Legislator Jurisprudence & Législation
1996036041 BE

1996036041 24 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air (TRADUCTION).

7 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1996036041

Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "L'attestation de protection contre l'incendie, telle que mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, doit être introduite auprès de "Toerisme Vlaanderen"."

BE Justel 1996036041

Dans l'article 4 du même arrêté, les deux dernières phrases sont remplacées par ce qui suit : "Dans les 4 mois, le Ministre flamand, chargé du tourisme, se prononce après avoir entendu l'avis du Commission technique de la protection contre l'incendie, dont la composition est réglée par l'article 5, § 1er, du présent arrêté. Lorsqu'aucune décision n'a été notifiée dans les 4 mois, la dérogation demandée est réputée être accordée.

Le Ministre flamand chargé du tourisme, peut accorder des dérogations aux normes spécifiques de protection contre l'incendie, et, si un avis a été émis dans ce sens, déterminer un délai jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard pour l'exécution des travaux d'adaptation nécessaires résultant de cette autorisation de dérogation."

BE Justel 1996036041

L'article 6 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "Au plus tard le 31 décembre 1997, tous les terrains existants destinés aux résidences de loisirs de plein air doivent disposer de

- soit, une attestation de protection contre l'incendie telle que mentionnée à l'annexe 2 ou 2bis;

- soit, une décision du Ministre flamand compétent qu'une prolongation de délai a été accordée jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard afin de satisfaire aux dérogations accordées aux normes de protection contre l'incendie.".

BE Justel 1996036041

Dans l'annexe 1re du même arrêté, les modification suivantes sont apportées dans la partie 2

1. au point 1.4., les mots "..., d'une route du 1er ou 2e réseau" sont remplacés par "une route de la catégorie I et II, ...";

2. au point 1.8. sont ajoutés les mots suivants : "Les obligations ne valent pas pour les équipements détachés ayant des fins exclusivement sanitaires, ni pour les remises, les chaufferies, les blanchisseries et garages détachés, à l'exception des installations techniques qui s'y trouvent.

3. le point 1.9. est supprimé;

4. au point 4 b, les mots "... conformément aux normes précitées doivent être prévus" sont remplacés par "les normes pour les appareils portables, ou conformes à la note technique n° 105 de l'ANPI, ou au moins être approuvés par un organisme de contrôle, ...".

BE Justel 1996036041

Le Ministre flamand, ayant le tourisme dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, notamment l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air;

Considérant qu'il est nécessaire d'accorder une prolongation de délai au secteur des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air afin de répondre aux normes imposées de protection contre l'incendie et de raffiner ces dernières en fonction de la nature des constructions fixes;

Vu l'avis du Comité technique des résidences de loisirs de plein air, donné le 28 mars 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →