ou la section au cours des trois dernières années civiles ou scolaires est inférieur à 85 % du nombre de l'agréation pour ce qui est des structures agréées pour accueillir ou traiter au maximum 10 personnes, accueillir ou traiter des personnes handicapées âgées de moins de 21 ans ou accueillir au maximum 30 personnes en régime de home pour travailleurs, ou bien lorsque le nombre de personnes accueillies pendant cette même période est inférieur à 90 % du nombre de l'agréation pour les autres structures. La présente disposition n'est pas applicable aux centres d'observation et aux homes de court séjour.".
Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 décembre 1993 et 15 juin 1994, les mots "alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "alinéas 2, 3 et 4".
L'article 24, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par l'arrêté royal du 17 août 1976 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1989, est complété par la phrase suivante
"Ce taux est fixé à 90 % pour les structures agréées en régime de home pour travailleurs et à 95 % pour celles agréées en régime de home pour non-travailleurs ou de maison de nursing. Pour ces dernières structures, le taux est maintenu à 90 %, si la capacité n'est pas supérieure à 10.".
Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 décembre 1993 et 15 juin 1994, les mots "alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "alinéas 2, 3 et 4".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
E. VAN ROMPUY
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment l'article 3, § 2;
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment les articles 47, 52, 2°, et 74;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés, notamment l'article 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994;
Vu l'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 décembre 1993 et 15 juin 1994;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, notamment l'article 24, modifié par l'arrêté royal du 17 août 1976 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1989;
Vu l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs, notamment l'article 3;
Vu les avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" en date du 26 octobre 1993 et du 26 mars 1996;
Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 18 juillet 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose de prendre sans délai des mesures pour conformer l'effectif du personnel et l'agréation des structures pour personnes handicapées au taux d'occupation réel de celles-ci, en vue de garantir le bon fonctionnement de l'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap";
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré,
Arrête