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1996036040 BE

1996036040 24 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air (TRADUCTION).

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1996036040

Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif a l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, les mots suivants sont supprimés : "et le conseil consultatif".

BE Justel 1996036040

Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1. Les mots "Cette demande doit comprendre les documents et données suivantes" sont remplacés par les mots "Cette demande doit comprendre les documents et données suivants; la demande est recevable lorsqu'elle contient tous les documents et données";

2. Au point 7°, les mots "en triple" sont remplacés par les mots "en quadruple";

3. Un point 10° est ajouté : "une attestation prouvant qu'il a été tenu compte des dispositions de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme".

BE Justel 1996036040

Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1. Le point 1° est supprimé;

2. Au point 3°, les mots "le fonctionnaire autorisé de la Direction de l'Aménagement du Territoire de l'Administration de l'Aménagement du Territoire du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure. Ce fonctionnaire émet son avis sur la destination donnée au terrain concerné par le plan de secteur ou par le plan d'aménagement communal" sont supprimés. Les mots "le collège des bourgmestre et échevins et les fonctionnaires susmentionnés émettent" sont remplacés par "le fonctionnaire susmentionné de l'hygiène émet son avis dans les 60 jours suivant l'accusé de réception visé au premier alinéa".

BE Justel 1996036040

Dans l'article 9 du même arrêté, les mots suivants sont supprimés : "le fonctionnaire autorisé de la Direction de l'Aménagement du Territoire de l'Administration de l'Aménagement du Territoire du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure"

BE Justel 1996036040

Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1. Les mots "cette demande de principe doit comprendre les documents et données suivants" sont remplacés par les mots "cette demande de principe doit comprendre les documents et données suivants; la demande de principe est recevable lorsqu'elle contient tous les documents et données";

2. Au point 4°, les mots "en triple" sont remplacés par les mots "en quadruple";

3. Le point 5° est remplacé par le suivant : "une attestation prouvant qu'il a été tenu compte des dispositions de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme".

BE Justel 1996036040

Dans l'article 14 du même arrêté, le point 3° est remplacé par le point suivant : "deux experts du secteur touristique qui ne sont pas membres du comité technique des résidences de loisirs en plein air".

BE Justel 1996036040

Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1. Dans la première phrase, le mot "quinze" est remplacé par le mot "trente";

2. Dans le dernière phrase, les mots suivants sont supprimés : "le fonctionnaire autorisé de la Direction de l'Aménagement du Territoire de l'Administration de l'Aménagement du Territoire du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure".

BE Justel 1996036040

Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1. La première phrase est remplacée par la suivante : "Les exploitants des terrains qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté dispose d'un permis délivré conformément à la loi du 30 avril 1970 sur le camping, sont invités, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à demander un permis.

2. Dans la deuxième phrase, les mots "demandes pendant un an suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté" sont remplacés par les mots "ont demandé le 31 décembre 1997";

3. Dans la troisième phrase, le mot "trois" est remplacé par le mot "deux".

BE Justel 1996036040

Le Ministre flamand, ayant le tourisme dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, notamment l'article 6, modifié par le décret du 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air;

Considérant que l'intérêt du secteur touristique et des loisirs croît;

Considérant que les problèmes économiques, juridiques et sociaux qui seront causés par l'assainissement du secteur du tourisme de camping doivent être traités et accompagnés de façon justifiée sur le plan social;

Considérant qu'une nouvelle planification spatiale pour la Flandre est dressée;

Considérant que dans le cadre des dispositions de la législation sur l'aménagement du territoire et la conservation de la nature, il y a un besoin urgent d'inventorier de façon coordonnée le secteur des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air;

Considérant que la problématique du séjour permanent sur les terrains de camping nécessite une enquête approfondie;

Considérant que le Gouvernement flamand a décidé le 26 juin 1996 d'approuver les directives relatives à la réorientation future du Tourisme en Flandre et a chargé le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions, de présenter - à court terme - un projet de décret contenant ces directives;

Vu l'avis du Comité technique des résidences de loisirs de plein air, donné le 28 mars 1996;

Vu l'avis du Conseil consultatif flamand du Tourisme, donné le 15 avril 1996;

Vu l'urgence;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie;

Après délibération,

Arrête

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