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1996036074 BE

1996036074 24 JUILLET 1996. - ARRETE du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 concernant les allocations d'études supérieures

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996036074

L'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 concernant les allocations d'études supérieures, est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Le candidat qui satisfait aux conditions fixées au § 1er a droit à une allocation d'études complète, dont le montant est égal à

1° F 98 400 quand il est interne dans l'établissement d'enseignement ou loge dans la ville où est situé l'établissement d'enseignement;

2° F 63 900 quand il fait chaque jour la navette entre son domicile et l'établissement d'enseignement situé à 10 km ou plus de ce domicile;

3° F 58 300 quand il habite à moins de 10 km de l'établissement d'enseignement. "

BE Justel 1996036074

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1972 relatif aux critères servant à la fixation du montant des allocations et prêts d'études;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 concernant les allocations d'études supérieures, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 octobre 1984, 29 octobre 1986, 24 juillet 1991, 31 juillet 1992, 17 décembre 1992, 22 juillet 1993, 4 mai 1994, 15 juin 1994 et 10 octobre 1995;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 19 juillet 1996;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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