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1996036069 BE

1996036069 24 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les modalités d'octroi du soutien administratif aux écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial - année scolaire 1996-1997 (TRADUCTION).

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996036069

Pour le soutien administratif dans les écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial, un crédit supplémentaire est accordé pour l'année scolaire 1996-1997 selon les critères suivants

Ecoles subventionnees dispensant Ecoles subventionnees dispensant

un enseignement fondamental un enseignement fondamental special

ordinaire

-----------------------------------------------------------------------

Population Credit a Population Credit a

scolaire accorder scolaire accorder

-----------------------------------------------------------------------

100-179 80.600 35-79 100.750

180-299 120.900 80-199 141.050

300-399 161.200 200-269 181.350

400-499 201.500 270+ 221.650

500-599 241.800

600+ 282.000

BE Justel 1996036069

Pour l'enseignement fondamental ordinaire, la base de comptage de la population scolaire visée à l'article 2 est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire au 1er février 1996, majoré du nombre d'élèves de l'enseignement préscolaire inscrits à la même date; ce nombre d'élèves de l'école maternelle est pondéré par un taux de pondération de 88,48 %.

Pour l'enseignement fondamental spécial, la base de comptage est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire spécial au 1er février 1996, majoré du nombre d'élèves de l'enseignement préscolaire inscrits à la même date; ce nombre d'élèves de l'école maternelle est pondéré par un taux de pondération de 94,50 %.

Pour les écoles en programmation ou en restructuration, la date de comptage est le 30 septembre 1996.

BE Justel 1996036069

A partir du 1er septembre 1996, le crédit supplémentaire accordé, visé à l'article 2, ne peut être utilisé que pour les prestations des membres du personnel administratif et/ou pour l'amélioration de l'équipement matériel de l'administration scolaire.

BE Justel 1996036069

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 24 juillet 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, notamment l'article 41;

Vu le protocole du 16 juillet 1996 portant la conclusion des négociations menées en réunion commune du comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole du 16 juillet 1996 portant la conclusion des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création des comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 4 juillet 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les écoles doivent être au courant de l'ampleur du crédit supplémentaire pour le soutien administratif avant le début de l'année scolaire 1996-1997;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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