1996036230 20 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (TRADUCTION).
Texte législatif (3 Articles)
§ 1. A l'article 1er, § 3, 3.2 et 3.3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, la disposition suivante " -prairies des polders et leur micro-relief " est ajoutée après les mots " criques avec leur végétation rivulaire ".
§ 2. A l'article 1er, § 3, 3.1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, la disposition suivante " -prairies des polders et leur micro relief " est ajoutée après les mots " étangs et marais ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 septembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment l'article 36;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant le conservation des oiseaux sauvages, notamment l'article 1er, § 3;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que, dans le cadre de la protection d'habitats de grande valeur, les prairies des polders et leur micro relief sis dans des zones de protection spéciale flamandes des oiseaux, risquent à présent de subir fortement des dégâts écologiques irréparables;
Considérant qu'il importe par conséquent de protéger sans délai ces prairies des polders et leur micro relief dans le cadre de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré,
Arrête