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1996035809 BE

1996035809 9 MAI 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution des articles 33 et 34 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais (TRADUCTION).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1996035809

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution des articles 33 et 34 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, est modifié comme suit

1° au point 11°, les mots "ou contrats de reprise d'engrais" sont insérés entre les mots "contrats d'écoulement d'engrais" et "approuvés";

2° au point 17° le mot "alphabétique" est biffé.

BE Justel 1996035809

L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit

1° au § 1er, les mots "article 2, 4°bis" sont remplacés par les mots "article 2, 5°";

2° au § 2, 1°, premier tiret, a, les mots "une autorisation se rapportant à la rubrique 9.3", sont remplacés par les mots "la production autorisée se rapportant à la rubrique 9.3.1";

3° au § 2, 1°, premier tiret, c, les mots "réduit d'office l'autorisation au pourcentage correspondant à la fraction prouvée de l'écoulement global d'engrais pour les trois années précédant la demande d'autorisation" sont remplacés par les mots "réduit l'autorisation au nombre d'emplacements correspondant au nombre moyen d'animaux au titre duquel l'écoulement d'engrais a été prouvé chaque année au cours des trois dernières années civiles précédant la demande d'autorisation, conformément aux dispositions du décret et compte tenu d'un rapport normal entre emplacements et densité du bétail (sur base annuelle)";

4° au § 2, 1°, deuxième tiret, b, les mots "réduit d'office l'autorisation au pourcentage correspondant à la fraction prouvée de l'écoulement global d'engrais pour les trois années précédant la demande d'autorisation" sont remplacés par les mots "réduit l'autorisation au nombre d'emplacements correspondant au nombre moyen d'animaux au titre duquel l'écoulement d'engrais a été prouvé chaque année au cours des trois dernières années civiles précédant la demande d'autorisation, conformément aux dispositions du décret et compte tenu d'un rapport normal entre emplacements et densité du bétail (sur base annuelle)";

5° au § 2, 2°, premier alinéa, les mots "appartenant à un élevage familial de bétail" sont insérés entre les mots "élevage de bétail existant" et "déclarée";

6° au § 2, 2°, f, les mots "réduit d'office l'autorisation au pourcentage correspondant à la fraction prouvée de l'écoulement global d'engrais pour les trois années précédant la demande d'autorisation" sont remplacés par les mots "réduit l'autorisation au nombre d'emplacements correspondant au nombre moyen d'animaux au titre duquel l'écoulement d'engrais a été prouvé chaque année au cours des trois dernières années civiles précédant la demande d'autorisation, conformément aux dispositions du décret et compte tenu d'un rapport normal entre emplacements et densité du bétail (sur base annuelle)".

BE Justel 1996035809

L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit

1° au § 1er, 1°, les mots "établissement existant" sont remplacés par les mots "établissement agricole ou d'élevage existant";

2° au § 1er, 2°, b, les mots "réduit d'office l'autorisation au pourcentage correspondant à la fraction prouvée de l'écoulement global d'engrais pour les trois années précédant la demande d'autorisation" sont remplacés par les mots "réduit l'autorisation au nombre d'emplacements correspondant au nombre moyen d'animaux au titre duquel l'écoulement d'engrais a été prouvé chaque année au cours des trois dernières années civiles précédant la demande d'autorisation, conformément aux dispositions du décret et compte tenu d'un rapport normal entre emplacements et densité du bétail (sur base annuelle)";

3° au § 1er, 4°, les mots "l'article 3, § 2, 1°, sont remplacés par les mots "l'article 3, § 2, 2°".

BE Justel 1996035809

A l'article 5, § 6, du même arrêté, les mots "le jour de délivrance de l'autorisation" sont remplacés par les mots "le 1er janvier de l'année suivant la déclaration que la demande est complète et recevable".

BE Justel 1996035809

L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit

1° Au § 2 les mots "pour les effluents d'élevage produits dans l'entreprise au cours des trois années civiles précédant la demande d'autorisation si ces engrais ont été écoulé conformément aux dispositions du chapitre III du décret." sont remplacés par les mots "pour les effluents d'élevage produits dans l'entreprise qui, au cours des trois années civiles précédant la demande d'autorisation, ont été écoulés sur les terres arables d'un utilisateur conformément aux dispositions du décret et dans la mesure où ces terres arables ne font pas l'objet d'un contrat d'écoulement d'engrais entre l'utilisateur et un producteur ou négociant d'engrais.";

2° Au § 3, la première phrase est remplacée par

"L'utilisateur peut mettre à disposition au maximum la superficie des terres arables qui est déclarée à la "Mestbank", diminuée de la somme des superficies des terres arables que l'utilisateur

- a déjà consigné dans les contrats d'écoulement d'engrais conclus antérieurement;

- a mentionné dans d'autres contrats écrits encore valables;

- a mis à la disposition des producteurs au cours des trois années civiles antérieures à l'appui de l'écoulement annuel d'engrais desdits producteurs;

- utilise lui-même pour l'écoulement de la somme des productions autorisées de l'ensemble des établissements de son entreprise."

BE Justel 1996035809

Les alinéas 2 et 3 de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes

"A titre transitoire, il sera seulement satisfait aux demandes d'autorisation déclarées complètes et recevables avant le 1er janvier 1997, quant aux rubriques 9.3 à 9.8 de la classification, dans les cas et aux conditions suivants

1° la demande d'autorisation porte sur le renouvellement de l'autorisation d'un élevage de bétail existant. L'autorisation en cours doit expirer entre le 1er janvier 1996 et le 1er juillet 1998. La demande d'autorisation doit remplir les conditions prescrites à l'article 3, § 2, 1°.

L'autorité compétente ne peut délivrer une autorisation d'essai que conformément à l'article 30, § 4, du "VLAREM" pour une durée maximale d'un an.

La date d'expiration de l'autorisation d'essai peut excéder d'un an au maximum la date d'expiration de l'autorisation à renouveler et ne peut pas dépasser le 31 décembre 1998.

Avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai, une décision définitive est prise suivant la procédure prévue à l'article 40 du "VLAREM". L'article 40, § 2, 1°, a, et l'article 40, § 2, 2°, a, du VLAREM relatifs à l'établissement d'un rapport d'évaluation, n'y sont pas applicables;

2° la demande d'autorisation concerne la relocalisation d'un élevage de bétail existant appartenant à un élevage familial de bétail. La demande d'autorisation doit remplir les conditions prescrites à l'article 3, § 2, 2°;

3° la demande d'autorisation porte sur la transformation d'un élevage de bétail existant appartenant à un élevage familial de bétail, à la condition que les conditions suivantes soient remplies

a) la production autorisée de l'élevage de bétail ne peut pas augmenter suite à la transformation demandée;

b) la délivrance de l'autorisation ne peut avoir pour effet que l'entreprise à laquelle appartient l'établissement, n'est plus considérée comme un élevage familial de bétail suite à la transformation demandée;

c) les conditions prescrites à l'article 3, § 2, 1°."

BE Justel 1996035809

Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 9 mai 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993 et 21 décembre 1994;

Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment les articles 33 et 34, modifiés par le décret du 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution des articles 33 et 34 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, rendu le 7 mars 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de maîtriser la production d'éléments nutritionnels par le cheptel de la Région flamande en vue de la protection de l'environnement contre la pollution due aux effluents d'élevage;

Considérant que le décret du 20 décembre 1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, est entré en vigueur le 1er janvier 1996;

Considérant qu'en vertu de la modification du décret précité de nouvelles dispositions en matière d'autorisations et d'écoulement et de transformation d'engrais sont imposées;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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