1996035864 24 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au lâchage de faisans (TRADUCTION) (NOTE : annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 100.520 du 05-11-2001, non encore publié au Moniteur belge).
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par
1. inspecteur forestier : le fonctionnaire de l'administration forestière qui est désigné comme inspecteur forestier pour la province dans laquelle est située la plus grande partie d'une chasse faisant l'objet d'un lâchage de faisans;
2. unité de gestion de gibier : l'unité de gestion visée à l'article 12 du décret sur la chasse du 24 juillet 1994 qui est constituée sous forme d'association sans but lucratif et qui comporte au moins 1 000 hectares de terrains de chasse appartenant à l'association précitée.
Le lâchage de faisans capturés conformément à l'article 9, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1993 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1998, ainsi que le transport y correspondant, est autorisé à partir du 1er juillet 1996 au 30 juin 1998 inclus au détenteur du droit de chasse, ou son mandataire, qui a capturé les oiseaux, pour autant qu'il est membre de l'unité de gestion de gibier dans laquelle les oiseaux ont été lâchés et que ce lâchage s'effectue avant le 30 juillet.
A défaut d'une autre solution satisfaisante, le détenteur du droit de chasse ou son mandataire, peut, au bénéfice de la gestion de la nature, ramasser et transporter dans l'unité de gestion de gibier à laquelle il appartient des oeufs de faisans sauvages pour les faire couver et lâcher à nouveau les faisans couvés dans l'unité de gestion avant le 30 juillet de la même année.
Jusqu'au 30 juin 1998, le détenteur du droit de chasse ou son mandataire, membre d'une unité de gestion de gibier, peut transporter du 1er février au 30 juillet inclus, des faisans à sa chasse pour les lâcher dans les volières.
Les conditions suivantes doivent être remplies
1. Les oiseaux ne peuvent d'aucune façon être mutilés ou être incapables de voler;
2. Le nombre total d'oiseaux lâchés dans ces volières et dans la chasse jusqu'au 30 juillet, ne peut pas dépasser un oiseau par hectare de chasse.
Chaque volière peut héberger au plus deux cents oiseaux;
3. Les volières ne peuvent être pourvues d'aucune couverture et leur parois doivent avoir au moins une hauteur de deux mètres;
4. La personne qui transporte les faisans à lâcher doit déterminer les accusés de réception visés à l'article 5 du présent arrêté;
5. La zone dans laquelle les faisans sont lâchés à partir des volières, doivent disposer d'endroits pourvus d'eau et de couverture en suffisance pour les oiseaux.
L'usage par le détenteur du droit de chasse des facultés de lâchage de faisans énumérées aux articles 2 à 4, est tributaire du fait qu'il remplit les conditions suivantes
1. Communiquer au préalable à l'inspecteur forestier les renseignements suivants sur la capture des faisans
- les dates, le lieu et le nombre d'animaux capturés en vertu de l'article 2;
- le nombre estimé d'oeufs à ramasser, destinés à être couvés en vertu de l'article 3;
- le nombre de faisans proposé par lui qui seront lâchés dans des volières ouvertes sur la superficie de la chasse.
L'inspecteur forestier délivre un accusé de réception de cette notification indiquant les nombres;
2. Il communique à l'inspecteur forestier le lieu où sont situées les volières ouvertes visées à l'article 4 du présent arrêté, avec indication de leur localisation exacte sur une carte à l'échelle 1 : 10 000 et du nombre d'oiseaux qu'elles hébergeront. L'inspecteur forestier accuse réception par écrit de ce document;
3. Il notifie par écrit à l'inspecteur forestier qu'il autorisera et soutiendra sur son terrain de chasse le contrôle et la recherche scientifique en matière des gestion des faisans entrepris par des universités, des institutions scientifiques de la Communauté flamande ou par des contractants de ces dernières.
Si dans un terrain de chasse de contrôle est refusé ou entravé ou des faisans ont été lâchés au cours de la saison de chasse en violation des conditions imposées par le présent arrêté, aucun faisan ne peut être lâché au cours de la saison de chasse suivante.
Par dérogation aux dispositions de l'article 4, il est autorisé pour 1996 de transporter des faisans aux volières ouvertes et de les y lâcher jusqu'au 15 août 1996 inclus.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
T. KELCHTERMANS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles 28, 29, 33, 35 et 49, § 3;
Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Chasse, rendu le 12 juin 1996;
Vu l'avis du conseil supérieur flamand pour la Conservation de la Nature, rendu le 19 juin 1996;
Vu l'avis de la section régionale du Conseil national de l'Agriculture, rendu le 20 juin 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 juillet 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la lâchage de gibier est interdit à partir du 1er juillet 1996 en application des articles 29 et 49, § 3, du décret sur la chasse du 24 juillet 1991;
Considérant qu'en vertu de l'article 9, § 3, denier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1993 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1998, le lâchage de faisans capturés ne peut être autorisé qu'au titre de l'article 29 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991;
Considérant qu'en vue du maintien du faisan comme espèce chassable en Région flamande, il y a lieu d'autoriser, à titre transitoire, le lâchage limité et temporaire de faisans;
Considérant que les chasseurs concernés doivent disposer du temps nécessaire pour préparer le lâchage de façon écologique;
Considérant que les unités de gestion de gibier peuvent concourir au maintien du faisan mais qu'à cet effet elles doivent pouvoir prendre les précautions nécessaires pour remplir ce rôle;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré,
Arrête