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1996036070 BE

1996036070 24 JUILLET 1996. - ARRETE du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1996036070

Aux articles 7 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel, les mots "Administration de l'Education et de la Formation permanente" sont remplacés chaque fois par les mots "Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, Administration de la Culture, Division de l'Animation des Jeunes".

BE Justel 1996036070

Aux articles 8, § 2, 9, § 2, et 12, § 3, du même arrêté, les mots "Le Ministre communautaire de l'Enseignement" sont remplacés par les mots "Le Ministre flamand ayant la culture dans ses attributions".

BE Justel 1996036070

L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 14. Les programmes de formation agréés répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel, sont financés par les crédits du budget de dépenses de la Communauté flamande. Le financement se fait sur la base des dispositions du présent arrêté et des arrêtés pris en exécution de celui-ci."

BE Justel 1996036070

L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 15. Le financement visé à l'article 14 ne s'applique pas aux programmes de formation de l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante (VIZO), agréés par la Communauté flamande.".

BE Justel 1996036070

L'article 16, 2°, b), du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant

"Par dérogation à ce qui précède, les subventions de fonctionnement prévues peuvent être diminuées proportionnellement pour autant que les crédits budgétaires prévus ne suffissent pas.".

BE Justel 1996036070

L'article 16, 3°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

"3° Le calcul du nombre d'heures/participant se fait

a) pour les participants visés à l'article 8, § 3, 1°, du présent arrêté : le nombre d'heures/année pour lequel les participants ont été inscrits, multiplié par le nombre de participants inscrits, multiplié par 1,2;

b) pour les participants visés à l'article 8, § 3, 2°, du présent arrêté : le nombre d'heures/année pour lequel les participants ont été inscrits, multiplié par le nombre de participants inscrits.

Le nombre de participants est fixé

a) soit au 1er février ou au premier jour de classe suivant si le 1er février est un jour de congé, de l'année budgétaire en question si le programme de formation est agréé à cette date;

b) soit au 1er octobre ou au premier jour de classe suivant si le 1er octobre est un jour de congé, de l'année budgétaire en question si le programme de formation n'est pas agréé le 1er février de l'année budgétaire concernée.".

BE Justel 1996036070

L'article 16, 4°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

"4° Par année budgétaire, le paiement est étalé comme suit : trois avances et un solde, chaque avance pouvant s'élever à 30% au maximum du financement total.

Par dérogation à ce qui précède, la troisième avance pour l'année budgétaire, payée avant le solde au cours de la seconde moitié de l'année 1996, ne peut pas dépasser la différence entre 90% du financement total et le total des avances ayant déjà été payées.

Au plus tard lors du paiement du solde, il doit être établi que le financement effectif couvre les dépenses réellement faites et justifiées pour le fonctionnement total.".

BE Justel 1996036070

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la culture dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 2, modifié par le décret du 31 juillet 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 juillet 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les nouvelles modalités de financement simplifiées doivent être fixées à partir de la deuxième moitié de l'année 1996 pour les formations agréées dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique et du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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