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1996036188 BE

1996036188 20 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant des dérogations pour certaines terres arables en application de l'article 17, § 7, 1° du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (TRADUCTION).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996036188

Par dérogation à l'article 17, § 1er, 1° du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, il est autorisé d'épandre des effluents d'élevage et d'autres engrais sur les terres arables dans la période du 21 septembre 1996 au 11 octobre 1996 inclus, si les conditions suivantes sont remplies simultanément

- les terres arables ne sont pas régies par les dispositions de l'article 15, §§ 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 et de l'article 17, § 3 du décret précité;

- les terres arables font l'objet d'une culture secondaire;

- les quantités d'engrais épandues sont inférieures à 60 kg N par hectare.

BE Justel 1996036188

Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 septembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 17, § 7, 1°, modifié par le décret du 20 décembre 1995;

Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, rendu le 19 septembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en application de l'article 17, § 1er, 1° du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, l'épandage d'effluents d'élevage, sauf pour des combinaisons de cultures bien déterminées, est interdit pendant la période du 21 septembre au 21 janvier inclus, à moins que le Gouvernement flamand n'en décide autrement en vertu de l'article 17, § 7, 1°;

Considérant que le temps sec et froid en 1996 a induit un retard de croissance considérable en agriculture, que, par conséquent, la récolte a enregistré également un retard notable et que l'épandage des effluents d'élevage n'a pu intervenir qu'à partir du 15 août; que la dernière semaine du mois d'août était particulièrement humide de sorte que l'épandage des effluents d'élevage sur les terres lourdes pendant la première semaine de septembre s'est avéré très difficile à cause des conditions du sol; que, par conséquent, la période d'épandage s'est réduite de moitié jusqu'à cinq semaines tandis que les capacités actuelles de transport en Flandre ne suffisent que pour une période normale d'épandage estival de 9 à 10 semaines; que tous les transporteurs d'effluents d'élevage se voient confrontés à de longues listes d'attente; que les capacités de stockage seront largement insuffisantes si l'on ne procède pas d'urgence à l'octroi de dérogations en vertu de l'article 17, § 7, 1° du décret précité; que l'imposition d'une culture secondaire et la réduction des quantités autorisées réduiraient au minimum le préjudice éventuel pour l'environnement;

Considérant que la "trêve hivernale" à venir débute pour la plus grande partie des terres arables situées dans les zones normales le 21 septembre et qu'il importe dès lors de clarifier pour le secteur agricole sans délai les modalités en matière d'épandage;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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