1996035856 23 MAI 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les options de la première année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire à temps plein s'alignant sur le deuxième degré (TRADUCTION).
Texte législatif (3 Articles)
Les options considérées comme correlatives, telles que prévues à l'article 3, § 4, 5), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par le décret du 16 avril 1996, sont fixées à l'annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996 et cessera de produire ses effets le 1er septembre 1998.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mai 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
ANNEXE.
Art. N1. Annexe 1. - (voir version néerlandaise).
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 3, § 4, 5), modifié par le décret du 16 avril 1996;
Vu la concertation qui, en vertu de l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, a eu lieu entre les délégués des pouvoirs organisateurs le 27 février 1996;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 mai 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'à bref délai, les pouvoirs organisateurs concernés doivent être mis au courant des possibilités précises de programmation en ce qui concerne l'année scolaire 1996-1997, afin de préparer de façon optimale l'année scolaire en question et de procéder au recrutement des élèves;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré,
Arrête