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1996035911 BE

1996035911 20 JUIN 1996. - [DECRET relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents] <intitulé remplacé par DCFL 2004-04-02/75, art. 98, 002; En vigueur : 01-01-2005> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-1996 et mise à jour au 28-06-2024)

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 1996035911

[ '> 1 Pour l'application du présent décret, les notions suivantes sont utilisées

1° centre d'expertise : le centre d'expertise tel que visé au décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " qui coordonne l'élaboration d'une offre rationnelle de formation axée sur la mise en oeuvre de la réglementation du titre II du décret précité ;

2° conseil des parents : un conseil des parents visé au chapitre III du titre II du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " ;

3° animation des parents : toute forme de participation des parents non formelle à l'école ;

4° Vlor : le Vlaamse Onderwijsraad (Conseil flamand de l'enseignement).] '> 1

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( 1 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. IX.1, 007; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE II. - Création et mission. <DCFL 2004-04-02/75, art. 98, 003; En vigueur : 01-01-2005>

BE Justel 1996035911

[ '> 1 Une association coordinatrice de parents est une association sans but lucratif, dont les statuts comprennent au moins les objectifs suivants

1° soutenir et accompagner les parents, les animations des parents et les conseils des parents ;

2° informer et sensibiliser les parents, les animations des parents et les conseils des parents ;

3° défendre les intérêts des parents dans le Vlor et dans le centre d'expertise, s'il est opérationnel ;

4° collaborer à l'élaboration d'une politique d'enseignement à la demande de l'Autorité flamande.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. IX.2, 007; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE III. - Octroi de subventions. <DCFL 2004-04-02/75, art. 98, 003; En vigueur : 01-01-2005>

BE Justel 1996035911

[ '> 1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde, tous les trois ans, une enveloppe subventionnelle à toute association coordinatrice de parents avec laquelle il a conclu un contrat de gestion. Ce contrat de gestion comprend au moins

1° les objectifs et les indicateurs de résultats correspondants ;

2° la planification, le rapportage et le suivi des activités, basés sur la disposition au paragraphe 2 ;

3° l'affectation de la subvention, basée sur la disposition au paragraphe 3.

[ '> 2 Le Gouvernement flamand peut, exceptionnellement et une seule fois, prolonger le contrat de gestion qu'il a conclu avec toute association coordinatrice de parents d'un an afin de garantir la continuité dans le fonctionnement de toute association coordinatrice de parents.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde, pour la prolongation visée à l'alinéa 2, à toute association coordinatrice de parents, la même enveloppe subventionnelle que celle accordée pour l'année précédente.] '> 2

§ 2. La planification comprend un programme d'activités triennal avec le budget correspondant et un plan d'action annuel avec le budget correspondant. Le programme d'activités triennal est aligné au mieux sur les objectifs stratégiques et opérationnels du contrat de gestion et comprend des valeurs cibles triennales liées aux indicateurs de résultats. Le plan d'action annuel est aligné au mieux sur le contenu du programme d'activités triennal, mentionne des actions concrètes et comprend des valeurs cibles annuelles liées aux indicateurs de résultats.

Le rapportage annuel sur le fonctionnement et la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels se fait à l'aide d'un rapport de fond et un rapport financier. Le rapport de fond est aligné au maximum sur le contenu du plan d'action annuel et comprend un aperçu clair tant des actions que des valeurs cibles liées aux indicateurs de résultats qui ont été réalisées dans l'intervalle. Le rapport financier concerne tous les revenus et toutes les dépenses.

Le suivi périodique du fonctionnement se fait par un comité directeur créé par le Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

[ '> 2 § 2/1. En cas de prolongation du contrat de gestion visée au paragraphe 1er, alinéa 2, les dispositions du paragraphe 2 relatives au plan d'action annuel, au rapportage annuel et au suivi périodique du fonctionnement restent pleinement en vigueur.] '> 2

§ 3. La subvention peut être affectée à la couverture des frais d'exploitation et de fonctionnement d'une part et des frais de personnel d'autre part. De la subvention, des réserves peuvent uniquement être constituées pour le passif social destiné à couvrir la rémunération des prestations liées à cette subvention, fournies par des membres du personnel.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. IX.3, 007; En vigueur : 01-09-2016>

( 2 )<DCFL 2024-04-19/55 , art. 8, 008; En vigueur : 01-04-2024>

BE Justel 1996035911

[ '> 1 Les crédits budgétaires disponibles sont ventilés comme suit sur les associations coordinatrices de parents

1° un montant fixe de 16% des crédits disponibles sert de socle et est uniformément répartie ;

2° le montant restant est réparti de manière linéaire au prorata du nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement fondamental et secondaire que compte le réseau d'enseignement auquel appartient l'association coordinatrice de parents au 1er février de l'année qui précède la période de subventionnement triennal.

Pour l'application de la présente disposition, par réseaux d'enseignement on entend : l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. IX.4, 007; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 1996035911

[ '> 1 La subvention annuelle est versée en deux tranches

1° 80% après l'approbation de la planification des activités et du budget pour l'année d'activité en question et au plus tard le 1er mars de cette année d'activité ;

2° 20% après l'approbation du rapportage des activités et du rapport financier sur l'année d'activité.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. IX.6, 007; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE IV. - Contrôle. <DCFL 2004-04-02/75, art. 98, 003; En vigueur : 01-01-2005>

BE Justel 1996035911

(Abrogé) <DCFL 2004-04-02/75, art. 98, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 19-04-2024 publié le 28-06-2024

Article modifié : 4

Décret conseil flamand du 17-06-2016 publié le 10-08-2016

Articles modifiés

2; 3; 4; 5; 5/1; 7; 8

Décret conseil flamand du 19-06-2015 publié le 21-08-2015

Articles modifiés

4; 8

Décret conseil flamand du 09-07-2010 publié le 31-08-2010

Articles modifiés

2; 5; 5/1

Décret conseil flamand du 22-06-2007 publié le 21-08-2007

Article modifié : 5

Décret conseil flamand du 02-04-2004 publié le 06-08-2004

Articles modifiés

INTITULE; 1-24

Décret conseil flamand du 18-05-1999 publié le 31-08-1999

Articles modifiés

7; 9; 13; 17

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