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1996036067 BE

1996036067 24 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique (TRADUCTION).

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996036067

A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques, le syntagme "sauf en ce qui concerne les professeurs des cours artistiques des établissements d'enseignement artistique pour lesquels les examens linguistiques seront organisés par nous." est supprimé.

BE Justel 1996036067

Les dispositions suivantes sont abrogées

1° l'arrêté royal du 22 avril 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1971;

2° l'arrêté ministériel du 15 octobre 1971 fixant le programme d'examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique, modifié par l'arrêté ministériel du 11 octobre 1993.

BE Justel 1996036067

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, notamment l'article 15;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques, notamment l'article 2;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 17 avril 1996;

Vu le protocole n° 229 du 23 mai 1996 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et régionaux;

Vu le protocole n° 16 du 30 mai 1996 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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