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1996035865 BE

1996035865 9 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux droits de tirage dans le cadre du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier. (Traduction).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1996035865

Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par

1° Volume de quota d'une zone : la quantité de gravier et la fraction sableuse commercialisable annexe dans une couche de gravier, limitées aux confins de la zone d'exploitation et diminuée des quantités inexploitables pour cause des prescriptions d'exploitation;

2° droit de tirage : droit d'exploitation d'un quota de production attribué dans une zone déterminée à laquelle se rapporte le droit;

3° le décret : le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier;

4° GOM : " Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Limburg " (Société de développement régional de la province de Limbourg).

BE Justel 1996035865

Le présent arrêté ne s'applique qu'aux nouvelles zones d'exploitation de gravier telles que visées à l'article 2, 11° du décret et sans préjudice des dispositions de l'article 17, § 2, dernier alinéa du décret.

CHAPITRE II. - Attribution des droits de tirage.

BE Justel 1996035865

Les nouvelles zones d'exploitation de gravier " Boterakker " et " Meerheuvel " sont présumées avoir un volume de quota de respectivement 27 millions et 17,4 millions de tonnes. Les droits de tirage sont attribués aux exploitants de gravier suivant le tableau ci-dessous

Boterakker

Entreprise (detenteur du quota) Droit de tirage

TV Rekin 9,77 millions de tonnes

Komatco 4,45 millions de tonnes

De Cup 4,34 millions de tonnes

Maasland 3,51 millions de tonnes

NGM 2,88 millions de tonnes

Dranaco 1,41 millions de tonnes

Dragetra 0,64 millions de tonnes

Meerheuvel

Entreprise (detenteur du quota) Droit de tirage

Bichterweerd 5,20 millions de tonnes

Lugo 2,67 millions de tonnes

Gralex 2,64 millions de tonnes

NGM 1,88 millions de tonnes

TV Rekin 1,78 millions de tonnes

Komatco 0,81 millions de tonnes

De Cup 0,79 millions de tonnes

Maasland 0,64 millions de tonnes

Bex 0,61 millions de tonnes

Dranaco 0,26 millions de tonnes

Dragetra 0,12 millions de tonnes

CHAPITRE III. - Exercice des droits de tirage.

BE Justel 1996035865

Les droits de tirage sont intimement liés à la zone à laquelle ils se rapportent. Le droit de tirage d'un exploitant s'éteint dès que la zone à laquelle il est lié est épuisée ou dès qu'il ne dispose plus d'un quota de production.

BE Justel 1996035865

Le droit de tirage ne peut être exercé qu'au prorata du quota de production dont l'exploitant dispose dans le délai de validité dudit quota et sans préjudice de l'article 16 du décret. Si un exploitant cède une part de son quota de production, il cède également la part correspondante de ses droits de tirage. Si, en exécution du décret, un exploitant perd une part de son quota, il perd également la part correspondante de ses droits de tirage.

BE Justel 1996035865

Les exploitants et, pour ceux qui se sont associés en partenariat, les partenariats font à la GOM une proposition, par lettre recommandée, qui indique les parcelles de la zone au titre desquelles ils souhaitent obtenir une concession.

BE Justel 1996035865

La GOM notifie par lettre recommandée aux exploitants intéressés et, le cas échéant, aux partenariats les décisions qu'elle prend dans le cadre de l'attribution des droits de concession. Elle notifie également par lettre motivée ses décisions, sans tarder, au comité gravier.

CHAPITRE IV. - Dispositions finale.

BE Justel 1996035865

Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juillet 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

T. KELCHTERMANS

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,

E. BALDEWIJNS

Préambule

Le gouvernement flamand,

Vu le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, notamment l'article 20;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;

Après en avoir délibéré,

Arrêté

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