1996036233 1 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" ou par des sociétés locales de logement social reconnues par la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" en application de l'article 80ter du Code du Logement (TRADUCTION).
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 réglementant le régime de location pour les habitations louées par la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" ou par des sociétés locales de logement social reconnues par la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" en application de l'article 80ter du Code du Logement, sont ajoutés les mots suivants : "Pour l'application du présent arrêté, une roulotte est assimilée à une habitation insalubre.".
Le § 1er, troisième alinéa, 3°, de l'article 5, du même arrêté du Gouvernement flamand, est remplacé par ce qui suit : "qui a son domicile principal dans une roulotte depuis au moins six mois, ou qui, soit évacue une habitation insalubre qu'il/elle occupait déjà à la date de la déclaration d'inhabitabilité ou à la date où l'habitation est reconnue insalubre, soit évacue une habitation qu'il/elle occupait à la date où celle-ci a fait l'objet d'un arrêté d'expropriation ou d'un ordre de démolition".
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 1996.
Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er octobre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,
L. PEETERS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971, notamment l'article 80ter, inséré par le décret du 30 octobre 1984;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement ou par des sociétés locales de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application de l'article 80ter du Code du Logement, tel que modifié par l'arrêté du 8 mars 1995;
Vu l'avis de la Société flamande du Logement du 28 juin 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'habiter en permanence sur un terrain destiné aux résidences de loisirs en plein air est illégal sur base de la législation sur l'urbanisme et que cette problématique s'est retrouvée accélérée, également à cause du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, et que par conséquent il s'impose d'urgence d'adapter l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 à court terme, afin de pouvoir assimiler les personnes, qui habitent en permanence dans une roulotte, à un habitant d'une habitation insalubre;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,
Après délibération,
Arrête